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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 20 avr. 2026, n° 25/00928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 20 AVRIL 2026
N° RG 25/00928 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G7PI
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maîtree Nina LETOUE, avocat au barreau de ROUEN, substituée par Maître Hadda ZERD, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [Z]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargé des contentieux de la protection
GREFFIER LORS DES DEBATS : Isabelle MAHIER
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Marina MOUNTSOU
DÉBATS : en audience publique le 02 Février 2026
JUGEMENT : contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargé des contentieux de la protection et Marina MOUNTSOU, Greffier au siège de ce Tribunal, [Adresse 3]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable conclue en la forme électronique le 2 décembre 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (la Société) a consenti à Monsieur [G] [Z] un crédit renouvelable d’un montant total de 1 500,00 euros utilisable par fractions et remboursable par mensualités dont le montant et le taux sont fixés en fonction des utilisations.
Se prévalant du non-paiement des échéances aux termes convenus, la Société a adressé à Monsieur [Z] une mise en demeure d’avoir à régler un impayé de 738,37 euros dans un délai de 10 jours, visant la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 décembre 2024, retournée avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
La déchéance du terme a été prononcée par la Société.
Par lettre recommandée du 16 janvier 2025, une mise en demeure de régler la somme de 3 801,78 euros dans un délai de 8 jours a été adressée à Monsieur [Z] retournée avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », puis une nouvelle mise en demeure de régler la somme de 3 870,75 euros dans un délai de 8 jours sous peine d’une procédure judiciaire lui a été envoyée à sa nouvelle adresse par lettre recommandée du 18 mars 2025 qu’il a reçue le 29 mars 2025.
Par ordonnance du 15 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection a condamné Monsieur [Z] à payer à la Société la somme de 2 714,58 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.
Cette ordonnance a été signifiée à personne à Monsieur [Z], par acte de commissaire de justice en date du 26 août 2025.
Monsieur [Z] a formé opposition à cette ordonnance par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception postée le 30 août 2025.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 2 février 2026.
Entre temps, Monsieur [Z] a saisi le 8 septembre 2025 la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, déclarée recevable par décision du 30 septembre 2025. Par décision du 8 janvier 2026, la commission a imposé des mesures consistant en un remboursement de ses dettes en 84 mensualités dont celle de la Société visée alors pour un montant de 2 697,96 euros.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, la Société, représentée par son conseil, demande au juge de :
à titre principal :
— condamner Monsieur [Z] à lui payer la somme de 3 801,78 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 11,97 % sur la somme de 3 544,45 euros à compter du 10 mars 2025 ;
A titre subsidiaire :
— prononcer la résiliation du contrat de crédit renouvelable ;
— condamner Monsieur [Z] à lui payer la somme de 3 801,78 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 11,97 % sur la somme de 3 544,45 euros à compter du jugement à intervenir ;
En tout état de cause :
— condamner Monsieur [Z] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux dépens.
Sur les moyens relevés d’office tendant notamment à :
— l’irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion ;
— la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l’offre par l’emprunteur ;
— la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d’un exemplaire du contrat doté d’un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur, défaut de recueil d’un nombre d’informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l’emprunteur, défaut de justificatif de l’accomplissement du devoir d’explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-conformité du document d’information à l’article R. 314-20 du code de la consommation en matière de regroupement de crédit ;
— la réduction de l’indemnité conventionnelle ;
— la suppression de l’intérêt au taux légal ;
la banque renvoie à ses écritures et indique qu’il n’existe aucune cause de forclusion ni cause de nullité ou de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Elle fait valoir que le contrat de crédit comporte une mention pré-remplie de l’accomplissement des obligations du prêteur. La Société souligne en outre que le dossier de surendettement déposé par Monsieur [Z] ne fait pas obstacle à l’obtention d’un titre exécutoire.
Monsieur [Z] a comparu en personne à l’audience. Il s’oppose aux demandes en raison de la procédure de surendettement. Il expose avoir contracté des crédits avant son divorce. Il indique percevoir des indemnités journalières de la sécurité sociale de l’ordre de 3 000 euros par mois en raison d’un accident qui l’empêche de travailler, mais avoir un salaire mensuel en temps normal de 1 800 euros.
La décision a été mise en délibéré au 20 avril 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à personne à Monsieur [Z] par acte de commissaire de justice en date du 26 août 2025. L’opposition formée le 30 août 2025 est dès lors recevable.
Il convient donc de statuer à nouveau sur la demande en paiement de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Il est rappelé à titre liminaire que l’existence d’une procédure de surendettement n’exclut pas la possibilité pour le créancier de solliciter un titre exécutoire.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement est intervenu le 4 juin 2024. La demanderesse, qui a signifié l’ordonnance d’injonction de payer au débiteur par acte du 26 août 2025, a agi dans le délai biennal de l’article R. 312-35 du code de la consommation. Ses demandes sont donc recevables.
