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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 2e ch. b, 22 mai 2025, n° 24/02465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/
AUDIENCE DU 22 Mai 2025
2EME CHAMBRE B
AFFAIRE N° RG 24/02465 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-P6BX
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[K] [D]
C/
[E], [L] [G] épouse [D]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [K] [D]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 5]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-claude DURIMEL, avocat au barreau de PARIS plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [E], [L] [G] épouse [D]
née le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 7] ( MADAGASCAR)
de nationalité Malgache
demeurant [Adresse 2]
défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Malika MESSAOUI, Greffier
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 05 décembre 2024, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 20 Février 2025.
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes et la loi française applicable au divorce et au régime matrimonial ;
DECLARE la demande en divorce recevable ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre les époux :
Monsieur [K] [D]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 5]
de nationalité Française,
ET
Madame [E], [L] [G] épouse [D]
née le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 7] ( MADAGASCAR)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2022 par devant l’officier d’Etat civil de [Localité 7] (MADAGASCAR).
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux s’ils sont détenus par une autorité française, et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 8],
DIT que la transcription du présent jugement sur les actes d’état civil sera laissée à la diligence des parties s’ils sont détenus par une autorité étrangère,
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent jugement conformément à la loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux, s’ils sont détenus par une autorité française,
DIT que la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, est fixée au 22 juillet 2023;
DIT que chaque partie perdra l’usage du nom de son conjoint à l’issue du divorce ;
ATTRIBUE le droit au bail de l’ancien domicile conjugal sis sis [Adresse 6] le 22 juillet 2024 à Monsieur [K] [D];
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire;
DIT que la présente décision doit être signifiée par voie de commissaire de justice, à faut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 9] ;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales assistée de Malika MESSAOUI, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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