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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 25 févr. 2026, n° 24/02838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SASU PRESTIGE & CLASSIC DESIGN c/ S.A.S. QUALITY KING BATIMENT |
Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp Société CLASSIC PRESTIGE & CLASSIC DESIGN + 2 exp S.A.S. QUALITY KING BATIMENT + 1 exp Me Philippe BERDAH + 1 grosse Me DEUR
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 25 Février 2026
DÉCISION N° : 26/00085
N° RG 24/02838 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-PYRE
DEMANDERESSE :
SASU PRESTIGE & CLASSIC DESIGN
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe BERDAH, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
S.A.S. QUALITY KING BATIMENT
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Denis DEUR, avocats au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 17 Décembre 2024 que le jugement serait prononcé le 03 Mars 2025 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises et pour la dernière fois au 25 Février 2026.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon ordonnance du 13 février 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse a autorisé la SAS Quality King Bâtiment à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens et droits immobiliers appartenant à la SASU Prestige & Classic Design, situés à [Adresse 3], cadastrés section BM n°[Cadastre 1], le bien formant le lot n°19 du lotissement dénommé « [Adresse 4] », pour garantir une créance évaluée provisoirement à la somme de 1 000 000€.
La mesure de sûreté a été inscrite le 25 mars 2024.
Il n’est pas justifié de la dénonce de cette mesure de sûreté à la SASU Prestige & Classic Design, dans les huit jours du dépôt du bordereau au service de la publicité foncière, les parties ne contestant, toutefois, pas la régularité de l’inscription.
***
Selon acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2024, la SASU Prestige & Classic Design a fait assigner la SAS Quality King Bâtiment devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en vue de la mainlevée de cette mesure de sûreté.
La procédure a fait l’objet de renvois, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état.
Vu les conclusions de la SASU Prestige & Classic Design, au terme desquelles elle sollicite du juge de l’exécution, au visa de l’article R.512-1 du code des procédures civiles d’exécution :
D’ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire précitée et la radiation pure et simple de cette inscription ;Condamner la SAS Quality King Bâtiment au paiement de la somme de 100 000 €à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudices confondues ;La condamner au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris les frais de radiation de l’inscription litigieuse.Vu les conclusions de la SAS Quality King Bâtiment, au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, au visa des articles L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution, de :
Débouter purement et simplement la SASU Prestige & Classic Design de toutes ses demandes, fins et prétentions, en l’état d’un principe incontestable de créance et d’un risque de non-recouvrement ;Confirmer l’ordonnance ayant autorisé à inscrire la mesure de sureté litigieuse ;
Condamner la SASU Prestige & Classic Design au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.À l’audience, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la mainlevée de la mesure conservatoire et la radiation de l’inscription :
En vertu de l’article L.531-1 du code des procédures civiles d’exécution, une sûreté judiciaire peut être constituée à titre conservatoire sur les immeubles, les fonds de commerce, les actions, parts sociales et valeurs mobilières.
Selon l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Ces conditions sont cumulatives.
L’article L.512-1 alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L.511-1 ne sont pas réunies.
Selon l’article R.512-1 du même code, si les conditions prévues aux articles R.511-1 à R511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l’article L.511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.
Il est admis en droit qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer sur la réalité de la créance ou d’en fixer le montant, mais de se prononcer sur le caractère vraisemblable d’un principe de créance. De même, le juge de l’exécution saisi d’une contestation d’une mesure conservatoire, qui doit rechercher si la créance dont le recouvrement est poursuivi paraît fondée en son principe, peut être amené à examiner les contestations même si elles portent sur le fond du droit, si celles-ci sont de nature à remettre en question la créance paraissant fondée en son principe.
En l’espèce, il ressort de la cause les éléments suivants, concernant les relations entre les parties.
La SASU Prestige & Classic Design et la société Blue Bulding Company ont convenu de réaliser l’achat, la rénovation et la revente d’un bien, dénommé « Villa Sublime » situé à [Adresse 5], [Adresse 6] dans le cadre d’une société en participation constituée entre elles.
La convention de société en participation, signée le 15 décembre 2020, prévoit que les sociétés ont convenu de sélectionner les entreprises sous forme d’appel d’offre séparément et que la société Quality King bénéficiera d’une commission correspondant à 10 % de chaque marché sur chaque entreprise et ce, quelle que soit l’entreprise sélectionnée in fine.
Selon acte du 31 août 2023, les sociétés Blue Bulding Company et Prestige & Classic Design ont convenu d’autoriser la première à céder sa participation à la société Art and Stone. Cette cession a été réalisée selon acte de cession du 7 septembre 2023.
