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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 24 janv. 2024, n° 20/08869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/08869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le:
à Me ADJACOTAN
Me RASKIN
Me LOREK
■
18° chambre
2ème section
N° RG 20/08869
N° Portalis 352J-W-B7E-CSYPT
N° MINUTE : 1
Assignation du :
22 Juin 2020
JUGEMENT
rendu le 24 Janvier 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SOCRITEC SCIC (RCS Paris 751 102 567)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Stanic ADJACOTAN, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #268
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. SOCIÉTÉ GIUSEPPINA (RCS Paris 808 049 761)
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Emmanuel RASKIN de la SELARL SOCIÉTÉ D’ÉTUDES FISCALES ET JURIDIQUES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0230
S.C.I. SCI SAM LION (RCS Paris 532 699 600)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Mikaël LOREK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1707
Décision du 24 Janvier 2024
18° chambre 2ème section
N° RG 20/08869 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSYPT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Maïa ESCRIVE, Vice-présidente, statuant en juge unique,
assistée de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 15 Novembre 2023 tenue en audience publique.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats, que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Contradictoire
En premier ressort
_________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er avril 2012, la S.C.I. SCI SAM LION a donné à bail commercial à la S.A.R.L. LA SPAGHETTERIA désormais la S.A.R.L. SOCRITEC SCIC, des locaux situés [Adresse 5] à [Localité 6] pour y exercer une activité de « traiteur – bar à vin – cave à vin – alcools et spiritueux, petite restauration sur place et à emporter ».
Par acte du 3 avril 2015, la S.A.R.L. LA SPAGHETTERIA désormais la S.A.R.L. SOCRITEC SCIC a cédé à la S.A.R.L. SOCIÉTÉ GIUSEPPINA le fonds de commerce de restaurant exploité dans les locaux susvisés, en ce compris le droit au bail.
L’article 2.2 du contrat de cession de fonds de commerce stipule que :
« Au titre de ce bail, le Vendeur [la S.A.R.L. LA SPAGHETTERIA désormais la S.A.R.L. SOCRITEC SCIC] est créditeur d’un dépôt de garantie d’un montant de 31.500 Euros, versé entre les mains de la société SAM LION, bailleresse.
Il est convenu que cette dernière remboursera à la société [LA] SPAGHETTERIA, ledit montant de 31.500 Euros, selon les modalités suivantes :
— 10.000 € au 31 août 2015
— 10.000 € au 30 novembre 2015
— 11.500 € au 31 décembre 2015
L’acquéreur [la S.A.R.L. SOCIÉTÉ GIUSEPPINA], de son côté versera le montant du dépôt de garantie d’un montant de 31.500 Euros entre les mains du bailleur selon les mêmes modalités :
— 10.000 € au 31 août 2015
— 10.000 € au 30 novembre 2015
— 11.500 € au 31 décembre 2015
Il est expressément convenu entre les parties que le bailleur ne remboursera au vendeur les sommes visées ci-dessus, qu’au fur et à mesure des paiements effectifs reçus de l’acquéreur".
Plusieurs procédures ont opposé les parties.
S’agissant plus spécifiquement du dépôt de garantie dont la S.A.R.L. LA SPAGHETTERIA désormais la S.A.R.L. SOCRITEC SCIC allègue du non versement, par jugement en date du 12 février 2018, le tribunal de commerce de Paris saisi par la S.A.R.L. SOCIÉTÉ GIUSEPPINA a débouté la S.A.R.L. LA SPAGHETTERIA de ses demandes reconventionnelles de condamnation au versement de la somme de 31.500 euros à titre de « caution » et de la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts. Ce jugement a été confirmé sur ce point par un arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 27 novembre 2019.
La S.A.R.L. LA SPAGHETTERIA désormais la S.A.R.L. SOCRITEC SCIC a, par acte extrajudiciaire du 7 juin 2018, fait assigner la S.C.I. SCI SAM LION et la S.A.R.L. SOCIÉTÉ GIUSEPPINA devant le président du tribunal de commerce de Paris statuant en matière de référé sollicitant en particulier leur condamnation au paiement de la somme de 31.500 euros « au titre de paiement de la caution des loyers ».
Par ordonnance en date du 25 septembre 2018, le président du tribunal de commerce de Paris statuant en matière de référé a reçu l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la S.A.R.L SOCIÉTÉ GIUSEPPINA et s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris aujourd’hui tribunal judiciaire pour statuer sur les demandes à l’encontre de la S.C.I. SCI SAM LION.
