Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 28 avr. 2025, n° 24/03682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 28 Avril 2025
AFFAIRE N° RG 24/03682 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QEX5
NAC : 30B
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Maître Jérémie NATAF de la SELAS AGN AVOCATS [Localité 6]
Jugement Rendu le 28 Avril 2025
ENTRE :
La S.C.I. BORDS DE L’YERRES,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jérémie NATAF de la SELAS AGN AVOCATS PARIS, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [L] [V],
demeurant [Adresse 2]
défaillant
Monsieur [G] [V],
demeurant [Adresse 2]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 17 Mars 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 Décembre 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 17 Mars 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 28 Avril 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un contrat de bail commercial précaire en date du 24 octobre 2016, la SCI DES BORDS DE L’YERRES a loué à usage commercial à la société CAP’S AUTO, représentée par ses gérants Monsieur [V] [G] et Monsieur [V] [L] des locaux situés [Adresse 1] à YERRES (91300), un local d’environ 140 m2 au rez-de-chaussée, le terrain Est et Sud attenant au local, le terrain Nord devant resté accessible pour le stationnement et les manœuvres de deux véhicules, ce pour une activité de réparation et vente de véhicules d’occasion.
Le bail a été consenti pour une durée de 23 mois renouvelable à compter du 1er novembre 2016, moyennant un loyer mensuel de de 1.290 euros TTC.
Le même jour, Monsieur [V] [G] et Monsieur [V] [L] se sont tous portés caution solidaire de la société CAP’s Auto pour le paiement des loyers mensuels dus à la SCI DES BORDS DE L’YERRES, à hauteur de 1.290 euros TTC pendant la durée du bail initial et tout renouvellement à venir.
Selon commandement de payer en date du 4 novembre 2021, la SCI DES BORDS DE L’YERRES a mis en demeure Monsieur [V] [G] et Monsieur [V] [L] de payer la somme en principal de 52.358,69 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 16 septembre 2021, ce sans succès.
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 29 mai 2024, la SCI DES BORDS DE L’YERRES a fait assigner Monsieur [V] [G] et Monsieur [V] [L] devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal :
• CONSTATER que le bail liant les Parties est résilié de plein droit en vertu de la clause résolutoire du contrat de bail commercial précaire en date du 24 octobre 2016,
Par voie de conséquence,
• ORDONNER l’expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef et au besoin, avec l’assistance de la force publique, du local à usage commercial qu’occupent Monsieur [V] [G] et Monsieur [V] [L], demeurant [Adresse 3]
• CONDAMNER solidairement les locataires et gérants de CAP’S AUTO, Monsieur [V] [G] et Monsieur [V] [L], à payer à la SCI LES BORDS DE L’YERRES la somme de 71.226, 24 euros au titre de la dette locative arrêtée au 30 octobre 2022, outre les pénalités de retard.
• CONDAMNER solidairement les locataires et gérants de CAP’S AUTO, Monsieur [V] [G] et Monsieur [V] [L], à payer à la SCI LES BORDS DE L’YERRES la somme de 3 497,70 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
• CONDAMNER à titre provisionnel solidairement les locataires et gérants de CAP’S AUTO, Monsieur [V] [G] et Monsieur [V] [L], à payer à la SCI LES BORDS DE L’YERRES les loyers ou indemnités d’occupation échus ou à échoir à la date de l’audience jusqu’a la date effective de départ du débiteur des lieux loués, équivalente au loyer antérieur, outre toutes taxes et charges locatives réglementairement exigibles, tenant compte de la majoration contractuelle éventuelle de ceux-ci, indexés dans les termes du bail et ce jusqu’au départ effectif des lieux en application du bail.
Monsieur [V] [G] et Monsieur [V] [L], bien que régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 10 décembre 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 17 mars 2025. Le dépôt de dossier a été autorisé.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 précise qu’ils doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1224 stipule que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
L’article 1225 précise que « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
Le bail conclu entre les parties prévoit une clause résolutoire qui précise notamment qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer et accessoires, un mois après un commandement demeuré infructueux, le bail est résilié de plein droit.