Sur la demande en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur l’exigibilité de la créance
En l’espèce, la déchéance du terme est acquise, la créance de la Société en résultant faisant d’ailleurs l’objet des mesures imposées par la commission de surendettement.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Ainsi, il appartient au prêteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
A l’appui de ses prétentions, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit des extraits de l’offre de crédit sans signature, une attestation du processus de signature électronique, la FIPEN, la consultation du FICP, le détail de la créance, l’historique de compte, les lettres de mise en demeure, et l’ordonnance d’injonction de payer avec la preuve de sa signification.
— Sur le bordereau de rétractation
L’article L. 312-21 du code de la consommation, impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur, afin de faciliter l’exercice du droit de rétractation de l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du code de la consommation dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu’il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est encourue en cas de défaut ou d’irrégularité du bordereau de rétractation en application de l’article L. 341-4 du code de la consommation.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles.
A cet égard, la signature par l’emprunteur d’une offre préalable de crédit à la consommation, comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le formulaire de rétractation, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions d’une clause-type du prêt (1re Civ., 7 juin 2023, pourvoi n° 22-15.552 et 1ère Civ., 28 mai 2025, pourvoi n°24-14.679).
En l’espèce, la Société verse aux débats des extraits d’une liasse contractuelle comportant un bordereau de rétractation mais qui ne sont pas signés par l’emprunteur.
Les extraits de cette liasse vierge émanent ainsi du seul prêteur et ne constituent donc pas un élément corroborant la preuve de la remise d’une offre comportant le bordereau de rétractation.
Le prêteur est donc déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de conclusion du contrat pour ce premier motif en application de l’article L 341-4 susvisé.
— Sur l’absence de fiche d’information précontractuelle de l’emprunteur signée
Aux termes de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation.
L’article L.341-1 du code de la consommation précise que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
La signature par un emprunteur d’une offre préalable de crédit à la consommation, comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche d’information pré-contractuelle, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Comme précédemment exposé, un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de la clause-type du prêt (jurisprudence susvisée).
En l’espèce, si l’emprunteur a, aux termes du processus de signature électronique, indiqué, en cochant une case, avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, cet élément constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires, un document émanant de la seule banque ne pouvant utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.
Or, là encore, la Société verse aux débats des extraits d’une liasse contractuelle comportant une fiche d’information pré-contractuelle mais non signée par l’emprunteur. La fiche ainsi versée aux débats émane du seul prêteur et ne constitue donc pas un élément corroborant la preuve de sa remise.
En conséquence, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts conventionnels pour ce second motif, en application de l’article L. 341-1 susvisé.
— Sur l’absence de notice d’assurance signée
Aux termes de l’article L. 312-29 alinéa 1er du code de la consommation, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est remise à l’emprunteur qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
La remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur est exigée dès lors qu’une assurance est proposée, peu important que l’emprunteur y ait adhéré.
Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article susvisé est déchu du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
Le formalisme prévu par le code de la consommation est destiné à assurer une information complète du consommateur afin qu’il puisse connaître l’ensemble de ses droits et les faire valoir. Il entre donc dans la mission du juge de vérifier la conformité des documents remis à l’emprunteur aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Là encore, la clause type selon laquelle l’emprunteur aurait reçu une notice d’information relative à l’assurance proposée et reconnaîtrait rester en sa possession, ne saurait permettre au prêteur de contourner ses obligations, une telle clause ne constituant qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et ne permet pas, en tout état de cause, de s’assurer de la conformité de la notice aux exigences posées à l’article précité du code de la consommation.
En conséquence, le prêteur ne peut se dispenser de rapporter la preuve de la remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur et de la conformité de celle-ci aux dispositions de l’article L. 312-29 précité.
En l’espèce, le chemin de preuve de la signature électronique versé aux débats comporte une clause selon laquelle l’emprunteur a indiqué, en cochant une case, confirmer adhérer à l’assurance facultative, avoir pris connaissance de la fiche conseil, du document d’information sur le produit d’assurance et de la notice sur l’assurance facultative.
Parallèlement, le prêteur verse aux débats une notice d’assurance, laquelle n’est cependant ni paraphée, ni signée de l’emprunteur, et figure au sein d’une liasse incomplète elle-même non signée. Là encore ces documents émanent du seul prêteur et ne peuvent donc pas constituer un élément corroborant la preuve de la remise de la notice d’assurance.
Le prêteur encourt donc la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de conclusion du contrat pour ce troisième motif, en application de l’article L. 341-4 du code de la consommation.
— Sur le manquement de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L751-6, arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L511-6 ou au 1 du I de l’article L511-7 du code monétaire et financier.
