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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 26 août 2025, n° 24/00580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE REFERE DU 26 AOUT 2025
Minute : 25/00329
N° RG 24/00580 – N° Portalis DB2S-W-B7I-FB75
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 25 Mars 2025
Prononcé : le 26 Août 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
[Z] [I]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocas au barreau de THONON-LES-BAINS,
[V] [M]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
[T] [X]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
[O] [E] épouse [X]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 11] (BRESIL), demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDEUR
[K] [R], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Gonzague LAUMET, avocat au barreau d’ANNECY,
le 26/08/2025
Expédition à Me MEROTTO – Me LAUMET et service expertises
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre d’une procédure opposant monsieur [T] [X] et madame [O] [E] épouse [X], la commune de Boëge et monsieur [Z] [I] et madame [V] [M] à monsieur [K] [R] en raison de désordres survenus sur les propriétés voisines à l’occasion des travaux de construction réalisés par monsieur [K] [R] sur sa parcelle, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés par décisions en date des 26 juillet 2023, 14 mai 2024 et 19 novembre 2024 et confiée à monsieur [C] [G], expert près la cour d’appel de Chambéry.
Par acte d’huissier en date du 13 décembre 2024, monsieur [T] [X] et madame [O] [E] épouse [X] et monsieur [Z] [I] et madame [V] [M] ont fait assigner monsieur [K] [R] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en référé, afin d’obtenir une extension de la mission confiée à l’expert.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience du 25 mars 2025, monsieur [T] [X] et madame [O] [E] épouse [X] et monsieur [Z] [I] et madame [V] [M] demandent au juge des référés d’étendre la mission de l’expert à l’évaluation d’une éventuelle dépréciation de la valeur de leurs biens immobiliers du fait du non-respect des hauteurs prescrites par le plan local d’urbanisme par l’ouvrage édifié sur la propriété de monsieur [K] [R] et de condamner ce dernier à leur payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, monsieur [K] [R] demande au juge des référés de débouter monsieur [T] [X] et madame [O] [E] épouse [X] et monsieur [Z] [I] et madame [V] [M] de l’ensemble de leurs prétentions et de les condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 236 et 245 du code de procédure civile ;
Une expertise judiciaire a été ordonnée afin d’établir ou de recueillir les éléments de fait nécessaires à la solution du litige pouvant opposer monsieur [T] [X] et madame [O] [E] épouse [X] et monsieur [Z] [I] et madame [V] [M] à monsieur [K] [R] en raison des désordres éventuellement causés aux propriétés des demandeurs au cours de la réalisation des travaux de construction de la maison d’habitation du défendeur mais également des préjudices éventuellement subis par les demandeurs du fait de l’existence-même de cet ouvrage.
La responsabilité du maître de l’ouvrage peut être engagée à l’égard des propriétaires des parcelles voisines en raison des dommages causés par l’existence-même de l’ouvrage, sur le fondement du trouble anormal de voisinage, s’il est considéré que l’ouvrage, de part ses dimensions ou son implantation, entraîne pour le voisinage des nuisances excédant les inconvénients normaux de la vie en société, ou sur le fondement de la faute délictuelle si une violation des règles d’urbanisme à l’origine du dommage est caractérisée.
Il ressort du pré-rapport d’expertise versé aux débats que les ouvrages édifiés sur la propriété de monsieur [K] [R] sont susceptibles de ne pas respecter les hauteurs maximales de construction prévues par le plan local d’urbanisme et que par leurs dimensions, leur hauteur et leur implantation, ces ouvrages sont susceptibles de modifier les conditions de jouissance des propriétés voisines et l’agrément qui peut en être retiré.
Afin de permettre au juge du fond éventuellement saisi d’une action en responsabilité de disposer de l’ensemble des éléments nécessaires à l’appréciation de l’ensemble des préjudices, dans l’hypothèse où la responsabilité de monsieur [K] [R] serait retenue, il apparaît utile de déterminer si les ouvrages construits sur la parcelle de monsieur [K] [R] sont susceptibles d’entraîner une perte de valeur des propriétés des défendeurs.
Il n’appartient ni à l’expert ni au juge des référés de déterminer si un trouble anormal de voisinage est caractérisé ou si une faute civile est établie et les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile dont se prévaut le défendeur ne sont pas applicables aux expertises ordonnées par le juge des référés avant tout procès.
L’expert ayant donné un avis favorable à l’extension sollicitée, il apparaît de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de réaliser ces investigations dans le cadre de l’expertise en cours, même si elles imposeront le recours à un sapiteur, plutôt que de contraindre les demandeurs à solliciter une autre expertise. L’extension de mission sollicitée sera donc ordonnée.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance. Les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, sen matière de référé publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Ordonnons l’extension de la mission confiée à monsieur [C] [G] suivant ordonnances en date des 26 juillet 2023 (RG 23/330), 14 mai 2024 (RG 24/130) et 19 novembre 2024 (RG 24/449) au chef de mission suivant :
donner son avis sur une éventuelle perte de valeur des biens immobiliers appartenant respectivement à monsieur [T] [X] et madame [O] [E] épouse [X] et à monsieur [Z] [I] et madame [V] [M] d’autre part du fait d’un éventuel non-respect par monsieur [K] [R] de la hauteur maximale des mouvements de terre et de la hauteur maximale des ouvrages au faitage par rapport au terrain naturel prescrites par le plan local d’urbanisme ; de chiffrer le cas échéant, ces pertes de valeur ;
Rejetons les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 13] par mise à disposition au greffe le 26 août 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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