Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 18 nov. 2025, n° 25/01484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. DBCI INGENIERIE c/ S.A.S. MY DIGITAL BUILDINGS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 18 Novembre 2025 Minute n° 25/
AFFAIRE N° N° RG 25/01484
N° Portalis DB3Q-W-B7J-QVWZ
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. DBCI INGENIERIE
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
non comparante, représentée par Maître Arnaud PELPEL, barreau de Paris
(E 1668)
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.S. MY DIGITAL BUILDINGS,
[Adresse 3]
[Localité 2] / FRANCE
non comparante, représentée par Maître Njine TESSIER, avocat au barreau de l’Essonne qui a substitué Maître François-Xavier LIBER-MAGNAN, barreau de Grenoble
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 Octobre 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 18 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 6 février 2025, la SAS DBCI INGENIERIE a fait assigner la SAS MY DIGITAL BUILDINGS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry aux fins de voir :
Constater que l’ordonnance portant l’injonction de payer du 27 août 2024 a été délivrée contre un tiers au contrat,
En conséquence :
Dire nul et de nul effet l’ordonnance portant sur l’injonction de payer du 27 août 2024,
Condamner My Digital Buildings à verser à DBCI Ingénierie Ia somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 14 octobre 2025, la SAS DBCI INGENIERIE a maintenu ses demandes.
La SAS MY DIGITAL BUILDING, représentée par avocat, a sollicité du juge de l’exécution :
A titre principal,
DECLARER irrecevable la demande de la SAS DBCI INGENIERIE.
A titre subsidiaire,
DEBOUTER la SAS DBCI INGENIERIE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
En tout état de cause,
CONDAMNER la SAS DBCI INGENIERIE à verser à la SAS MY DIGITAL BUILDINGS :
— la somme de 1.500 euros au titre du préjudice illégitimement subi ;
— la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNER la SAS DBCI INGENIERIE aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.
Le délibéré a été fixé au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales formées par la SAS DBCI INGENIERIE
Selon l’article L 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution ne peut connaître des difficultés relatives à un titre exécutoire qu’à l’occasion de contestations portant sur les mesures d’exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement de ce titre.
En l’espèce, force est de constater que la partie demanderesse ne conteste aucune mesure d’exécution engagée à son encontre de sorte que les demandes formées devant le juge de l’exécution tendant uniquement à l’annulation du titre sont irrecevables.
En conséquence, la SAS DBCI INGENIERIE sera déclarée irrecevable en ses demandes.
Sur les demandes reconventionnelles de la SAS MY DIGITAL BUILDINGS
Par application de l’article 1240 du code civil, celui qui exerce son droit de résister à une demande en justice peut être condamné, lorsqu’il a agi de mauvaise foi, à verser à la partie adverse des dommages et intérêts.
Cependant, en l’espèce, la SAS MY DIGITAL BUILDINGS ne démontre ni la mauvaise foi de la SAS DBCI INGENIERIE ni le préjudice subi.
En conséquence, il convient de débouter la SAS MY DIGITAL BUILDINGS de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS DBCI INGENIERIE succombant à l’instance sera condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient également de rappeler aux parties que le présent jugement est exécutoire de plein droit en application de l’article R121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Déclare la SAS DBCI INGENIERIE irrecevable en ses demandes ;
Déboute la SAS MY DIGITAL BUILDINGS de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts ;
Condamne la SAS DBCI INGENIERIE à payer à la SAS MY DIGITAL BUILDINGS la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne la SAS DBCI INGENIERIE aux dépens ;
Rappelle que le jugement est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Employeur ·
- Expertise ·
- Recours ·
- Procès équitable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Professionnel ·
- Calcul ·
- Compagnie d'assurances ·
- Titre ·
- Demande
- Psychiatrie ·
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Polynésie française ·
- Département ·
- Date ·
- Établissement ·
- République ·
- Arrêté municipal ·
- Saisine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- La réunion ·
- Aide sociale ·
- Adulte ·
- Jugement ·
- Handicapé ·
- Autonomie ·
- Indépendant
- Divorce ·
- Inde ·
- Acceptation ·
- Homologation ·
- Mariage ·
- Partie ·
- Rupture ·
- Juge ·
- Acte ·
- Principe
- Consolidation ·
- Dépense de santé ·
- Expertise ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Titre ·
- Souffrances endurées ·
- Souffrance ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Taux d'escompte ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Référé ·
- In solidum
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Action ·
- Résiliation ·
- Service ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rhône-alpes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Motif légitime ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Habitation ·
- Ordonnance de référé
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Société par actions ·
- Siège ·
- Clôture ·
- Entrepreneur ·
- Architecte ·
- Papier ·
- Compagnie d'assurances
- Finances ·
- Banque ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Offre de prêt ·
- Clause ·
- Signature ·
- Intérêt ·
- Fiche
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.