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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 16 mars 2026, n° 25/02322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/02322 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6UT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 16 MARS 2026
N° RG 25/02322 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6UT
DEMANDERESSE :
Mme [N] [F] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Laurence BONDOIS, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 2] [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Mme [J] selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Philippe DUGAUTIER, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Fabrice CAMBIER, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Mars 2026.
Expose du litige :
Mme [N] [F] épouse [Z], née le 8 janvier 1971, a été recrutée par la société [1] en qualité d’assistante à compter du 7 mars 2023.
Le 22 novembre 2024, Mme [N] [F] épouse [Z] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 22 novembre 2024 par le docteur [A] faisant état de : « burn-out ».
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts-de-France.
Par un avis du 8 juillet 2025, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts-de-France n’a pas retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de Mme [N] [F] épouse [Z].
Par décision en date du 11 juillet 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] a refusé de prendre en charge la maladie déclarée.
Par courrier du 17 juillet 2025, le conseil de Mme [N] [F] épouse [Z] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de refus de prise en charge de la pathologie du 8 juillet 2024.
Réunie en sa séance du 27 août 2025, la commission de recours amiable a rejeté la demande de Mme [N] [F] épouse [Z].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 12 septembre 2025, Mme [N] [F] épouse [Z] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 27 août 2025.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 janvier 2026.
******
* Mme [N] [F] épouse [Z], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de saisir un autre comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles.
* La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de missionner un second [2] afin qu’il rende un avis sur l’existence d’une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée par et son activité professionnelle.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 16 mars 2026.
MOTIFS :
— Sur la saisine d’un second comite régional de reconnaissances des maladies professionnelles :
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er juillet 2018, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
******
En l’espèce, le 22 novembre 2024, Mme [N] [F] épouse [Z] a complété une déclaration de maladie professionnelle qu’elle a adressée à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5], accompagnée d’un certificat médical initial établi le 22 novembre 2024 par le docteur [A] faisant état d’un « burn-out ».
Par un avis du 8 juillet 2025, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Hauts-de-France n’a pas retenu le lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle de Mme [N] [F] épouse [Z] aux motifs que :
« Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate des éléments discordants ne permettant pas de retenir des contraintes psycho-organisationnelles suffisantes pour expliquer, à elles seules, le développement de la pathologie observée.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’activité professionnelle ".
Mme [N] [F] épouse [Z] par l’intermédiaire de son conseil, conteste le refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 8 juillet 2024.
Il résulte de la combinaison des articles L.461-1 et R.142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque la décision initiale de la caisse a été prise après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la juridiction saisie ne peut se prononcer sur l’origine professionnelle invoquée sans recueillir préalablement l’avis d’un autre comité autre que celui qui a été saisi par la caisse.
Les textes susvisés, lesquels sont d’ordre public, imposent au tribunal de saisir pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par conséquent, il y a lieu de recueillir l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Dans l’attente de la réception de l’avis du second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.
Les dépens de la présente instance sont réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement-avant-dire-droit, contradictoire, mis à disposition au greffe ;
DÉSIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région [Localité 6] EST siégeant à Assurance Maladie – HD, A l’attention du [3], TSA [Localité 7], [Localité 8] [Adresse 4] aux fins de :
— prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] conformément aux dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale,
— procéder comme il est dit à l’article D.461-30 du code de la sécurité sociale,
— dire si la maladie en date du 8 juillet 2024 de Mme [N] [F] épouse [Z], à savoir un « anxiété réactionnelle sur souffrance au travail », est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,
— faire toutes observations utiles,
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] doit adresser son dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné, constitué des éléments mentionnés à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l’ensemble des pièces visées à l’article D.461-29 du même code ;
RAPPELLE qu’en application de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, Mme [N] [F] épouse [Z] peut adresser au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné des observations qui seront annexées au dossier transmis par la caisse ;
DIT que Mme [N] [F] épouse [Z] devra adresser ses observations dans le délai d’un mois soit directement à la CPAM qui transmettra celles-ci au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles soit directement au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné ;
DIT que le [4] désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 5] à LILLE,
DIT qu’une copie de l’avis du [4] dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple (décret du 2018-928 du 29 octobre 2018) ;
DIT qu’après notification de l’avis du [4] aux parties et en leur laissant un délai suffisant pour en prendre connaissance, l’affaire sera réinscrite par le Greffe du POLE SOCIAL à la première date d’audience utile et que le Greffe convoquera les parties pour cette audience ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
Le greffier Le président,
Pôle social
N° RG 25/02322 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6UT
[N] [F] épouse [Z] C/ CPAM DE [Localité 9]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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