En l’espèce, selon commandement de payer en date du 4 novembre 2021, la SCI DES BORDS DE L’YERRES a mis en demeure Monsieur [V] [G] et Monsieur [V] [L] de payer la somme en principal de 52.358,69 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 16 septembre 2021, ce sans succès.
Les causes du commandement n’ayant pas été soldées dans le délai d’un mois, le bail s’est donc trouvé résilié à compter 5 décembre 2021.
La Société Civile Immobilière a actualisé sa créance le 18 mars 2025 à la somme de 113.315,39 euros, arrêtée au mois du loyer de mars 2025 inclus, somme que la société CAP’S AUTO, Monsieur [V] [G] et Monsieur [V] [L], en leur qualité de caution, seront en conséquence solidairement condamnés à lui payer
L’expulsion de la société CAP’S AUTO, représentée par ses gérants Monsieur [V] [G] et Monsieur [V] [L], des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 7] sera donc ordonnée selon les modalités prévues au présent dispositif.
À compter de la résiliation du bail, la société CAP’S AUTO, représentée par ses gérants Monsieur [V] [G] et Monsieur [V] [L], est devenue sans droit ni titre et sera donc redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges du bail en cours, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
Par application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [V] [G] et Monsieur [V] [L], qui succombent, seront condamnés aux dépens, ainsi qu’à verser à la SCI DES BORDS DE L’YERRES, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Prononce la résiliation du bail commercial précaire du 24 octobre 2016 conclu entre la SCI DES BORDS DE L’YERRES, d’une part, et la société CAP’S AUTO, représentée par ses gérants Monsieur [V] [G] et Monsieur [V] [L], portant sur les locaux situés [Adresse 1] à YERRES (91300), à compter du 5 décembre 2021 par acquisition de la clause résolutoire ;
Condamne solidairement la société CAP’S AUTO, Monsieur [V] [G] et Monsieur [V] [L] à payer à la société civile immobilière DES BORDS DE L’YERRES la somme de 113.315,39 euros, loyer du mois de mars 2025 inclus, au titre des loyers impayés au 18 mars 2019 ;
Condamne solidairement la société CAP’S AUTO, Monsieur [V] [G] et Monsieur [V] [L] à payer à la société civile immobilière DES BORDS DE L’YERRES une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, ce à compter du 1er avril 2025 jusqu’à libération effective des lieux ou remise des clés ;
Dit que la société CAP’S AUTO, représentée par ses gérants Monsieur [V] [G] et Monsieur [V] [L], devra libérer les lieux et les rendre libres de tous occupants de son chef dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision ;
Autorise la société civile immobilière DES BORDS DE L’YERRES, à défaut de libération volontaire, à faire procéder à l’expulsion de la société CAP’S AUTO, représentée par ses gérants Monsieur [V] [G] et Monsieur [V] [L], et de tous occupants de son chef, immédiatement, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
Dit que le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne solidairement la société CAP’S AUTO, Monsieur [V] [G] et Monsieur [V] [L] à payer à la société civile immobilière DES BORDS DE L’YERRES la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement la société CAP’S AUTO, Monsieur [V] [G] et Monsieur [V] [L] aux dépens ;
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et rendu le VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative aux charges et revenus de l'indivision ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Procédure accélérée ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Immeuble ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Biens ·
- Prix ·
- Pièces
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Mission ·
- Provision ·
- Partie ·
- Rémunération ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Homologation
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Contrats ·
- Indemnité ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Assignation ·
- Carolines ·
- Dessaisissement ·
- Instance
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mandataire ad hoc ·
- Opposition ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Notaire ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séquestre ·
- Immeuble
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Juge ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Situation de famille
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Action ·
- Exploit ·
- Acceptation ·
- Délivrance ·
- Juge
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Acte authentique ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Parcelle ·
- Vendeur ·
- Juge des référés ·
- Propriété ·
- Différend
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêts conventionnels ·
- Déchéance ·
- Crédit renouvelable ·
- Information ·
- Surendettement ·
- Rétractation ·
- Assurances ·
- Intérêt
- Virement ·
- Erreur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Solde ·
- Dépens ·
- Partie ·
- Intérêt ·
- Code civil
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Liberté individuelle ·
- Isolement ·
- Certificat médical ·
- Atteinte ·
- Contrôle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.