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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 5 févr. 2026, n° 22/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 5]-[Localité 4]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 05 Février 2026
AFFAIRE N° RG 22/00012 – N° Portalis DB3Q-W-B7F-OJPN
NAC : 30B
Jugement Rendu le 05 Février 2026
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
Société DIROZE, Société civile immobilière au capital variable de 2000 euros, inscrite au RCS d'[Localité 5] sous le numéro D 751 715 632 dont le siège social est situé [Adresse 6]
représentée par Maître Guillaume BAI, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
ET :
Société SPACE JUMP TRAMPOLINE SPROT SAS, dont le siège social est situé [Adresse 3], immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le numéro 807 704 820
représentée par Maître Pierre ELLUL de la SELARL ELLUL-GREFF-ELLUL, avocat au barreau de l’ESSONNE
Société MANDATAIRES JUDICAIRES ASSOCIES, prise en la personne de Maître [C] [T], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SPACE JUMP, selon un jugement du tribunal de commerce d’Evry du 28 novembre 2022, domicilié en son établissement secondaire situé [Adresse 2]
défaillante
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 mars 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 06 Novembre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 05 Février 2026
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 janvier 2015, la SCI DIROZE a donné à bail commercial à la SAS SPACE JUMP TRAMPOLINE SPORT (ci-après SPACE JUMP) des locaux sis [Adresse 1] à Fleury-Mérogis (91700), pour une durée de 9 années à compter du 1er novembre 2014 jusqu’au 30 octobre 2023.
En dernier lieu, le loyer mensuel a été fixé à 12 782,89 € TTC outre une provision sur charges de 1 920 €.
Par acte extrajudiciaire du 30 juillet 2020, la société SPACE JUMP a donné congé de son bail à effet du 31 octobre 2020, son départ ayant été différé au 31 janvier 2021.
Par exploit du 17 décembre 2021, la SCI DIROZE a fait assigner en paiement la société SPACE JUMP devant le tribunal judiciaire d’Evry.
Par jugement du 10 décembre 2021, le tribunal de commerce d’Evry a prononcé le redressement judiciaire de la société SPACE JUMP et désigné la société AJASSOCIES, représentée par Maître [L] [R], en qualité d’administrateur judiciaire, et la société MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES (ci-après MJA) représentée par Maître [C] [T], en qualité de mandataire judiciaire.
La SCI DIROZE a déclaré sa créance au passif de la société SPACE JUMP pour un montant de 119 549,77 €, puis, par actes du 03 août 2022, a fait assigner les mandataires en intervention forcée.
Enrôlée sous le n° RG 22/04518, cette instance a été jointe à la présente affaire.
Par jugement du 28 novembre 2022, le tribunal de commerce d’Evry a converti la procédure collective à l’égard de la société SPACE JUMP en liquidation judiciaire et désigné la société MJA, représentée par Maître [C] [T], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte du 25 janvier 2024, la SCI DIROZE a fait assigner en intervention forcée le liquidateur judiciaire de la société SPACE JUMP.
Enrôlée sous le n° RG 24/00800, l’affaire a été jointe à l’instance principale sous le même n° RG 22/00012.
* * *
Par dernières conclusions, notifiées par RPVA le 02 décembre 2024, la SCI DIROZE demande au tribunal, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, et L. 622-25 du code de commerce, de :
— fixer au passif de la société SPACE JUMP TRAMPOLINE SPORT la somme de 95 502,18 euros correspondant à la créance de la SCI DIROZE au titre des loyers et charges sur la période du 15 juillet 2020 au 31 janvier 2021,
— dire que cette créance est privilégiée par application de l’article L. 622-16 du code de commerce,
Au visa des articles 1347 et suivants du code civil, et L. 622-7 et L. 622-15 du code de commerce,
— constater que la créance de la SCI DIROZE à l’encontre de la société SPACE JUMP TRAMPOLINE s’élève à la somme de 34 700 euros au titre des frais de reprise et remise en état des locaux loués,
— ordonner la compensation avec le dépôt de garantie versée pour un montant de 10 652,41 euros par la société SPACE JUMP TRAMPOLINE SPORT,
— fixer au passif de la société SPACE JUMP TRAMPOLINE SPORT la somme de 24 047,59 euros correspondant à la créance de la SCI DIROZE au titre des frais de reprise et remise en état des locaux loués, après compensation du dépôt de garantie,
— dire que cette créance est privilégiée par application de l’article L. 622-16 du code de commerce,
— condamner la société MANDATAIRES JUDICAIRES ASSOCIES, prise en la personne de Maître [C] [T], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SPACE JUMP
TRAMPOLINE SPORT, à payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner la société SPACE JUMP TRAMPOLINE SPORT aux entiers dépens.
* * *
La société MANDATAIRES JUDICAIRES ASSOCIES, prise en la personne de Maître [C] [T], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SPACE JUMP TRAMPOLINE SPORT, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 20 mars 2025.
A l’audience de plaidoiries à juge rapporteur du 06 novembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 05 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, sur la reprise d’instance
Aux termes de l’article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent (…).
L’article L. 622-22 dudit code, sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.
En l’espèce, la SCI DIROZE justifie de sa déclaration de créance entre les mains de la société MJA en date du 25 janvier 2022 de sorte que l’instance a pu valablement se poursuivre.
Sur la créance de la SCI DIROZE au titre des arriérés de loyer et charges
L’article L. 622-16 du code de commerce dispose qu’en cas de procédure de sauvegarde, le bailleur n’a privilège que pour les deux dernières années de loyers avant le jugement d’ouverture de la procédure. Si le bail est résilié, le bailleur a, en outre, privilège pour l’année courante, pour tout ce qui concerne l’exécution du bail et pour les dommages et intérêts qui pourront lui être alloués par les tribunaux (…).
