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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, si, 13 oct. 2025, n° 23/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ANGERS
Dossier : N° RG 23/00038 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HL6D
Date : 13 Octobre 2025
Monsieur le Comptable Public, CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE (créancier inscrit) c/ [M] [P]
JUGEMENT DE DÉSISTEMENT
ENTRE :
CRÉANCIER POURSUIVANT :
Monsieur le Comptable Public
Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Mainet-et-Loire
Direction Générale des Finances Publiques
[Adresse 4]
Représenté par Maître Sylvia CRUBLEAU-COCHARD membre de la SARL AVOCONSEIL, avocate au Barreau d’ANGERS,
ET :
PARTIE SAISIE :
Monsieur [M] [H] [P]
né le [Date naissance 3] 1970 à ANGERS (Maine-et-Loire)
de nationalité française
[Adresse 2]
représenté par Maître Jean-Philippe HAMEIDAT substitué par Maître Ludovic BAZIN, avocat au Barreau d’ANGERS,
ET ENCORE :
AUTRE CRÉANCIER INSCRIT :
CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE
au domicile élu de la SELARL ANJOU BLEU NOTAIRES
[Adresse 1]
ni comparant et ni représenté,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’Exécution : M Luis GAMEIRO, vice-président,
Greffier : Mme Sylvie KIMPPIENNE, greffière,
DEBATS :
A l’audience publique du 07 juillet 2025,
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu à l’audience du 13 octobre 2025,
JUGEMENT :
— rendu à cette audience par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort, signé par M Luis GAMEIRO, juge de l’exécution, et Mme Sylvie KIMPPIENNE, greffière.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du 6 septembre 2023, le comptable public, responsable du pôle recouvrement spécialisé de Maine-et-Loire, direction générale des finances publiques, a fait délivrer à Monsieur [M] [P] un commandement de payer valant saisie immobilière sur un ensemble immobilier situé commune de [Localité 5], « [Localité 6] » dont les références cadastrales figurent sur l’acte.
Ce commandement de payer a ensuite été publié au service de la publicité foncière de ANGERS 1, le 19 septembre 2023, sous la référence 4904P01 S00042.
Un procès verbal de description du bien saisi a été réalisé par commissaire de justice le 29 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 17 novembre 2023, le comptable public, responsable du pôle recouvrement spécialisé de Maine-et-Loire, direction générale des finances publiques, a fait assigner Monsieur [M] [P] devant le juge de l’exécution du présent tribunal aux fins principalement de :
— mentionner le montant retenu de sa créance,
— statuer sur les contestations et demandes incidentes éventuelles,
— ordonner la vente forcée du bien saisi.
Il a déposé le cahier des conditions de vente au greffe le 21 novembre 2023.
Par acte du 21 novembre 2023, le comptable public, responsable du pôle recouvrement spécialisé de Maine-et-Loire, direction générale des finances publiques, a dénoncé le commandement de payer au créancier inscrit, à savoir le Crédit Immobilier de France.
Le dossier est venu à plusieurs reprises à l’audience et a été renvoyé à la demande du conseil du débiteur.
Par jugement du 10 juin 2024, le juge de l’exécution a :
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du lundi 1er juillet 2024 à 10 heures, la notification du jugement valant convocation des parties;
— invité le cas échéant chaque partie à échanger de manière contradictoire, avant l’audience sus-visée, l’ensemble de ses pièces et conclusions.
Par jugement du 9 septembre 2024, le juge de l’exécution a :
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du lundi 14 octobre 2024 à 10 heures, la notification du jugement valant convocation des parties ;
— invité le cas échéant chaque partie à échanger de manière contradictoire, avant l’audience sus-visée, l’ensemble de ses pièces et conclusions.
Par acte du 28 novembre 2024, Monsieur [M] [P] a vendu le bien immobilier saisi de gré à gré, avec l’accord notamment du comptable public.
Par jugement du 9 décembre 2024, le juge de l’exécution a, ses principales dispositions :
— autorisé la vente amiable de l’immeuble saisi pour le prix minimum de 80 000 euros ;
— dit que le prix de vente sera consigné auprès de la Caisse des dépôts et consignations ;
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 10 mars 2025.
Par jugement du 16 juin 2025, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 7 juillet 2025 en invitant le comptable public à actualiser ses demandes compte tenu de ce que la vente du bien saisi a été réalisée avant la date du jugement autorisant la vente amiable dudit bien.
À l’audience du 7 juillet 2025, le comptable public, responsable du pôle recouvrement spécialisé de Maine-et-Loire, direction générale des finances publiques, représenté par son conseil, a repris oralement ses conclusions signifiées le 3 juillet 2025 aux termes desquelles il demande de :
— constater qu’il ne requiert pas la vente forcée du bien saisi ;
— constater son désistement ;
— constater la réalisation de la vente de l’immeuble saisi ;
— ordonner la mainlevée des inscriptions et privilèges prises du chef du débiteur saisi ;
— ordonner la mention du jugement en marge de la publication du commandement de payer ;
— condamner Monsieur [M] [P] à réaliser à ses frais, conformément à l’accord intervenu, les opérations de publication et de mainlevée des inscriptions précitées.
