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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 30 sept. 2025, n° 25/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute :
Chambre Commerciale N° RG 25/00151 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LEZ4
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSES
La VILLE DE VANY,prise en la personne de son maire en exercice, dont le siège social est sis 10, rue Principale – 57070 VANY
représentée par Maître Jean-christophe DUCHET de l’ASSOCIATION CARMANTRAND-DUCHET, avocats au barreau de METZ, vestiaire : A501
La S.A.R.L. LES VIGNOTTES (Lucas Habitat Aménagement), immatriculée au RCS de METZ sous le n°421 197 997, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 10, rue des Augustins – 57000 METZ
représentée par Maître Jean-christophe DUCHET de l’ASSOCIATION CARMANTRAND-DUCHET, avocats au barreau de METZ, vestiaire : A501
DÉFENDERESSE
la S.A.S. ALVIA, SAS AGENCE LORRAINE DE VIABILITE, immatriculée au RCS de NANCY sous le n° 493 953 905, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis ZA ATTON SUD rue Pïerre Adt – 54700 ATTON
représentée par Maître Sophie CLANCHET de la SCP SOPHIE CLANCHET, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B303
Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés,
Assistée de Candice HANRIOT, Greffière
Débats: à l’audience publique du 23 Septembre 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Dans le cadre d’un permis d’aménager, la SARL LES VIGNOTTES (Lucas Habitat Aménagement) est intervenue en qualité de maître d’ouvrage pour une opération de construction d’un lotissement de 9 parcelles « Les Jardinaux » dans la commune de VANY (MOSELLE).
Un marché de travaux a été conclu en date du 25 mars 2019 aux termes duquel la SARL LES VIGNOTTES a confié à la SAS ALVIA (Agence Lorraine de Viabilité) des travaux de voirie et réseaux divers (« VRD ») pour la réalisation du lotissement, à savoir des travaux de terrassement et de structure, la réalisation des revêtements de voirie, les réseaux d’assainissement, les réseaux d’eau potable et de gaz, les réseaux courants forts et faibles et l’éclairage public ainsi que la réalisation des espaces verts.
Le maître de l’ouvrage a établi une déclaration d’achèvement et de conformité des travaux, signée en date du 29 juillet 2019.
Un procès-verbal de réception sans réserve concernant les travaux de la SAS ALVIA a été signé le 16 août 2019 par le titulaire du marché et le maître d’œuvre, puis le 24 juin 2021 par le maître d’ouvrage avec la mention de l’achèvement des travaux au 16 août 2019.
Au cours de l’année 2022, la SARL LES VIGNOTTES a constaté des désordres, notamment que les bordures posées par la SAS ALVIA étaient accidentées voire cassées.
Par courrier recommandé en date du 26 avril 2022, la SARL LES VIGNOTTES a fait part de la situation à la SAS ALVIA afin qu’elle puisse y remédier.
La SAS ALVIA, imputant les dégradations à des travaux postérieurs, a cependant adressé à la SARL LES VIGNOTTES un devis de réfection des enrobés et bordures endommagés daté du 16 juin 2022.
Par lettre recommandée en date du 7 novembre 2022, l’avocat de la SARL LES VIGNOTTES et de la VILLE DE VANY a rappelé l’existence des désordres et a mis en demeure la SAS ALVIA de prendre attache pour discuter de leur reprise.
La SARL LES VIGNOTTES a mandaté un commissaire de justice aux fins de constater les désordres, suivant procès-verbal en date du 5 octobre 2024.
La SARL LES VIGNOTTES et la Ville de VANY ont saisi la présente juridiction dans le but d’obtenir une expertise judiciaire.