Les sociétés Blue Bulding Company et Quality King Bâtiment ont le même dirigeant, Monsieur [N].
La SAS Quality King Bâtiment est une société ayant une activité de travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment. Selon statuts mis à jour le 7 août 2023, il apparaît que les associés de cette société sont la SAS Jac Transactions, elle-même représentée par Monsieur [N], Monsieur [D] [Q] et Monsieur [B] [S].
Pour justifier de l’apparence de sa créance, la SAS Quality King Bâtiment verse aux débats plusieurs devis établis par ses soins, concernant le chantier [Adresse 7], acceptés par la SASU Prestige & Classic Design et les factures émises afférentes et notamment :
Un devis DEV-20210517-00008 en date du 17 mai 2021, prévoyant différents travaux pour le chantier [Adresse 7] pour un montant total de 1 590 500 € TTC, accepté le 30 juin 2021.Plusieurs factures d’acompte établies en référence à ce devis, n° FACT-20210624-00058, FACT-20210726-00060, FACT-20210726-00061, FACT-20210927-00068, FACT-20211026-00073, FACT-20211115-00076, FACT-20220413-00087, FACT-20220601-00090.Un devis DEV-20210927-00015 en date du 27 septembre 2021, prévoyant des travaux supplémentaires pour la [Adresse 7], de démolition à l’engin mécanique de 5 tonnes au lieu de 15 tonnes, pour un montant total de 95 700 € TTC, signé par la SASU Prestige & Classic Design.Plusieurs factures d’acompte établies en référence à ce devis, n° FACT-20210927-00066, FACT-20211115-00075, FACT-20220218-00085, FACT-20220601-00091.Un devis DEV-20210927-00016, en date du 27 septembre 2021, prévoyant la réalisation de travaux de reconstruction pour la [Adresse 7], pour un montant total de 195 935,81 € TTC, accepté par la SASU Prestige & Classic Design.Plusieurs factures d’acompte établies en référence à ce devis, n° FACT-20210927-00069, FACT-20211115-00077, FACT-20220218-00089, FACT-20220602-00092.Un devis DEV-20221207-00027, en date du 7 décembre 2022, prévoyant la réalisation de démolition et rénovation d’une villa, suivant plans BET et DPGF pour un montant total de 195 935,81 € TTC. Ce devis ne mentionne pas qu’il est afférent au chantier de la Villa Sublime, les factures établies en vertu de ce devis le mentionnent, en revanche. Il n’a pas été accepté par la SASU Prestige & Classic Design. Il ne sera donc pas pris en considération, n’étant pas démontré que les factures afférentes ont été acquittées, ce qui aurait pu faire présumer son acceptation. Sur le récapitulatif des marchés, la SAS Quality King Bâtiment indique qu’il a été intégralement soldé.Un devis DEV-20230627-00037, en date du 27 juin 2023, prévoyant la réalisation travaux de menuiserie, miroiterie, garde-corps pour la Villa Sublime, pour un montant total de 127 397,60 € TTC, accepté par la SASU Prestige & Classic Design. Une facture d’acompte établie en référence à ce devis, n° FACT-20230627-00114.Un devis DEV-20230627-00038, en date du 27 juin 2023, ayant pour objet la Villa Sublime – suite variante menuiserie, pour un montant total de 8 745 € TTC, accepté par la SASU Prestige & Classic Design. Une facture d’acompte établie en référence à ce devis, n° FACT-20230627-00115.Un devis DEV-20230627-00039, en date du 27 juin 2023, ayant pour objet la Villa Sublime – volets roulants, pour un montant total de 8 823,10 € TTC, accepté par la SASU Prestige & Classic Design. Une facture d’acompte établie en référence à ce devis, n° FACT-20230627-00116.Un devis DEV-20230829-00040, en date du 29 août 2023, relatif à la réalisation de travaux de plâtrerie [Adresse 7], pour un montant total de 145 099,82 € TTC, signé par la SASU Prestige & Classic Design. Une facture d’acompte établie en référence à ce devis, n° FACT-20230829-00118.
