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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 30 mars 2026, n° 25/00449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
ORDONNANCE DU : 30 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00449 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CYM2
ORDONNANCE
JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.C.I. [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Quentin FLEURY, avocat au barreau de LYON plaidant substitué par Me Cindy MARTINEZ, avocat au barreau d’ALES plaidant
DÉFENDEURS :
Madame [X] [P]
née le 17 Juin 1979 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [O] [P]
né le 18 Février 1978 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Les débats ont eu lieu en audience publique le 23 Février 2026 devant Jean-François GOUNOT, Magistrat à titre temporaire exerçant la fonction de Juge des contentieux de la protection, assisté de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que l’ordonnance serait rendue le trente Mars deux mil vingt six par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 18 septembre 2024, la SCI [E] a consenti aux consorts [X] et [O] [P] un bail portant sur un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], contre le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 1.420,00 € hors provisions sur charges.
Le 19 août 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré en conséquence aux locataires, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 5.875,51 € en principal arrêtée au 1er août 2025 ;
Le 20 août 2025, le commandement de payer était dénoncé à la CCAPEX,
Par acte d’huissier du 17 novembre 2025, dénoncé le lendemain au Préfet du Gard, la SCI [E] a fait assigner les consorts [X] et [O] [P] afin d’obtenir, sous bénéfice de l’exécution provisoire :
— le paiement de la somme de 9.385,28 € due au titre des loyers et charges arriérés, selon décompte arrêté au 17 novembre 2025;
— le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire ;
— l’expulsion des occupants du logement situé [Adresse 3] ;
— la condamnation du locataire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, jusqu’au départ des lieux ;
— la condamnation du locataire au paiement de la somme de 1.000,00 € au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
A l’audience du 23/02/2026, la SCI [E], représentée, maintient ses demandes et s’en rapporte à son acte introductif d’instance. Elle ajoute que les loyers dus au 7 février 2026 se montent à la somme de 15.304,36 €.
Les consorts [X] et [O] [P] ne sont ni présents, ni représentés.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande :
En application de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 , à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, il est établi que l’assignation en date du 17 novembre 2025 a été dénoncée le lendemain, soit six semaines au moins avant l’audience du 23 février 2026.
La demande est donc recevable à cet égard.
Sur les loyers et charges impayés :
L’obligation pour le preneur de payer le loyer et les charges justifiées résulte de l’article 7 de la loi du 06 juillet1989.
La SCI [E] fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire, un décompte arrêté au 7 février 2026, et l’assignation délivrée en vue de l’audience visant une dette de loyers actualisée.
Les consorts [X] et [O] [P] ne se présentent pas pour contester cette dette, alors qu’ils étaient présents à l’audience précédente du 26 janvier 2026 pour faire part de leurs difficultés.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la SCI [E] et les consorts [X] et [O] [P] seront condamnés au paiement de la somme de 15.304,36 € en deniers ou quittance, représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date du 7 février 2026 .
L’article 1153 du Code civil permet de condamner le débiteur aux intérêts au taux légal, pour sanction du retard dans l’exécution de son obligation de payer les sommes dues. La condamnation aux intérêts ne peut toutefois survenir que concernant des sommes dont le débiteur est redevable à la date de condamnation.
En conséquence, les sommes dues par les consorts [X] et [O] [P] au titre des loyers et charges impayés jusqu’au 7 février 2026 porteront intérêt au taux légal à compter de la date de la présente décision.
Sur la clause résolutoire :
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus et deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit du 19 août 2025, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer la somme de 5.875,51 €. Ce commandement, reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Pour autant, les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois. Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 20 octobre 2025, les dispositions de la loi susvisée étant d’ordre public.
Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation :
Les consorts [X] et [O] [P] occupent les lieux sans droit ni titre depuis le 20 octobre 2025, ce qui cause nécessairement un préjudice à son bailleur. Il convient donc d’ordonner l’expulsion des occupants, ceux-ci n’ayant toujours pas restitué les clefs au bailleur
Il convient de réparer ce dommage et de condamner en conséquence les locataires à payer à la SCI [E], à compter de cette date, une indemnité d’occupation du montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail à compter du 20 octobre 2025 et ceci jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et les dommages et intérêts :
La partie succombante doit supporter les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Aucun motif d’équité ne permet d’écarter les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les consorts [X] et [O] [P] seront donc condamnés à payer la somme de 500,00 € à ce titre.
Il est rappelé qu’en application de l’article 489 du Code de procédure civile, l’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort , exécutoire par provision;
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 18 septembre 2024 entre la SCI [E] et les consorts [X] et [O] [P] portant sur un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 30 août 2025 ;
CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de location à cette date ;
En conséquence,
ORDONNONS en conséquence aux consorts [X] et [O] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour les consorts [X] et [O] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI [E] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS les consorts [X] et [O] [P] à verser en deniers ou quittance à la SCI [E] à titre provisionnel la somme de 15.304,36 € au titre de la dette de loyers et d’indemnité d’occupation arrêtée au 7 février 2026, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS les consorts [X] et [O] [P] à payer à la SCI [E] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 7 février 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés ;
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNONS les consorts [X] et [O] [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût des commandements, de l’assignation en référé et de sa notification ;
CONDAMNONS les consorts [X] et [O] [P] à payer à la SCI [E] la somme de 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
La Greffière, Le Président,
Christine TREBIER Jean-François GOUNOT
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