*
Par acte d’huissier en date du 5 mars 2025, la Ville de VANY, prise en la personne de son maire en exercice, et la SARL LES VIGNOTTES ont assigné la SAS ALVIA, au visa des articles 145, 700, 808, 809 et suivants du Code de procédure, devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir :
— DECLARER la demande de la SARL LES VIGNOTTES (Lucas Habitat Aménagement) et de la Ville de VANY recevable et bien fondée,
En conséquence :
De se rendre sur place au « Les Jardinaux » à 57070 VANY après y avoir convoqué les parties,Y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués par la SARL LES VIGNOTTES (Lucas Habitat Aménagement) et la Ville de VANY, dans l’assignation et ses conclusions,D’établir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de :déclaration d’ouverture de chantier,achèvement des travaux,prise de possession de l’ouvrage,réception : à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession de l’ouvrage, de paiement du prix…) ; à défaut de réception expresse et tacite, dire si l’ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l’affirmative, fournir au Tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée,dresser la liste des intervenants à l’opération de constructions concernées par ce ou ces désordres,dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige,énumérer les polices d’assurances souscrites par chacun des intervenants,prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants,rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non façons alléguées par la demanderesse dans l’assignation et ses conclusions en produisant des photographies,en indiquer la nature, l’origine et l’importance,préciser notamment pour chaque désordre s’il provient :d’une non-conformité aux documents contractuels, qu’il précisera,d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées,d’une exécution défectueuse,d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages,d’une inexécution,d’une autre cause,De rechercher la date d’apparition des désordres,D’indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination,De préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage,De laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder,Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre et leur durée,D’évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables,D’évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, non façons et malfaçons, notamment le préjudice de jouissance depuis la fin annoncée des travaux,Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues,Evaluer le montant des travaux à entreprendre pour une mise en conformité et chiffrer tous préjudices subis par les demanderesses,Etablir un décompte des sommes dues pour les travaux réalisés,De manière générale indiquer tous éléments de nature à éclairer sur la responsabilité encourue par la société défenderesse,Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire-documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents,- INVITER les parties à transmettre à l’expert à compter de la présente ordonnance :
leurs écritures : assignation et conclusions,leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance (« dommages ouvrage », « décennale », responsabilité civile…), éventuels constats d’huissier, rapports d’expertise privé, …- INVITER l’Expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIERE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de :
— dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique,
— apprécier de manière globale la nature et le type des désordres, non façons et malfaçons,
— établir la liste exhaustive des réclamations des parties,
— établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige,
— énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut,
— dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants,
— établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages,
— fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés,
— évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise, apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires,
— apprécier, s’il y a lieu l’urgence des travaux conservatoires,
— et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au Greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ;
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise les sociétés demanderesses à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
PRE RAPPORT ET RAPPORT :
— DIRE que l’Expert déposera au Greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission ;
— DIRE qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau ;
— DIRE que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport en un exemplaire « papier » qu’il déposera au Greffe comprenant, d’une part, le rapport définitif, et d’autre part, l’ensemble des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et adressera aux parties un exemplaire du rapport définitif ;
— RAPPELER que, pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles,en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile),en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les noms et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile),apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;- RESERVER au fond l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens de la procédure.
La SAS ALVIA a constitué avocat.
Par conclusions en défense notifiées par voie électronique le 4 juin 2025, auxquelles il est référé pour l’exposé de ses moyens, la SAS ALVIA, au visa de l’article 1792-6 du Code civil, demande au juge des référés de :
— DIRE ET JUGER forclose la demande présentée par la SARL LES VIGNOTTES et la Ville de VANY,
— LES DEBOUTER de toutes leurs demandes fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— ENJOINDRE à la SARL LES VIGNOTTES et à la Ville de VANY de justifier de leur qualité pour agir,
A titre infiniment subsidiaire,
— DIRE ET JUGER la demande d’expertise mal fondée,
— LES EN DEBOUTER,
— CONDAMNER la SARL LES VIGNOTTES et la Ville de VANY à payer à la SAS ALVIA la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la SARL LES VIGNOTTES et la Ville de VANY aux entiers frais et dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 août 2025, auxquelles il est référé pour l’exposé des moyens, la SARL LES VIGNOTTES et la VILLE DE VANY, au visa des articles 145, 700, 808 et 809 du Code de procédure civile ainsi que des articles 1231 et suivants et 1790 et suivants du Code civil, ont réitéré les termes de leur demande initiale, y ajoutant d’inviter, en tant que besoin, enjoindre à la SAS ALVIA de communiquer son assurance garantie décennale sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’ordonnance de référé à venir ainsi que de débouter la SAS ALVIA de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles, fins et prétentions.