La lettre de rupture de l’accord du marché [Adresse 7], adressée à la SAS Quality King Bâtiment le 13 septembre 2023, par la société Art & Stone, faisant valoir que compte tenu de la cession de la participation à son profit, les statuts de la SEP invitant la SAS Quality King Bâtiment à fait l’intermédiaire financier était caduc, ainsi qu’un courriel le confirmant et interdisant l’accès aux personnes non autorisées.La lettre adressée en réponse le 9 octobre 2023, à la société Art & Stone, lui demandant de revenir sur sa décision, considérée comme infondée ou lui demandant, à défaut, de procéder au règlement de l’intégralité des sommes dues, à hauteur de 1 818 875,53 € HT (montant restant dû sur ls marchés signés : 1 593 347,95 € + commission de 10 % : 225 527,58 €). La lettre adressée dans le même sens à la SASU Prestige & Classic Design (représentée par le même dirigeant que la société Art & Stone), le 9 octobre 2023.Les comptes rendus de réunion, établis par le maître d’œuvre SécoBat. Si ces documents ne sont pas signés, il n’est pas contesté qu’ils ont bien été établis par la société SécoBat et sont afférents au chantier de la Villa Sublime. La SAS Quality King Bâtiment n’y est pas mentionnée. Pour autant il apparaît qu’elle y a participé, via ses associés, la société Jac Transaction, représentée par Monsieur [X] [N] et Monsieur [B] [S] (jusqu’à septembre 2023) ; cela est corroboré par l’attestation de Monsieur [O] [J], représentant de la société Irving Bâtiment qui atteste avoir été présent sur le chantier depuis le départ, que ledit chantier était dirigé pat la SAS Quality King Bâtiment, sous la maîtrise d’œuvre de SécoBat, que Monsieur [B] [S], associé de la SAS Quality King Bâtiment et directeur commercial pour Monsieur [N], ai si que ce dernier étaient régulièrement présents sur le chantier et aux réunions de chantier hebdomadaires.Un extrait du grand livre auxiliaire depuis le 1er avril 2019, imprimé le 18 septembre 2024, faisant apparaître le règlement des factures par la SASU Prestige & Classic Design.Contrairement à ce que soutient la SASU Prestige & Classic Design, il n’appartient pas à la SAS Quality King Bâtiment de démontrer que la créance dont elle se prévaut est certaine, mais uniquement vraisemblable. La défenderesse n’a donc pas à d’établir la réalisation des travaux selon les règles de l’art.
Or, les éléments susvisés, justifiant de la relation contractuelle et de la rupture, non motivée par un manquement de la SAS Quality King Bâtiment apparaissent suffisants pour établir la vraisemblance de la créance invoquée par la SAS Quality King Bâtiment s’agissant de la rupture infondée du marché, d’autant plus que la SASU Prestige & Classic Design ne verse pas aux débats d’éléments permettant de remettre en cause cette apparence de créance.
****
S’agissant de la deuxième condition exigée par ce texte, il incombe au créancier saisissant de rapporter la preuve de l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance dont il se prévaut.
En cas de contestation d’une mesure conservatoire, cette menace doit toujours exister au jour où le juge statue.
En l’espèce, la SAS Quality King Bâtiment justifie de l’existence de telles circonstances en justifiant que la saisie conservatoire de créance pratiquée par ses soins, au préjudice de la SASU Prestige & Classic Design, entre les mains de plusieurs tiers-saisis, dans le cadre d’une autre procédure (un litige les opposant s’agissant d’un autre chantier) s’est avérée totalement infructueuse.
Les conditions prévues à l’article L.511-1 du code des procédures sont donc réunies, de sorte que la SASU Prestige & Classic Design sera déboutée de ses demandes en mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire et de radiation.
Sur la demande indemnitaire formées par la SASU Prestige & Classic Design :
Selon l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
En l’espèce, la mesure n’est pas levée.
La SASU Prestige & Classic Design sera doc déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La SASU Prestige & Classic Design, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La SASU Prestige & Classic Design, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SAS Quality King Bâtiment une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à mille huit cents euros (1 800 €), au titre des frais irrépétibles que cette partie a dû exposer pour la présente procédure.
La SASU Prestige & Classic Design sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déboute la SASU Prestige & Classic Design de sa demande en mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite à son préjudice, à la requête de la SAS Quality King Bâtiment, en exécution de l’ordonnance de la présente juridiction en date du 13 février 2024 et de radiation de l’inscription ;
Valide d’hypothèque judiciaire provisoire, inscrite le 25 mars 2024, sur les biens et droits immobiliers appartenant à la SASU Prestige & Classic Design, situés à [Adresse 3], cadastrés section BM n°[Cadastre 1], le bien formant le lot n°19 du lotissement dénommé « [Adresse 4] », selon ordonnance du 13 février 2024, pour garantir une créance évaluée provisoirement à la somme de 1 000 000 € ;
Condamne la SAS Quality King Bâtiment à payer à la SASU Prestige & Classic Design mille huit cents euros (1 800 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Quality King Bâtiment aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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