A cette même audience, Monsieur [M] [P], représenté par son conseil, s’en rapporte quant aux demandes présentées.
Le Crédit Immobilier de France, créancier inscrit, n’a pas constitué avocat.
La présente décision est par conséquent réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le désistement :
L’article 394 du code de procédure civile prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de la demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code énonce que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 384 du même code énonce qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
L’article 385 du même code dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.
En l’occurrence, le comptable public se désiste de la procédure de saisie immobilière qu’il a engagée contre Monsieur [M] [P].
En l’absence de précision sur la nature du désistement, il doit être considéré qu’il s’agit d’un désistement d’instance uniquement.
Monsieur [M] [P] s’en est rapporté, sans plus de précisions.
Compte tenu de ce qui précède, il doit être considéré que le désistement d’instance est parfait au sens de l’article 395 précité. Par voie de conséquence, l’instance est éteinte et le juge de l’exécution dessaisi.
Il n’y a dès lors pas lieu à constater que le comptable public ne réclame pas la vente forcée du bien saisi.
Sur les conséquences du désistement :
Aux termes de l’article R.322-22 du code des procédures civiles d’exécution, le débiteur accomplit les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable (…) ;
L’article R.322-25 du même code dispose, quant à lui, qu’ à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur.
Le jugement ainsi rendu n’est pas susceptible d’appel.
Le conservateur des hypothèques qui procède à la publication du jugement en fait mention en marge de la publication de la copie du commandement et procède aux radiations des inscriptions correspondantes. (…)
En l’occurrence, le comptable public indique que la vente du bien saisi est intervenue le 28 novembre 2024 et que le prix de vente, l’état de frais et les émoluments de l’article A444-191 IV du code de commerce ont été réglés.
Il est versé aux débats une copie de l’acte authentique venant accréditer ses dires.
Il est constaté que cette vente est intervenue avant le jugement autorisant la vente amiable qui a été rendu le 9 décembre 2024. Elle est ainsi intervenue en dehors d’un cadre judiciairement organisé.
Il s’ensuit que le juge de l’exécution ne peut pas faire application des dispositions précitées de l’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution qui concerne l’hypothèse dans laquelle une vente a été réalisée conformément aux conditions d’un jugement du juge de l’exécution autorisant une vente amiable.
Par voie de conséquence, les demandes présentées par le comptable public tendant à constater la réalisation de la vente amiable et à ordonner la mainlevée des inscriptions hypothécaires par application de l’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution ne peuvent qu’être rejetées.
Pour autant, il y a lieu de faire droit à la demande tendant à ordonner la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement de payer puisqu’il s’agit de l’issue de la procédure initialement diligentée par le comptable public.
Le comptable public demande par ailleurs que Monsieur [M] [P] soit condamné à réaliser à ses frais, les opérations de publication et de mainlevée des inscriptions précitées, conformément à l’accord intervenu.
Il n’appartient pas au juge de l’exécution de reprendre certaines clauses d’un acte authentique de vente intervenu de gré à gré, en dehors du cadre d’une vente amiable autorisée, notamment celle par lequel le vendeur s’est engagé à régler au Trésor Public l’intégralité du prix de vente et à établir, à ses frais, par financement hors du prix de la vente, les actes de mainlevée.
Cette demande sera par conséquent rejetée.
Sur les frais et dépens :
L’article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En application de ces dispositions, les frais et les dépens sont laissés à la charge de le comptable public, responsable du pôle recouvrement spécialisé de Maine-et-Loire, direction générale des finances publiques, sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE parfait le désistement d’instance du comptable public, responsable du pôle recouvrement spécialisé de Maine-et-Loire, direction générale des finances publiques, de la procédure de saisie immobilière qu’il a diligentée contre Monsieur [M] [P] ;
CONSTATE en conséquence l’extinction de la présente instance et le dessaisissement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angers ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement de payer du 6 septembre 2023 publié au service de la publicité foncière de ANGERS 1, le 19 septembre 2023, sous la référence 4904P01 S00042 ;
REJETTE le surplus des demandes présentées par le comptable public, responsable du pôle recouvrement spécialisé de Maine-et-Loire, direction générale des finances publiques ;
CONDAMNE le comptable public, responsable du pôle recouvrement spécialisé de Maine-et-Loire, direction générale des finances publiques aux frais et aux dépens, sauf meilleur accord des parties.
Ainsi jugé et prononcé le 13 Octobre 2025, la minute étant signée par Monsieur Luis GAMEIRO, juge de l’exécution, et par Madame Sylvie KIMPPIENNE, greffière.
La greffière, Le juge de l’exécution,
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