Par dernières conclusions en défense notifiées par voie électronique le 8 août 2025, auxquelles il est référé pour l’exposé de ses moyens, la SAS ALVIA a réitéré les termes de sa demande initiale.
A l’audience du 2 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2025, puis le délibéré a été prorogé au 30 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
S’il n’incombe pas au demandeur d’établir le bien fondé de l’action en vue de laquelle la mesure probatoire est sollicitée, ce dernier ne saurait toutefois réclamer une mesure d’expertise judiciaire lorsque l’action au fond est manifestement irrecevable.
La SAS ALVIA entend faire valoir que l’action présentée par la SARL LES VIGNOTTES et la Ville de VANY est forclose en tant que nécessairement fondée sur la garantie de parfait achèvement de l’article 1792-6 du Code civil, seul fondement de responsabilité envisageable selon elle. En effet, la SAS ALVIA se prévaut de ce que les désordres relevés ne présentent pas le critère de gravité suffisant pour mettre en jeu la garantie décennale et que les travaux réalisés, du fait de leur nature notamment, ne sont pas soumis à cette garantie.
Il est constant qu’en vertu de l’article 1792-6 du Code civil, l’entrepreneur est tenu d’une garantie de parfait achèvement pendant un délai d’un an à compter de la réception, laquelle s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Si la forclusion de l’action sur le fondement de la garantie de parfait achèvement peut être constatée, ce qui n’est pas contesté par les demanderesses, ces dernières n’invoquent cependant pas ce fondement de responsabilité.
Selon l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. En vertu de l’article 1792-4-1 du Code civil que le délai d’épreuve de la garantie décennale est de 10 ans à compter de la réception de l’ouvrage.
En l’espèce, il y a lieu de relever que les moyens développés par la SAS ALVIA au sujet de la garantie décennale (nature des travaux et gravité du dommage) concernent les conditions de cette garantie légale et donc le bien fondé de l’action en responsabilité, dont le juge des référés n’a pas à connaître, et non sa recevabilité, de sorte qu’il ne saurait y être fait droit.
En effet, c’est au juge du fond, à l’appui du rapport d’expertise judiciaire, qu’il appartiendra, dans le cadre d’une future action en responsabilité, de déterminer si les conditions d’application et de mise en œuvre sont réunies, le juge des référés n’ayant pas le pouvoir de trancher le litige au principal.
Ainsi, la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action sur le fondement de la garantie de parfait achèvement n’est pas de nature à rendre manifestement irrecevable pour forclusion toute future action au fond à l’égard de la SAS ALVIA sur un autre fondement juridique de responsabilité, tel que la garantie décennale, le délai d’épreuve n’étant pas écoulé.
En outre, d’autres fondements juridiques de responsabilité dont les délais d’action courent toujours sont susceptibles d’être envisagés par les demanderesses dans le cadre d’une action au fond.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action sera rejetée et la demande sera déclarée recevable à ce titre.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la qualité à agir et de l’intérêt à agir
Aux termes des articles 31 et 32 du Code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre in intérêt déterminé, et toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable.
Il convient de rappeler que les actions fondées sur les garanties légales des articles 1792 et suivants du Code civil, de même que l’action en responsabilité contractuelle de droit commun diligentée à l’égard des constructeurs au titre du louage d’ouvrage sont attachées à la propriété de la chose, de sorte que les bénéficiaires de l’action sont, en particulier, le maître de l’ouvrage, partie au contrat de louage d’ouvrage et premier propriétaire de l’ouvrage, ainsi que les acquéreurs successifs, l’action en responsabilité se transmettant par accessoire.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que la SARL LES VIGNOTTES a conclu avec la SAS ALVIA un marché de travaux VRD afin de permettre la réalisation d’un lotissement de 9 parcelles sur la commune de VANY (pièces en demande n° 1 à 10) et qu’après l’achèvement et la réception sans réserve des travaux, la SARL LES VIGNOTTES a constaté, au cours de l’année 2022, que l’ensemble des bordures posées par la SAS ALVIA étaient accidentées, voire cassées, de sorte qu’elle a sollicité un devis de réparation, lequel a été établi en date du 16 juin 2022 par le titulaire du marché à hauteur de 45 040,20 € (pièce en défense n° 3).
