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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 19 août 2025, n° 25/00761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Le Syndicat des Copropriétaires de l' immeuble sis c/ SYNDICAT MIXTE DU BASSIN VERSANT, S.A.S., CONSULTANTS, S.A. ENEDIS, SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL POUR L' ASSAINISSEMENT DE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 19 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00761 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V7ZS
CODE NAC : 54Z – 0A
AFFAIRE : SCCV MDLR C/ [T] [S], [M] [B], S.D.C. SDC 31 RUE DU MOULIN DE LA ROCHE Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis 31 rue du moulin de la roche GENTILLY (94250) représenté par son syndic, le cabinet LAMY dont le siège social est situé 32 rue Johann Carre LYON (69009), S.A. ENEDIS, SYNDICAT MIXTE DU BASSIN VERSANT DE LA BIEVRE, SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL POUR L’ASSAINISSEMENT DE L’AGGLOMERATION PARISIENNE, Etablissement public GRAND ORLY SEINE BIEVRE, S.A.S. BTP CONSULTANTS, S.A.S. 163 ATELIERS, G.I.E. GIE DU MOULIN DE LA ROCHE, SDC DU 12 RUE DU MOULIN DE LA ROCHE, COMMUNE DE GENTILLY, [Y] [S], [J] [R], [K] [H], [F] [E], [A] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER :
— lors des débats : Madame Maëva MARTOL Greffier
— lors du prononcé : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCCV MDLR, identifiée au SIRE sous le n° 941 747 214 et immatriculée au RCS de NANTERREdont le siège social est sis 110 boulevard Jean Laurès – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
représentée par Me Gérard PERRIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R209
DEFENDEURS
Madame [T] [S], demeurant 23, rue du Moulin de la Roche – 94250 GENTILLY
Monsieur [M] [B], demeurant 8 rue du docteur Tenine – 94250 GENTILLY
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis 31 rue du moulin de la roche GENTILLY (94250) représenté par son syndic, le cabinet LAMY, SAS identifiée au SIREN sous le n° 487 530 099 et immatriculée au RCS de LYON, dont le siège social est situé 32 rue Johann Carre – 69009 LYON
et S.A. ENEDIS, identifiée au SIREN sous le n° 444 608 442 et immatriculée au RCS de NANTERRE, dont le siège social est sis 4 place de la Pyramide – 92800 PUTEAUX
non représentés
SYNDICAT MIXTE DU BASSIN VERSANT DE LA BIEVRE, établissement public identifié au SIREN sous le n° 444 608 442 dont le siège social est sis 73 avenue Larroumes Moulin de la Bièvre – 94240 L’HAY LES ROSES
SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL POUR L’ASSAINISSEMENT DE L’AGGLOMERATION PARISIENNE, établissement public identifié au SIREN sous le n° 257 550 004, dont le siège social est sis 2 rue Jules César – 75012 PARIS
et GRAND ORLY SEINE BIEVRE, établissement public identifié au SIREN sous le n° 200 058 014, dont le siège social est sis 2 avenue Youri Gagarine – 94400 VITRY SUR SEINE
ni comparants, ni représentés
S.A.S. BTP CONSULTANTS, identifiée au SIREN sous le n° 408 422 525, et immatriculée au RCS de VERSAILLESdont le siège social est sis 1 place Charles de Gaulle – 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
et S.A.S. 163 ATELIERS, identifiée au SIREN sous le n° 534 795 414 et immatriculée au RCS de PARISdont le siège social est sis 66 rue de Rome – 75008 PARIS
non représentées
G.I.E. DU MOULIN DE LA ROCHE, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 343 446 472, dont le siège social est sis 115-117 avenue Raspail – 94250 GENTILLY
représentée par Me Thierry ROULETTE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 205
SDC DU 12 RUE DU MOULIN DE LA ROCHE- 94250 GENTILLY, représenté par son syndic en exercice la SAS AG IDF ABRI GESTION, inscrite au RCS d’EVRY-COURCOURONNES sous le n° 517 421 103, dont le siège social est sis 167 route de Corbeil – 91700 SAINT GENEVIÈVE DES BOIS
représentée par Me Jean-Sébastien TESLER, avocat au barreau de l’ESSONNE
COMMUNE DE GENTILLY, collectivité territoriale identifiée au SIREN sous le n° 219 400 371, dont le siège social est sis 14 place Henri Barbusse – 94250 GENTILLY
Monsieur [Y] [S], demeurant 23 rue du Moulin de la Roche – 94250 GENTLILY
Madame [J] [R], demeurant 8 rue du Docteur Tenine – 94250 GENTILLY
Monsieur [K] [H], demeurant 27rue du Moulin de la Roche – 94250 GENTILLY
Madame [F] [E], demeurant 27 rue du Moulin de la Roche – 94250 GENTILLY
et Monsieur [A] [C], demeurant 29 rue du Moulin de la Roche – 94250 GENTILLY
non représentés
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A.S. ERDT, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° B 384 325 825, dont le siège social est sis 3-5 Rue des Raverdis – 92230 GENNEVILLIERS
représentée par Me Jocelyn SIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0557
*******
Débats tenus à l’audience du : 05 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 Juillet 2025 puis Prorogé au 19 Août 2025, nouvelle date indiquée par le Président
