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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 4e ch. d, 1er juil. 2025, n° 24/06050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/431
AUDIENCE DU 01 Juillet 2025
4EME CHAMBRE D
AFFAIRE N° RG 24/06050 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QDRR
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[S] [U] épouse [F]
C/
[I] [F]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [S] [U] épouse [F], née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 8] (MAROC), de nationalité Marocaine, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Marion MASSON, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [I] [F], né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 7], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Rosalie PERRET, Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Lorène GEHANNE, Greffier
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 14 janvier 2025, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 29 Avril 2025.
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DÉCLARE ÊTRE COMPÉTENT pour statuer sur la demande en divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires, avec application de la loi française,
DÉCLARE RECEVABLE la demande en divorce présentée par Madame [S] [U],
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce entre les époux :
Madame [S] [U]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 8] (Maroc)
Et
Monsieur [I] [F]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 6] (91)
Mariés le [Date mariage 4] 2014 à [Localité 6] (91).
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage de Madame [S] [U] et Monsieur [I] [F], ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance,
Sur les mesures relatives aux époux :
RAPPELLE que chaque époux reprendra l’usage de son nom à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif,
REJETTE la demande de report de la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
FIXE la date des effets du divorce au 11 juin 2024, date de la demande en divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
REJETTE la demande formée au titre de la liquidation du régime matrimonial,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
ATTRIBUE à Monsieur [I] [F] le droit au bail sur le logement ayant constitué le domicile conjugal situé [Adresse 3], sous réserve des droits du propriétaire,
Sur les mesures relatives à l’enfant :
DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur commun [G] sera exercée en commun,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale suppose :
— que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants, se consultent pour le choix ou le changement d’école ou d’activités, se mettent d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse, les décisions à prévoir concernant la santé de leurs enfants,
— que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,
— que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone ou tout autre moyen avec la parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
— qu’un parent est réputé agir avec l’accord de l’autre lorsqu’il fait un acte usuel relatif à la personne de l’enfant,
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant,
RAPPELLE qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent,
FIXE la résidence de l’enfant en alternance chez chacun des deux parents, à défaut de meilleur accord, comme suit :
— En période scolaire :
— Les semaines A :
— chez le père : les lundi, mardi, samedi et dimanche,
— chez la mère : les mercredi, jeudi et vendredi,
— Les semaines B :
— chez le père : les mercredi, jeudi et vendredi,
— chez la mère : les lundi, mardi, samedi et dimanche,
— Pendant les vacances scolaires :
— chez le père : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— chez la mère : la première moitié les année impaires et la seconde moitié les années paires,
DÉBOUTE Madame [S] [U] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
DIT que chacun des parents assumera les frais courants d’entretien et d’éducation de l’enfant au cours de sa période d’accueil,
DIT que les frais scolaires exceptionnels de l’enfant (sorties scolaires, voyages scolaires, frais d’inscription pour les études supérieures, frais d’inscription pour les écoles privées, cours de soutien scolaire, fournitures scolaires exceptionnelles telles qu’ordinateur portable pour les études), les frais extra-scolaires exceptionnels de l’enfant (activités de loisirs régulières (pratique d’un sport ou d’une activité culturelle), permis de conduire) et les frais médicaux de l’enfant prescrits et restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle seront pris en charge par moitié entre les parents sous réserve d’un accord préalable pour toute dépense supérieure à 100 euros, à l’exception concernant des frais médicaux de l’enfant prescrits et restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle, à charge pour celle ou celui qui en aura fait l’avance d’en être remboursé(e) de la moitié sur présentation d’un justificatif de paiement dans un délai de 15 jours et au besoin l’y CONDAMNE à compter du présent jugement,
Sur les autres mesures :
CONDAMNE Madame [S] [U] aux dépens,
RAPPELLE que les mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire,
RAPPELLE qu’en l’absence d’une des parties à l’audience, la présente décision doit être signifiée par voie de commissaire de justice dans un délai maximal de 6 mois et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification par voie de Commissaire de Justice et ce, auprès du greffe de la Cour d’Appel de [Localité 9] ;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le PREMIER JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par Rosalie PERRET, Juge aux affaires familiales assistée de Lorène GEHANNE, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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