La SCI DIROZE a déclaré entre les mains du mandataire judiciaire une créance au titre des loyers et charges de 95 502,18 €.
A l’appui, elle fournit, outre des échanges de courriers entre les parties antérieurement à la présente procédure et l’ouverture de la procédure collective, un décompte de créance arrêté au 13 janvier 2021 à cette somme de 95 502,18 €, les factures de loyers et charges correspondantes libellées à l’attention de la débitrice entre le 16 juillet 2020 et le 13 juillet 2021 ainsi qu’une facture de régularisation des charges du 31 décembre 2020, soit une créance relative à la période biennale précédant l’ouverture de la procédure collective, le liquidateur judiciaire n’étant pas venu discuter cette somme.
A l’examen des courriers précités, il apparaît que les parties n’étaient pas parvenues à un accord sur une éventuelle remise de loyer.
Il n’y a pas davantage d’éléments en faveur d’une exonération de loyers au bénéfice de la société SPACE JUMP, ni démontrant qu’elle se serait acquittée des sommes dues à ce titre.
En conséquence, il convient de fixer la créance de loyers, de charges et taxes de la SCI DIROZE arrêtée au 31 janvier 2021 au passif de la SAS SPACE JUMP TRAMPOLINE SPORT à la somme de 95 502,18 € TTC à titre privilégié.
Sur la créance de la SCI DIROZE au titre des travaux de remise en état des locaux
La déclaration de créance de la SCI DIROZE vise une facture de remise en état des lieux de 41 640 € TTC, soit 34 700 € HT, laquelle est versée aux débats par la demanderesse
A l’examen de ladite facture, datée du 1er mars 2021, il apparaît qu’elle concerne des travaux dans le local SPACE JUMP de peinture et remise en état, et de reprise des scellements et comblement des trous, outre nettoyage et évacuation des gravats.
Aux termes de l’ARTICLE 2 ENTRETIEN – REPARATIONS du contrat de bail, « la charge de l’entretien, des remplacements, des réparations et des travaux, y compris ceux relatifs à la conservation des locaux et de leurs éléments d’équipement, sauf ceux visés à l’article 606 du code civil et les travaux d’amélioration, dans leur intégralité, incombe au PRENEUR. »
Il en résulte que la locataire était bien tenue de supporter les frais de remise en état tels que facturés à son départ, ces frais constituant une créance privilégiée en application des dispositions de l’article L. 622-16 du code de commerce précité, lesdits frais étant afférents à l’exécution du bail.
S’agissant du dépôt de garantie, celui-ci s’élevait, aux termes du contrat de bail, à la somme de 10 000 € HT, le contrat prévoyant en outre que « cette somme restera entre les mains du BAILLEUR jusqu’à l’expiration du bail et justifications que le PRENEUR, tant du paiement du loyer principal que des charges ainsi que des impôts dont les propriétaires pourraient être tenus responsables ben que mis en recouvrement à l’encontre du PRENEUR. Le BAILLEUR s’engage à restituer le présent dépôt de garantie au PRENEUR, déduction faire, le cas échéant, des sommes qui pourraient être dues en application des dispositions du présent contrat, à l’expiration du bail et au plus tard lorsque le PRENEUR aura fourni les justifications ci-dessus définies ».
La demanderesse formule une demande de fixation au passif, s’agissant de sa créance au titre des travaux de reprise, en montant HT et, s’agissant du dépôt de garantie, en montant TTC.
Il sera retenu les sommes HT.
En conséquence, il convient de fixer la créance au titre des travaux de remise en état des lieux de la SCI DIROZE au passif de la SAS SPACE JUMP TRAMPOLINE SPORT à la somme de 24 700 € HT à titre privilégié après compensation avec le dépôt de garantie.
Sur les demandes accessoires
Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En outre, en application des dispositions des premier, deuxième et quatrième alinéas de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il y a lieu de rappeler qu’en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article L. 622-22 du code de commerce précité, les instances en cours au moment de l’ouverture d’une procédure collective tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, dont celles au titre des frais irrépétibles et des dépens.
En l’espèce, la société MJA, prise en la personne de Maître [C] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SPACE JUMP TRAMPOLINE SPORT, étant la partie perdante, les dépens seront fixés au passif de la procédure collective.
Par ailleurs, il y a lieu d’admettre une créance d’indemnité au titre des frais non compris dans les dépens que la SCI DIROZE a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance, que l’équité et la situation économique de la SAS SPACE JUMP TRAMPOLINE SPORT commandent de fixer à la somme de 1 500 €.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
FIXE au passif de la procédure collective de la SAS SPACE JUMP TRAMPOLINE SPORT la créance de loyers, de charges et de taxes locatives de la SCI DIROZE, arrêtée au 31 janvier 2021, à la somme de 95 502,18 € TTC (quatre-vingt-quinze-mille-cinq-cent-deux euros et dix-huit centimes toutes taxes comprises) à titre privilégié ;
FIXE au passif de la procédure collective de la SAS SPACE JUMP TRAMPOLINE SPORT la créance au titre des travaux de remise en état de la SCI DIROZE à la somme de 24 700 € HT (vingt-quatre-mille-sept-cents euros hors taxes) à titre privilégié après compensation avec le dépôt de garantie ;
FIXE au passif de la procédure collective de la SAS SPACE JUMP TRAMPOLINE SPORT la créance de frais irrépétibles de la SCI DIROZE à la somme globale de 1 500 € (mille-cinq-cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
FIXE au passif de la procédure collective de la SAS SPACE JUMP TRAMPOLINE SPORT les dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait et rendu le CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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