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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 9 avr. 2026, n° 25/09861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
09 Avril 2026
MINUTE : 26/00435
N° RG 25/09861 – N° Portalis DB3S-W-B7J-35VZ
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [S] [H] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Gameli NOUWADE, avocat au barreau de PARIS – D 417
ET
DEFENDEUR
SA D’HLM ICF LA SABLIERE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Bahija EL YAAGOUBI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 26 Mars 2026, et mise en délibéré au 09 Avril 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 09 Avril 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 18 juin 2025, signifié le 16 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Monsieur [S] [H] [B] et la société d’HLM ICF La Sablière et portant sur les lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 3],
– condamné Monsieur [S] [H] [B] à payer à la société d’HLM ICF La Sablière la somme de 20.694,20 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
– autorisé l’expulsion de Monsieur [S] [H] [B] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 16 juillet 2025.
C’est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 3 octobre 2025, Monsieur [S] [H] [B] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2026 et renvoyée à l’audience du 26 mars 2026 à laquelle elle a été retenue.
À cette audience, Monsieur [S] [H] [B], représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande à la juge de l’exécution de lui accorder un délai avant expulsion de 12 mois.
Il fait part de sa situation familiale et financière ainsi que de ses démarches de relogement. Il expose que ses difficultés financières sont dues à des amendes importantes qui ont donné lieu à des saisies sur son compte, levées depuis le mois de janvier 2026. Il indique avoir sollicité un crédit pour solder sa dette locative et ajoute que son épouse va reprendre une activité professionnelle dans les jours à venir, ce qui leur permettra de stabiliser leur situation financière. Il déclare qu’il va être en mesure de reprendre le paiement de l’indemnité d’occupation.
En défense, la société d’HLM ICF [Adresse 4], représentée par son conseil, demande à la juge de l’exécution de :
– débouter Monsieur [S] [H] [B] de sa demande de délais,
– subsidiairement, en cas de délais pour quitter les lieux, les subordonner au paiement régulier des indemnités d’occupation.
Elle indique que la dette ne fait qu’augmenter, en l’absence de paiement, et atteint la somme de 30 556,86 euros. Elle explique que, malgré des revenus stables, le requérant n’a effectué qu’un paiement par an pendant les années 2023, 2024 et 2025. Elle indique que le requérant ne justifie pas des suites données à sa demande de prêt dont le dernier justificatif remonte au mois d’octobre 2025. Elle explique que les démarches de relogement sont tardives et insuffisantes.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des pièces produites en demande que Monsieur [S] [H] [B] occupe les lieux avec son épouse et son enfant âgé de 5 mois. Il est également père d’un enfant âgé de 8 ans dont il déclare avoir le droit de visite et d’hébergement.
Ses ressources, composées uniquement de son salaire (environ 2.096 euros) ne lui permettent pas de se reloger dans le parc privé. En revanche, il justifie d’une demande de logement social déposée le 15 septembre 2025 et de plusieurs candidatures dans le parc privé.
Il ressort du décompte produit en défense que, depuis le mois de novembre 2022, le requérant n’a effectué que trois paiements de 500, 750 et 773,60 euros. Par conséquent, la dette s’est aggravée pour atteindre 30.556,86 euros au 23 mars 2026.
Si le requérant justifie avoir fait l’objet, depuis le mois de juin 2022 et jusqu’au mois de janvier 2026, d’importantes saisies administratives à tiers détenteur, cela ne saurait excuser cette absence de paiement du loyer et de l’indemnité d’occupation, dès lors que ces saisies ont pour origine une dette d’amendes, résultant nécessairement d’une ou plusieurs infractions pénales, et qu’au surplus les saisies ont pris fin au mois de janvier sans que l’occupant ne reprenne le paiement de l’indemnité d’occupation au mois de février ou de mars.
Le requérant produit également une capture d’écran, datée du 8 octobre 2025, montrant le dépôt d’une demande de crédit, sans qu’il ne soit possible de connaître les suites éventuellement données à cette demande et le caractère sérieux de la demande effectuée par Monsieur [S] [H] [B].
Dans ces conditions, il doit être considéré que le requérant a fait preuve de mauvaise volonté dans l’exécution de ses obligations. Par conséquent, sa demande de délais avant expulsion sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [S] [H] [B] supportera la charge des éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
REJETTE la demande de délais avant expulsion formée par Monsieur [S] [H] [B] et portant sur les lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 3] ;
CONDAMNE Monsieur [S] [H] [B] aux dépens.
Fait à [Localité 4] le 9 avril 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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