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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 30 avr. 2025, n° 25/50337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/50337 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C6XJA
N° : 7
Assignation du :
10 Janvier 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 avril 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
S.C.I. DABER
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Frédéric HUTMAN, avocat au barreau de PARIS – #E1432
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 25 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 1er octobre 2023, la SCI Daber a consenti à Monsieur [Y] [R] un contrat de bail portant sur un box de stationnement n°27, situé au 1er sous-sol du [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 195 euros ainsi que 5 euros de provision sur charges.
Des loyers et charges étant demeuré impayés, le bailleur a fait délivrer au preneur le 22 août 2024 un commandement de payer la somme de 1405,23 € au titre de l’arriéré locatif.
Se prévalant de l’absence de régularisation des causes du commandement de payer dans le délai imparti et de l’acquisition de la clause résolutoire, la SCI Daber a, par exploit délivré le 10 janvier 2025, fait citer Monsieur [Y] [R] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 23 septembre 2024,
— ordonner l’expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, outre la séquestration des biens,
— condamner le défendeur au paiement de la somme provisionnelle de 1223,99 euros à titre de provision, avec intérêt au taux légal à compter du 22 août 2024,
— le condamner à payer à titre provisionnel une indemnité d’occupation de 20€ par jour, à compter du jour de l’ordonnance à intervenir jusqu’à libération des lieux,
— le condamner au paiement de la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont le coût du commandement de payer.
A l’audience, la partie requérante sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Le défendeur, bien que régulièrement cité, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 1304 du code civil, applicable au contrat qui a fait l’objet d’une tacite reconduction, dispose que la condition résolutoire est celle qui, lorsqu’elle s’accomplit, entraîne l’anéantissement de l’obligation et qui remet les choses au même état que si l’obligation n’avait pas existé.
L’article 1225 du même code dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Il est constant que le juge n’a pas à apprécier le critère de l’urgence pour constater l’acquisition d’une clause résolutoire.
En l’espèce, l’article 2.4 CLAUSE RESOLUTOIRE du contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges, taxes, et un mois après un commandement de payer demeuré infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Le commandement du 22 août 2024 mentionne le délai pour régulariser ses causes, délai précisé dans la clause résolutoire, dont les stipulations sont reprises. Il comprend également un décompte locatif permettant au locataire d’en contester éventuellement le bien fondé.
Il résulte du décompte locatif que les causes non sérieusement contestables du commandement de payer n’ont pas été régularisées dans le mois de sa délivrance, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 23 septembre 2024 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.
En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur la provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Après examen du décompte locatif, le défendeur sera condamné au paiement de la somme non sérieusement contestable de 1223,99€, à titre de provision à valoir sur les loyers et charges échus au mois de janvier 2025 inclus. La condamnation sera assortie des intérêts légaux depuis le 22 août 2024 uniquement sur la somme de 421,01€, le surplus n’étant pas exigible à cette date puisqu’il correspond à une dette qui s’est recréée depuis.
Enfin, en occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l’indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges. Ce préjudice sera réparé jusqu’au départ définitif du preneur par l’octroi d’une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer et des charges.
En effet, si la partie requérante sollicite une indemnité d’occupation de 20€ par jour, somme qui excède le montant actuel du loyer, cette demande ne repose ni sur le fondement d’une stipulation contractuelle (qui, au demeurant, n’est pas invoquée), ni sur la démonstration d’une faute délictuelle résultant d’un maintien dans les lieux sans droit ni titre qui justifierait, de façon non sérieusement contestable, l’octroi d’une indemnité supérieure au montant du loyer et des charges.
Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de majoration de l’indemnité d’occupation.
Sur le surplus des demandes
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la partie défenderesse au paiement de la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la partie défenderesse sera condamnée au paiement des dépens dont le coût du commandement de payer en vertu de l’article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail à compter du 23 septembre 2024;
Disons que Monsieur [Y] [R] devra libérer le box de stationnement n°27, situé au 1er sous-sol du [Adresse 3], et à défaut, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique,
Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons Monsieur [Y] [R] à payer à la SCI Daber :
* la somme de 1223,99 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers et charges échus au mois de janvier 2025 inclus, avec intérêts au taux légal depuis le 22 août 2024 sur la somme de 421,01€ ;
* une indemnité d’occupation provisionnelle par jour équivalente au montant du dernier loyer et des charges, et ce, jusqu’à libération des lieux,
* la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de majoration de l’indemnité d’occupation ;
Condamnons la Monsieur [Y] [R] au paiement des dépens dont le coût du commandement de payer ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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