Puis, la S.A.R.L. SOCRITEC SCIC a, par acte extrajudiciaire du 4 septembre 2019, fait assigner la S.A.R.L. SOCIÉTÉ GIUSEPPINA devant le tribunal de commerce de Paris et a notamment sollicité sa condamnation au versement de la somme de 31.500 euros au titre du paiement de « la garantie de loyers ».
Par un jugement en date du 22 juin 2020, le tribunal de commerce de Paris, statuant sur l’exception de procédure soulevée par la S.A.R.L. SOCIÉTÉ GIUSEPPINA, s’est dit incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris, auquel le dossier de l’affaire a été transmis. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 20/08869.
Par acte extrajudiciaire du 10 décembre 2020, la S.A.R.L. SOCRITEC SCIC a fait assigner la société S.C.I. SCI SAM LION devant ce tribunal aux fins de condamnation à lui restituer la somme de 31.500 euros correspondant au dépôt de garantie outre 30.000 euros de dommages et intérêts. Cette assignation a été enrôlée sous deux numéros de RG distincts 20/12824 et 21/00873.
Par ordonnance du 7 juillet 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances 20/12824 et 21/00873 avec l’instance enregistrée sous le numéro 20/08869.
Par ordonnance en date du 1er avril 2022, le juge de la mise en état a :
— Dit la S.A.R.L. SOCRITEC SCIC irrecevable en sa demande de condamnation de la S.A.R.L. SOCIÉTÉ GIUSEPPINA au paiement de la somme de 31.500 euros correspondant au montant du dépôt de garantie détenu par la société S.C.I. SCI SAM LION,
— L’a déclarée recevable pour le surplus de ses demandes à l’encontre de la S.A.R.L. SOCIÉTÉ GIUSEPPINA et de la société S.C.I. SCI SAM LION,
— Condamné la S.A.R.L. SOCRITEC SCIC à payer à la S.A.R.L. SOCIÉTÉ GIUSEPPINA la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’incident,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Renvoyé l’affaire à une audience de mise en état ultérieure.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2022, la S.A.R.L. SOCRITEC SCIC (anciennement S.A.R.L. LA SPAGHETTERIA) demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1231-1 du code civil,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 5 février 2008 (n° 07-11.010),
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débats,
— La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
— Rejeter les demandes de la S.A.R.L. SOCIÉTÉ GIUSEPPINA ;
— Condamner la S.A.R.L. SOCIÉTÉ GIUSEPPINA à verser la somme de 31.500 euros à la société S.C.I. SCI SAM LION correspondant au dépôt de garantie, assortie de 1.500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— Ordonner à la S.A.R.L. SOCIÉTÉ GIUSEPPINA de rapporter la preuve du versement de la somme due au titre du dépôt de garantie ;
— Condamner la S.C.I. SCI SAM LION à lui restituer le dépôt de garantie dès le prononcé de la décision ;
— Condamner solidairement la S.A.R.L. SOCIÉTÉ GIUSEPPINA et la S.C.I. SCI SAM LION à lui payer la somme de 30.000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice subi ;
— Condamner solidairement la S.A.R.L. SOCIÉTÉ GIUSEPPINA et la S.C.I. SCI SAM LION à lui payer la somme 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la S.A.R.L. SOCIÉTÉ GIUSEPPINA et la S.C.I. SCI SAM LION aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2022, la S.A.R.L. SOCIÉTÉ GIUSEPPINA demande au tribunal de :
— Rejeter l’intégralité des moyens et prétentions de la S.A.R.L. SOCRITEC SCIC formulés à son encontre ;
— Rejeter la demande de condamnation en garantie de la S.C.I. SCI SAM LION formulée à son encontre à titre subsidiaire ;
— Condamner la S.A.R.L. SOCRITEC SCIC à lui payer la somme de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la S.A.R.L. SOCRITEC SCIC aux entiers dépens d’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2022, la S.C.I. SCI SAM LION demande au tribunal de :
A titre principal,
— Débouter la S.A.R.L. SOCRITEC SCIC de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire, vu les articles 1103, 1104, 1231-1 et suivants, 1303 et suivants du code civil,
— Condamner la S.A.R.L. SOCIÉTÉ GIUSEPPINA à la garantir de toutes les condamnations éventuellement prononcées à son encontre au profit de la S.A.R.L. SOCRITEC SCIC.
En tout état de cause,
— Condamner tout succombant à lui payer une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
* * *
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
La clôture a été prononcée le 29 mars 2023. L’affaire a été appelée pour plaidoiries à l’audience tenue en juge unique le 15 novembre 2023 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de constater que la S.A.R.L. SOCRITEC SCIC n’a pas transmis au tribunal ses pièces.
