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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 28 nov. 2024, n° 24/00772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 20 Février 2025
Président : Monsieur ABRAM, Vice-Président placé
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 28 Novembre 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 20 février 2025
à Me MATTEI
à Me MABRUT
à M. [U]
N° RG 24/00772 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4PPK
PARTIES :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. 13 HABITAT VENANT AUX DROITS DE L’OPAC
dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 3]
représentée par Me Marie-Ange MATTEI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [I] [U]
né le 15 Janvier 1980 à [Localité 6] (SÉNÉGAL)
demeurant [Adresse 4] – [Localité 1]
non comparant
Madame [R] [U]
demeurant [Adresse 7] – [Localité 2]
représentée par Me Guillaume MABRUT, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 27 janvier 2011, l’Office Public de l’Habitat EPIC 13 HABITAT, venant aux droits de l’OPAC, a donné à bail à M. [I] [U] et Mme [M] [U] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 7] – [Localité 2] pour un loyer mensuel de 259,15 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, l’Office Public de l’Habitat EPIC 13 Habitat, venant aux droits de l’OPAC, a fait signifier à M. [I] [U] et Mme [R] [U] par acte de commissaire de justice en date du 22 septembre 2023 un commandement de payer la somme de 2 403,79 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 décembre 2023, l’Office Public de l’Habitat EPIC 13 Habitat, venant aux droits de l’OPAC, a fait assigner M. [C] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
— rejeter toute demande de délai sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil,
— ordonner l’expulsion immédiate des preneurs et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— condamner solidairement à titre provisionnel M. [I] [U] et Mme [R] [U] à lui payer les loyers et charges impayés au 7 décembre 2023, soit la somme de 2 911,09 euros avec intérêts légaux à compter de l’assignation, ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux, d’un montant mensuel égal au loyer actuel et aux charges,
— condamner solidairement M. [I] [U] et Mme [R] [U] à payer la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer de l’assignation outre les frais d’exécution à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, l’Office Public de l’Habitat EPIC 13 Habitat, venant aux droits de l’OPAC, expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 22 septembre 2022 et ce, pendant plus de deux mois.
Appelée à l’audience du 14 mars 2024, l’affaire a été renvoyé trois fois pour être finalement retenue à l’audience du 28 novembre 2024.
A cette audience, l’Office Public de l’Habitat EPIC 13 Habitat, venant aux droits de l’OPAC, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise sa créance à la somme de 2 806,96 euros, selon décompte en date du 6 novembre 2024, terme d’octobre inclus.
Mme [R] [K], représentée par son conseil, fait valoir que le bail du 27 janvier 2011 a été signé par M. [I] [U] et son ex-épouse Mme. [M] [U]. Qu’elle s’est mariée avec M. [I] [U] le 6 janvier 2016. Elle informe que le couple est séparé depuis la fin de l’année 2022 et qu’elle a conservé le domicile conjugal prenant désormais la responsabilité de régler les loyers et charges. Elle allègue qu’à compter de novembre 2022, plus aucun incident de paiement n’est pas intervenu. Et suivant les conclusions de son avocat, auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposée de moyens, demande au juge des contentieux e la protection, statuant en référés de :
Constater que Mme [R] [K] est en situation de régler sa dette locative et a repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ; En conséquence,
Débouter la société 13 Habitat de sa demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; Débouter la société 13 Habitat de sa demande d’ordonner l’expulsion immédiate et sans délai des défendeurs ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique ;Accorder à Mme [R] [K] des délais de paiement dans la limite de trois années pour solder la dette locative ; En tout état de cause,
Débouter la société 13 Habitat de sa demande au titre de l’article 700 et de l’article 696 du code de procédure civile ; Condamner la société 13 Habitat aux dépens.
Cité par acte remis à étude, M. [I] [U] n’est ni comparant ni représenté.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En vertu des pouvoirs limités dont le juge des référés dispose au visa des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, il ne peut se prononcer sur la validité de la clause résolutoire figurant au bail ni sur la validité du commandement de payer. Il peut en revanche apprécier si au vu de ces éléments, la demande de constatation de la résiliation de plein droit du bail ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Une difficulté est sérieuse lorsque la question peut donner lieu à plusieurs réponses d’égale pertinence ou lorsqu’elle implique un examen approfondi des dispositions applicables. À l’inverse, ne pose pas de difficulté sérieuse une question dont la réponse s’impose avec évidence ou n’exige qu’un examen sommaire ou rapide des textes en cause.
En l’espèce, le bail du 27 janvier 2011 a été signé par M. [I] [U] et Mme [M] [U]. Mme [R] [K] habite dans le logement objet de la présente procédure dans sa qualité d’épouse de M [I] [U] (acte de mariage – pièce 1). Selon les écritures de Mme [R] [K], M. [I] [U] n’habite plus le logement depuis leur séparation en 2022. Il ressort du décompte versé par la société bailleresse que dette locative remonte au mois d’août 2021.
Par conséquent, il convient en application des articles 446-3 et 444 du code de procédure civile de réouvrir les débats afin d’inviter aux parties à justifier de la transcription d’éventuel divorce de M [I] [U] et Mme [R] [K] aux actes d’état civil et d’un éventuel avenant au bail du 27 janvier 2011.
Les demandes et les dépens seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du jeudi 15 mai 2025 à 14 heures salle 2 ;
INVITE les parties à justifier de la transcription du divorce de M [I] [U] et Mme [R] [K] aux actes d’état civil et d’un éventuel avenant au bail du 27 janvier 2011 ;
INVITE les parties à produire l’état des lieux d’entrée dans les lieux ;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent comparaître ou se faire représenter à cette audience et qu’à défaut la juridiction rendra une ordonnance sur les seuls éléments fournis par la partie comparante ;
DIT que la notification de la présente décision par les soins du greffe vaut convocation ;
RESERVE les dépens.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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