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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, retablissement personnel, 21 nov. 2025, n° 24/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la liquidation judiciaire du patrimoine personnel du débiteur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 6 ], Etablissement public [ 23 ], S.A. [ 16 ] |
|---|
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE Minute N° 1J-S3-RP- 25/0748
DE [Localité 10]
[Adresse 24]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Service surendettement
et rétablissement personnel
N° RG 24/00022 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FG4F
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2025
PARTIE DEMANDERESSE ET DÉBITRICE :
Madame [Y] [H] épouse [A]
de nationalité Française née le 27 Août 1951 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 15] -
[Adresse 4]
comparante en personne assistée de Madame [E] [G], ès qualité de tutrice ([25])
PARTIES DÉFENDERESSES ET CRÉANCIÈRES NON COMPARANTES, NON REPRESENTEES :
Société [6],
domiciliée : chez [8], dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
S.A. [16],
domiciliée : chez [18], dont le siège social est sis [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
Etablissement public [23],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
N° RG 24/00022 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FG4F
NATURE DE L’AFFAIRE
Demande d’ouverture de la procédure de rétablissement personnel (avec liquidation judiciaire à compter du 1er novembre 2010)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Denis TAESCH, Vice-Président,
Juge des contentieux de la protection
Greffière : Christelle VAREILLES
DÉBATS : A l’audience publique du lundi 22 septembre 2025
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 21 novembre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Denis TAESCH, Président, et Christelle VAREILLES, Greffière
— copie exécutoire à toutes les parties par LRAR
— copie à la [11]
— copie à Me [F], mandataire-liquidateur judiciaire
le 21 Novembre 2025
****
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement en date du 24 janvier 2025, la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été ouverte au bénéfice de Madame [Y] [H] représentée par l'[25] en qualité de tutrice. La publication du jugement au BODACC est intervenue le 12 février 2025.
Le bilan économique et social a été déposé au greffe le 5 juin 2025 par Maître [C] [F], Mandataire judiciaire associé désigné par le jugement susvisé.
Madame [Y] [H], l'[25] et tous les créanciers (y compris ceux qui n’ont pas déclaré leurs créances) ont été convoqués par le greffe, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception pour l’audience du 22 septembre 2025.
A l’audience, Madame [Y] [H] représentée par l'[25] n’a fait valoir aucune observation.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont formé aucune contestation.
MOTIFS
L’article R 742-11 du Code de la Consommation dispose : « Dans un délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d’ouverture faite dans les conditions prévues à l’article R. 742-9, les créanciers déclarent leurs créances au mandataire ou, à défaut de mandataire, au greffe du tribunal judiciaire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
L’article R 742-14 du même code dispose que : " Lorsque les créances ont été déclarées entre les mains du mandataire, celui-ci dresse, dans le délai de six mois à compter de la publicité du jugement d’ouverture, le bilan économique et social du débiteur.
Ce bilan comprend un état des créances et, le cas échéant, une proposition de plan comportant les mesures mentionnées aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il est adressé au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et adressé par lettre simple ou remis au greffe du tribunal judiciaire. A sa réception, le greffe convoque le débiteur et les créanciers pour qu’il soit statué selon les modalités prévues à l’article R. 742-17. " .
Seuls les créanciers suivants ont satisfait à cette obligation :
— [9] : 77583,41 euros
— SGC [20] : 131,23 euros
Les autres créanciers, destinataires de la notification avec avis de réception du jugement d’ouverture de la procédure rappelant précisément les conditions de déclaration des créances, n’ont pas déclaré leurs créances dans ledit délai, ni sollicité le relevé de forclusion dans les six mois de la publicité du jugement d’ouverture.
Ils doivent être déclarés forclos et leurs créances éteintes conformément aux dispositions de l’article L 742-10 du Code de la Consommation selon lequel les créances qui n’ont pas été produites dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC , sont éteintes.
Aux termes du bilan économique et social dressé par Maître [C] [F], Mandataire judiciaire associé , les ressources mensuelles de Madame [Y] [H] s’établissent à 1492,58 euros. Ses charges mensuelles à 1392,04 euros, Rien ne justifie de priver Madame [Y] [H] des ressources nettes mensuelles disponibles (100 euros environ).
Son actif se compose essentiellement d’un bien immobilier situé à [Adresse 21], d’une valeur estimée à 50000 euros.
Il n’existe aucune perspective d’évolution de la condition de Madame [Y] [H], logée en [14].
Il résulte de ce qui précède que les mesures de surendettement n’apparaissent pas sufisantes pour résoudre la situation de Madame [Y] [H] ; il convient donc de procéder à la liquidation de son patrimoine et de désigner la SELAS [F] [17], [Adresse 2] en qualité de mandataire liquidateur.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Arrête les créances comme suit :
— [9] : 77583,41 euros
— SGC [Adresse 19] [26] : 131,23 euros
Constate qu’en l’absence de déclaration et de relevé de forclusion les autres créanciers sont forclos et leurs créances éteintes,
Ordonne la liquidation du patrimoine personnel de Madame [Y] [H],
Rappelle que sont exclus de la liquidation les biens meublants nécessaires à la vie courante de la débitrice,
DESIGNE la SELAS [F] [17], [Adresse 2] lequel aura pour mission dans le délai de douze mois de :
— vendre les biens de la débitrice à l’amiable ou à défaut, organiser une vente forcée dans les conditions prévues par la loi,
— procéder à la répartition du produit des actifs et désintéresser les créanciers suivant le rang des sûretés assortissant leurs créances,
Dit que le liquidateur devra déposer, dans les trois mois de la liquidation des biens du débiteur un rapport dans lequel il détaillera les opérations de réalisation des actifs et de répartition du prix,
Rappelle que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire.
Réserve les dépens
AINSI JUGE ET PRONONCE, le 21 novembre 2025, par Denis TAESCH, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de COLMAR, et signé par lui et le Greffier
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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