Sur la demande formée par la S.A.R.L. SOCRITEC SCIC de condamnation de la S.A.R.L. SOCIÉTÉ GIUSEPPINA à verser à la S.C.I. SCI SAM LION la somme de 31.500 euros au titre du dépôt de garantie assortie d’une astreinte
La S.A.R.L. SOCRITEC SCIC demande au tribunal de condamner la S.A.R.L. SOCIÉTÉ GIUSEPPINA à verser à la S.C.I. SCI SAM LION la somme de 31.500 euros correspondant au dépôt de garantie et ce, sous astreinte.
La S.A.R.L. SOCIÉTÉ GIUSEPPINA oppose que cette demande a été jugée irrecevable par ordonnance du juge de la mise en état en date du 1er avril 2022 laquelle n’a pas été frappée d’appel. Elle conclut que la demande identique formée par la S.A.R.L. SOCRITEC SCIC devant le tribunal statuant au fond se heurte à l’autorité de la chose jugée.
* * *
En application de l’article 794 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin à l’instance et sur la question de fond tranchée en application des dispositions du 6° de l’article 789.
En l’espèce, par ordonnance en date du 1er avril 2022, le juge de la mise en état a dit la S.A.R.L. SOCRITEC SCIC irrecevable en sa demande de condamnation de la S.A.R.L. SOCIÉTÉ GIUSEPPINA au paiement de la somme de 31.500 euros correspondant au montant du dépôt de garantie détenu par la société S.C.I. SCI SAM LION.
Il n’est pas allégué par la S.A.R.L. SOCRITEC SCIC qu’elle a interjeté appel de cette décision, laquelle est revêtue de l’autorité de la chose jugée en application de l’article 794 du code de procédure civile précité. Par conséquent, la S.A.R.L. SOCRITEC SCIC est irrecevable à former la même demande devant le juge du fond.
Sur la demande tendant à voir ordonner à la S.A.R.L. SOCIÉTÉ GIUSEPPINA de rapporter la preuve du versement de la somme due au titre du dépôt de garantie
La S.A.R.L. SOCRITEC SCIC demande que le tribunal ordonne à la S.A.R.L. SOCIÉTÉ GIUSEPPINA de rapporter la preuve du versement de la somme due au titre du dépôt de garantie.
Il n’est contesté par aucune des parties que le dépôt de garantie n’a pas été versé par la S.A.R.L. SOCIÉTÉ GIUSEPPINA à la S.C.I. SCI SAM LION. Au surplus, la demande de condamnation de la S.A.R.L. SOCIÉTÉ GIUSEPPINA au versement du dépôt de garantie a été définitivement rejetée, suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 12 février 2018, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 27 novembre 2019 sur ce point. Par conséquent, la S.A.R.L. SOCRITEC SCIC doit être déboutée de sa demande tendant à voir ordonner à la S.A.R.L. SOCIÉTÉ GIUSEPPINA de rapporter la preuve du versement de la somme due au titre du dépôt de garantie.
Sur la demande de la S.A.R.L. SOCRITEC SCIC de condamnation de la S.C.I. SCI SAM LION à lui restituer le dépôt de garantie dès le prononcé de la décision
Ainsi que le soutient à juste titre la S.C.I. SCI SAM LION, l’article 2.2 du contrat de cession de fonds de commerce stipule qu'« Il est expressément convenu entre les parties que le bailleur ne remboursera au vendeur les sommes visées ci-dessus, qu’au fur et à mesure des paiements effectifs reçus de l’acquéreur ». Or, il est constant que S.C.I. SCI SAM LION n’a reçu aucune somme de la part de la S.A.R.L. SOCIÉTÉ GIUSEPPINA au titre du dépôt de garantie. La S.A.R.L. SOCRITEC SCIC doit dès lors être déboutée de sa demande de condamnation de la société S.C.I. SCI SAM LION à lui restituer le dépôt de garantie dès le prononcé de la décision.
Sur la demande de condamnation solidaire de la S.A.R.L. SOCIÉTÉ GIUSEPPINA et la S.C.I. SCI SAM LION au paiement de dommages-intérêts
La S.A.R.L. SOCRITEC SCIC sollicite dans le corps de ses conclusions, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, que la S.A.R.L. SOCIÉTÉ GIUSEPPINA seule soit condamnée au paiement de dommages-intérêts faisant valoir que l’inexécution de son obligation du fait de son retard lui a porté préjudice en l’empêchant de rentrer en possession de la somme de 31.500 au titre du dépôt de garantie. Dans le dispositif de ses conclusions, il est sollicité la condamnation solidaire de la S.A.R.L. SOCIÉTÉ GIUSEPPINA et la S.C.I. SCI SAM LION au paiement de ces dommages-intérêts, demande dont le tribunal est saisi.
