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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 23 mai 2024, n° 23/02503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim
13331 Marseille cedex 03
JUGEMENT N°24/02035 du 23 Mai 2024
Numéro de recours: N° RG 23/02503 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3VHH
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA – DRRTI
[Adresse 4]
[Adresse 3]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [Y] [F]
né le 23 Mai 1963 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Virginie VOULAND, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l’audience publique du 08 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : LEVY [Y]
GARZETTI Gilles
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Mai 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l’URSSAF PACA a décerné le 21 juin 2023 une contrainte n°70295473 à l’encontre de [Y] [F], signifiée le 28 juin 2023, pour le paiement de la somme de 2 095 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour le mois de décembre 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 06 juillet 2023, [Y] [F] a, par l’intermédiaire de son avocate, formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 février 2024.
Représentée par son avocate, l’URSSAF PACA se désiste de son recours.
Représentée par son avocate, [Y] [F] maintient ses demandes tendant à la condamnation de l’URSSAF PACA à lui verser une somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission dans le délai d’un mois, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l’espèce, [Y] [F] a formé opposition le 06 juillet 2023 à la contrainte signifiée le 28 juin 2023, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti.
L’opposition est suffisamment motivée et sera par conséquent déclarée recevable.
Sur le désistement et les frais d’instance
En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Pour « des raisons techniques », l’organisme de recouvrement ne maintient pas sa demande de paiement de cotisations et majorations de retard pour la période litigieuse.
Il y a donc lieu de constater le désistement d’instance de l’URSSAF PACA.
En vertu de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Et selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, [Y] [F] ne saurait être considéré comme partie perdante à l’instance, et l’URSSAF en assumera les frais.
Toutefois, le désistement pour « raisons techniques » ne justifie pas la condamnation de l’organisme à payer une somme de 1 500 € au défendeur en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
[Y] [F] sera par conséquent débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée le 06 juillet 2023 par [Y] [F] à l’encontre de la contrainte décernée le 21 juin 2023 par le directeur de l’URSSAF PACA, et signifiée le 28 juin 2023 ;
CONSTATE le désistement d’instance de l’URSSAF PACA au titre de ses demandes en paiement de cotisations et majorations de retard pour le mois de décembre 2019 à l’encontre de [Y] [F] ;
CONDAMNE l’URSSAF PACA aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
DEBOUTE [Y] [F] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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