Ces dispositions font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur et le prêteur ne peut, à cet égard, se contenter des éléments déclarés par l’emprunteur au titre des ressources et charges. Il doit en effet en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification. En effet, « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
En l’espèce, la Société produit une fiche de renseignements mentionnant les ressources et charges de Monsieur [Z]. Cependant, elle ne verse aucun justificatif de ceux-ci permettant de démontrer qu’elle en aurait vérifié la réalité et qu’elle aurait dès lors rempli son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
Dès lors, la demanderesse doit être déchue de son droit aux intérêts conventionnels pour ce quatrième motif par application de l’article L. 341-2 du code de la consommation.
— Sur l’absence des lettres de renouvellement annuel
En application de l’article L.312-65 du code de la consommation, la durée du contrat de crédit renouvelable est limitée à un an renouvelable et, trois mois avant l’échéance, le prêteur doit porter à la connaissance de l’emprunteur les conditions de reconduction du contrat.
En vertu de l’article L.312-77 du code de la consommation, l’emprunteur doit pouvoir s’opposer aux modifications proposées, lors de la reconduction du contrat, jusqu’à au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur.
En application de l’article 1353 du code civil, il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité. Par conséquent, le prêteur a la charge de la preuve tant de la délivrance de l’information annuelle que de son contenu (Civile 1ère, 28 septembre 2004 et Civile 1ère, 1er février 2005).
Le crédit renouvelable étant conclu pour un an, sa reconduction, même dans les mêmes conditions, s’analyse en un nouveau contrat devant faire l’objet de la même information que le contrat initial notamment sur les conditions de remboursement des sommes dues, nécessitant donc un bordereau réponse permettant à l’emprunteur de refuser cette reconduction aux conditions proposées (Civile 1ère, 3 avril 2007, n°06-10.468).
En l’espèce, le crédit renouvelable a été conclu le 2 décembre 2022 et la déchéance du terme n’a été prononcée qu’après la mise en demeure du 11 décembre 2024. Le contrat a duré plus d’un an et a donc été renouvelé. Pourtant, aucune lettre de renouvellement annuel n’est produite.
Dès lors, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE doit être déchue de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat pour ce cinquième motif, en application de l’article L.341-5 du code de la consommation.
Sur les sommes dues
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû suivant l’échéancier prévu, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû.
Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous les accessoires notamment les primes d’assurances, l’irrégularité affectant le contrat dans son ensemble, en ce compris la souscription facultative d’une assurance, les deux contrats étant indissociables. Le contrat étant vicié, il ne saurait donc emporter application au-delà de la somme allouée en capital, déduction faite des versements de toute nature, opérés par le débiteur.
Cette limitation légale de la créance du prêteur, qui permet d’assurer l’effectivité de la sanction, exclut par ailleurs que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation, sauf à priver la sanction précitée de tout effet.
Une telle sanction n’apparaît pas excessive au regard du manquement du prêteur à ses obligations.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit selon l’historique de compte arrêté au 10 mars 2025 :
Cumul des financements
5 921,52 euros
Cumul des règlements
3 206,94 euros
TOTAL
2 714,58 euros
Monsieur [Z] est donc condamné au paiement de la somme de 2 714,58 euros au titre du contrat de crédit renouvelable en date du 2 décembre 2022.
Par ailleurs, afin d’assurer l’effectivité de la sanction et de préserver son caractère dissuasif, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette condamnation ne portera pas intérêts.
Sur l’exigibilité de la créance
La condamnation en paiement prononcée à l’encontre de Monsieur [Z] sera soumise dans ses modalités de règlement aux dispositions du plan de surendettement.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [Z], partie succombante, est condamné aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité et la situation économique respective des parties commandent de ne pas faire application de ces dispositions. La demanderesse est donc déboutée de sa demande à ce titre.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’opposition de Monsieur [Z] recevable ;
En conséquence :
MET A NEANT l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 15 juillet 2025 ;
et statuant à nouveau :
DECLARE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en ses demandes ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels sur le contrat de crédit renouvelable souscrit le 2 décembre 2022 par Monsieur [G] [Z] ;
CONDAMNE Monsieur [G] [Z] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2 714,58 euros (deux mille sept-cent quatorze euros et cinquante-huit centimes) au titre du capital restant dû de ce prêt ;
DIT que cette somme ne produira pas intérêts au taux légal ;
DIT que la condamnation en paiement ainsi prononcée est soumise dans ses modalités de règlement aux dispositions du plan de surendettement de Monsieur [G] [Z] approuvé le 6 janvier 2026 par la commission de surendettement et qu’en cas d’inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause de caducité prévue par ces mesures ;
CONDAMNE Monsieur [G] [Z] aux entiers dépens ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judicaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Ainsi jugé le 20 AVRIL 2026.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Marina MOUNTSOU Grégory RIBALTCHENKO
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