L’article 1231-1 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ne s’applique qu’aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2016. Cette disposition n’est donc pas applicable en l’espèce, l’acte de cession du fonds de commerce étant en date du 3 avril 2015.
L’article 1147 ancien du code civil applicable à la cause énonce que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il incombe en application de l’article 9 du code de procédure civile à la S.A.R.L. SOCRITEC SCIC de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Décision du 24 Janvier 2024
18° chambre 2ème section
N° RG 20/08869 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSYPT
Or, en l’espèce, la S.A.R.L. SOCRITEC SCIC a été définitivement déboutée de sa demande de condamnation de la S.A.R.L. SOCIÉTÉ GIUSEPPINA au versement du dépôt de garantie, suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 12 février 2018, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 27 novembre 2019 sur ce point, de sorte qu’aucune faute ne peut être reprochée à la S.A.R.L. SOCIÉTÉ GIUSEPPINA.
S’agissant de la S.C.I. SCI SAM LION, sa faute au demeurant non précisée n’est pas plus établie, étant rappelé qu’en application de l’article 2.2 du contrat de cession de fonds de commerce précité, la S.C.I. SCI SAM LION n’était dans l’obligation de reverser à la S.A.R.L. SOCRITEC SCIC que les sommes effectivement perçues de la S.A.R.L. SOCIÉTÉ GIUSEPPINA au titre du dépôt de garantie.
Enfin, il est notable que la S.A.R.L. SOCRITEC SCIC n’étaye par aucun élément probant le préjudice allégué.
La S.A.R.L. SOCRITEC SCIC étant défaillante dans la démonstration d’une faute et d’un préjudice, elle est déboutée de sa demande de condamnation solidaire de la S.A.R.L. SOCIÉTÉ GIUSEPPINA et de la S.C.I. SCI SAM LION au paiement de dommages-intérêts.
La S.A.R.L. SOCRITEC SCIC étant déboutée de l’ensemble de ses prétentions, la demande subsidiaire de la S.C.I. SCI SAM LION de garantie par la S.A.R.L. SOCIÉTÉ GIUSEPPINA des condamnations éventuellement prononcées à son encontre au profit de la partie demanderesse est sans objet.
Sur demandes accessoires
Succombant, la S.A.R.L. SOCRITEC SCIC est condamnée aux dépens de la présente instance.
La multiplicité des procédures initiées ayant le même objet ont engendré des frais pour les parties défenderesses et ont donné lieu à des condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans les procédures concernées. L’équité justifie que la S.A.R.L. SOCRITEC SCIC soit condamnée à verser la somme de 6.500 euros à la S.A.R.L. SOCIÉTÉ GIUSEPPINA et la somme de 2.500 euros à la S.C.I. SCI SAM LION en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La S.A.R.L. SOCRITEC SCIC sera corrélativement déboutée de sa demande de ce chef.
Enfin aucun motif ne conduit à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE la S.A.R.L. SOCRITEC SCIC irrecevable à former devant le juge du fond une demande de condamnation de la S.A.R.L. SOCIÉTÉ GIUSEPPINA à verser à la S.C.I. SCI SAM LION le dépôt de garantie assortie d’une astreinte, jugée irrecevable par le juge de la mise en état par ordonnance en date du 1er avril 2022,
DÉBOUTE la S.A.R.L. SOCRITEC SCIC de ses demandes tendant à voir ordonner à la S.A.R.L. SOCIÉTÉ GIUSEPPINA de rapporter la preuve du versement de la somme due au titre du dépôt de garantie, de condamnation de la société S.C.I. SCI SAM LION à lui restituer le dépôt de garantie dès le prononcé de la décision, de condamnation solidaire de la S.A.R.L. SOCIÉTÉ GIUSEPPINA et de la S.C.I. SCI SAM LION au paiement de dommages-intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A.R.L. SOCRITEC SCIC à verser à la S.A.R.L. SOCIÉTÉ GIUSEPPINA la somme de 6.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A.R.L. SOCRITEC SCIC à verser à la S.C.I. SCI SAM LION la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A.R.L. SOCRITEC SCIC aux dépens de la présente instance,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 24 Janvier 2024
Le GreffierLe Président
Henriette DUROMaïa ESCRIVE
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