Si le devis produit en défense mentionne en objet « travaux avant rétrocession », il n’est justifié d’aucune rétrocession de la voie publique en faveur de la commune à la date de la présente décision.
Par conséquent, la SARL LES VIGNOTTES démontre avoir qualité à agir en l’espèce, étant la cocontractante de la SAS ALVIA dans le cadre du marché de travaux conclu entre ces sociétés et demeurant le maître de l’ouvrage en l’absence de preuve d’une rétrocession.
En revanche, à défaut d’établir la rétrocession de la voie publique dont elle serait donc devenue propriétaire, la commune de VANY ne justifie pas de sa qualité à agir, dès lors qu’elle constitue un tiers au contrat de travaux.
En conséquence, la SARL LES VIGNOTTES justifiant de sa qualité à agir, sa demande sera déclarée recevable. Toutefois, celle de la commune de VANY sera déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir.
Sur la demande d’expertise judiciaire
La SARL LES VIGNOTTES ne formule pas expressément de demande d’expertise judiciaire au sein du dispositif de ses conclusions. Toutefois, cette demande ressort des termes de l’assignation, ainsi que des motifs de ses conclusions et du fondement juridique invoqué, à savoir l’article 145 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Il appartient ainsi au demandeur de démontrer que la mesure d’instruction sollicitée est nécessaire à l’exercice du droit à la preuve dans le cadre d’un futur procès au fond. Toutefois, il n’incombe pas à ce dernier d’établir le bien fondé de l’action en vue de laquelle la mesure probatoire est sollicitée.
En l’espèce, la SARL LES VIGNOTTES produit un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 25 octobre 2024 dont il résulte qu’il existe des fissures sur les bordures ainsi que des éclats et des morceaux de bordure arrachés au niveau des joints de celles-ci (pièce en demande n° 13). La SAS ALVIA a été informée de ces désordres par courriers en date du 26 avril et du 7 novembre 2022 (pièces en demande n° 11 et 12) et a établi un devis de réparation de ceux-ci (pièce en défense n° 3).
Si ces désordres sont apparus après l’achèvement des travaux fixé au 16 août 2019 et à la signature par le maître de l’ouvrage du procès-verbal de réception sans réserve en date du 24 juin 2021 (pièce en défense n° 2), ils affectent cependant les travaux réalisés par la SAS ALVIA et leur apparition postérieure n’est pas de nature à exclure toute imputabilité de ces désordres à la SAS ALVIA, ni sa responsabilité.
En conséquence, la SARL LES VIGNOTTES démontre qu’elle a un motif légitime à solliciter une mesure d’expertise judiciaire aux fins d’établir la nature, l’origine et la gravité des désordres invoqués, laquelle sera donc ordonnée tel qu’il sera dit au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de communication de pièce sous astreinte
La SARL LES VIGNOTTES demande que la SAS ALVIA soit invitée, à défaut qu’il lui soit enjoint, de communiquer son assurance décennale sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’ordonnance de référé.
Dès lors que cette assurance est destinée à être communiquée par la SAS ALVIA à l’expert judiciaire nommé dans le cadre des opérations d’expertise, il n’y a pas lieu d’ordonner dès à présent la communication de cette pièce sous astreinte en faveur de la SARL LES VIGNOTTES.
La SARL LES VIGNOTTES sera donc déboutée de sa demande.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En effet, le référé est une instance autonome du fond, menée devant un juge spécialisé agissant en vertu de pouvoirs propres et dans les cas prévus par la loi.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens mais de condamner la Ville de VANY et la SARL LES VIGNOTTES à les régler dès lors qu’elles sont à l’initiative de la procédure, que la première succombe en ses demandes et que la mesure d’instruction est ordonnée à l’avantage de la seconde sans que le tribunal puisse connaître l’issue de la procédure.
