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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 2e ch. a, 4 févr. 2025, n° 22/06373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/
AUDIENCE DU 04 Février 2025
2EME CHAMBRE A
AFFAIRE N° RG 22/06373 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-O7BD
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[W], [L] [P] épouse [N]
C/
[Y] [U] [S] [N]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [W], [L] [P] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 7]
de nationalité Française
domiciliée : chez M. et Mme [P], [Adresse 4]
Représentée par Maître Isabelle NOACHOVITCH-FLOQUET de la SCP FLOQUET – GARET – NOACHOVITCH, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant.
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [Y] [U] [S] [N]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Karine GENEST, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant.
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur Gilles BESNARD, Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Carole SCHAULI, Greffier Principal
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 10 septembre 2024, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 22 Octobre 2024.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE le divorce entre les époux aux torts exclusifs de Monsieur [Y] [N],
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 29 juin 2002 devant l’Officier de l’Etat Civil de la commune de [Localité 5] ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
Madame [W], [L] [P] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 7]
ET :
Monsieur [Y] [U] [S] [N]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 6]
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties,
DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DÉBOUTE Madame [W] [P] de sa demande aux fins d'“ Ordonner la liquidation du régime matrimonial existant entre les époux et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et en conséquence, rappeler que les parties pourront faire le choix d’un ou deux Notaires pour procéder aux opérations de compte, liquidation-partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux”,
FIXE au 10 novembre 2022 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
REJETTE la demande de report de la date d’effet du divorce en ce qui concerne les biens des époux à la date de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 23 mars 2023,
DIT que Madame [W] [P] perdra le droit d’usage du nom “[N] ” à l’issue de la procédure de divorce,
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
CONDAMNE Monsieur [Y] [N] à payer à Madame [W] [P] un capital de 120 000 (CENT VINGT MILLE) euros à titre de prestation compensatoire,
FIXE les modalités de paiement du capital comme suit :
— versement d’une somme d’argent en une seule fois au jour de la liquidation du régime matrimonial.
CONDAMNE Monsieur [Y] [N] à payer à Madame [W] [P] 3000 (TROIS MILLE) euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
CONDAMNE Monsieur [Y] [N] au paiement des dépens,
CONDAMNE Monsieur [Y] [N] à payer à Madame [W] [P] 2500 (DEUX MILLE CINQ CENTS) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision sera signifiée par Commissaire de Justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ par Gilles BESNARD, Juge aux affaires familiales assisté de Carole SCHAULI, Greffier Principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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