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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, 1re ch., 12 mars 2026, n° 25/00589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Minute n° 26/00014
N° RG 25/00589 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EFY2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 12 Mars 2026
DEMANDEUR (S) :
Monsieur [C] [O]
né le 29 Août 1947 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Marie-Aude MORICE, avocate au barreau de LAVAL
DEFENDEUR (S) :
Monsieur [I] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne-Katleen DELAMETTE
Greffier : Cécile JOUAULT
DEBATS à l’audience publique du 15 Janvier 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 12 Mars 2026.
JUGEMENT :
— Prononcé par mise à disposition au greffe
— contradictoire et rendu en dernier ressort.
— Signé par Anne-Katleen DELAMETTE, Présidente et par Cécile JOUAULT, Greffier.
Copie avec formule exécutoire à Me MORICE
Copie certifiée conforme à M. [N] par LS
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [O] a fait appel à Monsieur [I] [N] pour une prestation de maçonnerie et a réglé la facture par virement bancaire.
Cependant, le 12 février 2024, Monsieur [C] [O] s’est trompé de compte et a réalisé un virement de 1500 € sur le compte de Monsieur [I] [N]. Ce dernier s’est engagé à le rembourser.
Le 13 septembre 2024, le Conseil de Monsieur [C] [O] a adressé une mise en demeure à Monsieur [I] [N] pour qu’il rembourse la somme.
Fin septembre, un premier virement de 750 euros a été effectué par Monsieur [I] [N] au profit de Monsieur [C] [O].
Par courrier du 23 décembre 2024, le Conseil de Monsieur [C] [O] a saisi le conciliateur de la Mairie de [Localité 1] puis l’a relancé par courrier du 6 mars 2025.
Les parties ont été convoquées par le conciliateur à une réunion le 11 juillet 2025 qui s’est soldée par un constat de carence en raison de l’absence de Monsieur [I] [N].
Le 21 juillet 2025, Monsieur [I] [N] a effectué un virement de 400€ sur le compte de Monsieur [C] [O].
Le solde n’était pas réglé au jour de l’introduction de la présente instance par acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2025 remis à étude.
L’affaire a été appelée, devant le tribunal judiciaire de Laval, et retenue à l’audience du 15 janvier 2025. Le demandeur par la voix de son Conseil a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [C] [O] demande au visa des articles 1302 et suivants du code civil au tribunal de :
Condamner Monsieur [I] [N] à lui verser la somme de 350€, avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 13 septembre 2024Condamner Monsieur [I] [N] à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileCondamner Monsieur [I] [N] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [C] [O] explique que Monsieur [I] [N] n’a jamais contesté que ce paiement était une erreur et qu’il s’était engagé très clairement à rembourser Monsieur [C] [O] dans les meilleurs délais.
Pour le complet exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux écritures du demandeur et ce, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [I] [N], présent à l’audience, a indiqué qu’il souhaitait que soit rejetée la demande de dommages intérêts, ainsi que de condamnation à verser au demandeur la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux dépens.
Il indique qu’il reconnaît l’erreur de Monsieur [C] [O] et qu’il s’était engagé à régler en 3 fois sans donner de dates mais qu’en Juillet 2024 il était au Maroc, puis qu’il avait été à découvert, mais qu’il n’était pas de mauvaise foi.
Pour le complet exposé des moyens, il sera renvoyé aux écritures du demandeur et ce, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS
Sur le paiement de l’indu
L’article 1302 al 1 du code civil dispose que « Tout paiement suppose une dette : ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».
L’article 1302-1 du code civil dispose quant à lui que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
En l’espèce, Monsieur [C] [O] a commis une erreur en se trompant de bénéficiaire lors d’un virement et Monsieur [I] [N] a toujours reconnu que les 1500 euros qu’il avait reçus l’avaient été par erreur. Il a même indiqué lors de l’audience que c’était lui-même qui avait prévenu Monsieur [O] du virement indu.
Il convient donc de reconnaître que Monsieur [I] [N] a bien reçu 1500 euros indûment de Monsieur [C] [O] et doit à ce titre le rembourser.
Il ressort des pièces du dossier, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté, que Monsieur [I] [N] a déjà remboursé 750 € et 400 € soit la somme de 1150 € et qu’il reste le solde de 350 € à devoir à Monsieur [O].
Le Tribunal condamnera donc Monsieur [I] [N] à verser à Monsieur [C] [O] la somme de 350 euros en remboursement de la somme perçue indûment.
Sur les intérêts à appliquer au principal
En application de l’article 1352-7 du code civil auquel il est fait renvoi de l’article 1302-3, celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande.
En l’espèce, Monsieur [I] [N] a toujours reconnu que la somme d’argent qu’il avait reçue l’était par erreur et qu’il rembourserait la somme. Il a d’ailleurs remboursé les ¾ de la somme, le solde n’était que de 350 € sur les 1500€ versés à tort. De ce fait la bonne foi de Monsieur [I] [N] est reconnue.
C’est pourquoi il convient de faire courir les intérêts à compter de la mise en demeure, date de la demande de restitution.
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [I] [N], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Monsieur [I] [N] succombant, il sera condamné à verser à Monsieur [C] [O] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [I] [N] à verser à Monsieur [C] [O] la somme de 350 euros en remboursement du solde de la somme perçue indûment, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure intervenue le 13 septembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [I] [N] aux entiers dépens de l’instance;
CONDAMNE Monsieur [I] [N] à verser à Monsieur [C] [O] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffiere La Présidente
Cécile JOUAULT Anne-Katleen DELAMETTE
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