Compte tenu de la solution apportée au litige, la SAS ALVIA sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Valérie ROSSBURGER, agissant en qualité de Président de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action ;
DISONS que la SARL LES VIGNOTTES a qualité à agir ;
DECLARONS l’action de la SARL LES VIGNOTTES recevable ;
DECLARONS irrecevable l’action de la Ville de VANY, prise en la personne de son maire en exercice, à défaut de qualité à agir ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DESIGNONS pour y procéder
Monsieur [H] [F]
7 rue du Nassenwald
57415 MONTBRONN
jeanmartinmayer@gmail.com
Expert auprès de la Cour d’Appel de Metz
avec pour mission de :
Se rendre sur place au « Les Jardinaux » à 57070 VANY après y avoir convoqué les parties,Y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués par la SARL LES VIGNOTTES (Lucas Habitat Aménagement), dans l’assignation et ses conclusions,Etablir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de :déclaration d’ouverture de chantier,achèvement des travaux,prise de possession de l’ouvrage,réception : à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession de l’ouvrage, de paiement du prix…) ; à défaut de réception expresse et tacite, dire si l’ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l’affirmative, fournir au Tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée,Dresser la liste des intervenants à l’opération de constructions concernées par ce ou ces désordres,Dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige,Enumérer les polices d’assurances souscrites par chacun des intervenants,Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants,Rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non façons alléguées par la demanderesse dans l’assignation et ses conclusions en produisant des photographies,En indiquer la nature, l’origine et l’importance,Préciser notamment pour chaque désordre s’il provient :d’une non-conformité aux documents contractuels, qu’il précisera,d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées,d’une exécution défectueuse,d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages,d’une inexécution,d’une autre cause,Rechercher la date d’apparition des désordres,Indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination,Préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage,Laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder,Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre et leur durée,Evaluer les moins-values résultant des désordres non réparables,Evaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, non façons et malfaçons, notamment le préjudice de jouissance depuis la fin annoncée des travaux,Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues,Evaluer le montant des travaux à entreprendre pour une mise en conformité et chiffrer tous préjudices subis par les demanderesses,Etablir un décompte des sommes dues pour les travaux réalisés,De manière générale, indiquer tous éléments de nature à éclairer sur la responsabilité encourue par la société défenderesse,Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire-documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents,
INVITONS les parties à transmettre à l’expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
leurs écritures : assignation et conclusions,leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance (« dommages ouvrage », « décennale », responsabilité civile…), éventuels constats d’huissier, rapports d’expertise privé, …
INVITONS l’expert judiciaire à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIERE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de :
— dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique,
— apprécier de manière globale la nature et le type des désordres, non façons et malfaçons,
— établir la liste exhaustive des réclamations des parties,
— établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige,
— énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut,
— dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants,
— établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages,
— fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés,
— évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise, apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires,
— apprécier, s’il y a lieu l’urgence des travaux conservatoires,
— et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au Greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ;
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise les sociétés demanderesses à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
PRE RAPPORT ET RAPPORT :
DISONS que l’Expert déposera au Greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de 10 mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
DISONS qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format CD l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
DISONS que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport en un exemplaire « papier » qu’il déposera au Greffe accompagné d’un CD comprenant, d’une part, le rapport définitif, et d’autre part, l’ensemble des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et adressera aux parties un exemplaire du rapport définitif (sous format CD en cas d’accord des parties et, à défaut d’accord des parties, sous format « papier »), l’exemplaire destiné aux conseils étant un CD comprenant le rapport et ses annexes ;
DISONS que l’expert déposera ce rapport au secrétariat-greffe de ce Tribunal dans les 12 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELONS que, pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles,en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile),en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les noms et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile),apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXONS à 4500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SARL LES VIGNOTTES, avant le 30 novembre 2025, sous peine de caducité ;
DISONS que la provision devra être versée de manière dématérialisée selon les modalités indiquées sur la plate-forme numérique de la Caisse des dépôts et Consignations (www.consignations.fr) ;
INVITONS la SARL LES VIGNOTTES à transmettre au greffe, dès sa réception, le récépissé de consignation ;
DÉBOUTONS la SARL LES VIGNOTTES de sa demande de communication de pièce sous astreinte ;
CONDAMNONS la SARL LES VIGNOTTES et la Ville de VANY, prise en la personne de son maire en exercice, aux dépens ;
DEBOUTONS la SAS ALVIA de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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