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 19 Août 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé délivrées les 12, 13 et 14 mai 2025 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil à le G.I.E. GIE DU MOULIN DE LA ROCHE, le Syndicat des copropriétaires du 12 rue du Moulin de la Roche 94250 GENTILLY, le Syndicat des copropriétaires du 31 rue du Moulin de la Roche, Madame [T] [S], Monsieur [M] [B], la S.A. ENEDIS, le Syndicat mixte du Bassin Versant de la Bièvre, Syndicat Interdépartementale pour l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne, l’ établissement public Grand Orly Seine Bièvre, la S.A.S. BTP CONSULTANT, la S.A.S. 163 ATELIERS, la Commune de GENTILLY, la Commune de Gentilly, Monsieur [Y] [S], Madame [J] [R], Madame [F] [P] [E], Monsieur [K] [X] [H], Monsieur [A] [C] et la société ERDT à la demande de la S.C.C.V. MDLR, aux fins, notamment, de voir ordonner une mesure d’expertise, soutenues à l’audience du 5 juin 2025 ;
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Bien que régulièrement assignés, Madame [T] [S], Monsieur [M] [B], la S.A. ENEDIS, le Syndicat mixte du Bassin Versant de la Bièvre, Syndicat Interdépartementale pour l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne, l’ établissement public Grand Orly Seine Bièvre, la S.A.S. BTP CONSULTANT, la S.A.S. 163 ATELIERS, la Commune de GENTILLY, la Commune de Gentilly, Monsieur [Y] [S], Madame [J] [R], Madame [F] [P] [E], Monsieur [K] [X] [H], Monsieur [A] [C] n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
À l’audience du 5 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’intervention volontaire:
Il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société ERDT, chargée du lot n°1 curage, désamiantage, démolition dans le cadre de l’opération de construction.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur établit la réalité de son projet immobilier de 65 logements sur un terrain situé 14-20 rue du Moulin de la Roche 94250 GENTILLY.
Il souhaite voir confier à un expert judiciaire la mission, notamment, de décrire l’état des existants avant le début des travaux et de constater les éventuels désordres survenus pendant la réalisation des travaux.
Il justifie ainsi d’un intérêt légitime au sens du texte susvisé.
Il sera donc fait droit à la demande, la mission de l’expert étant circonscrite dans les limites fixées au dispositif ci-après.
Concernant la mission confiée à l’expert, il appartient au juge des référés d’apprécier, en droit et en fait, l’opportunité et l’utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que, nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l’article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d’expertise.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande de la S.C.C.V. MDLR, pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, exécutoire à titre provisoire,
RECEVONS l’intervention volontaire de la société ERDT,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [V] [L]
84 avenue Jean Jaurès
77420 CHAMPS SUR MARNE
Tél : 01.64.68.88.61
Fax : 01.64.68.84.99
Port. : 06.62.92.70.34
Email : menad.chenaf@cstb.fr
expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Paris, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a accepté par un courriel du 31 juillet 2025 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire,
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants,
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu,
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants,
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur,
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’à l’achèvement des travaux au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens,
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premières de solliciter les mesures judiciaires appropriées,
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur,
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
* en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
DISONS que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
FIXONS à la somme de 8000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe,
DISONS que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe de ce Tribunal (service du contrôle des expertises) dans les six mois suivant la réception de l’avis de consignation, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et après l’achèvement des travaux pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
DISONS que lors du dépôt de son pré-rapport l’expert devra adresser au juge du contrôle des expertises un calendrier prévisible des opérations de construction afin de déterminer la date à laquelle il devra déposer son rapport définitif,
CONDAMNONS la S.C.C.V. MDLR aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 19 août 2025
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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