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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 21 mai 2025, n° 23/14753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/14753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/14753
N° Portalis 352J-W-B7H-C3G7N
N° MINUTE :
Réputé contradictoire
Assignation du :
13 novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 21 mai 2025
DEMANDERESSE
S.A. CRÉDIT LOGEMENT
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0050
DÉFENDEURS
Madame [R] [V] épouse [M]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non représentée
Monsieur [X] [T] [O] [M]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représenté par Me France BUREAU POUSSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0777
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI,Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,
assistés de Madame Sandrine BREARD, greffière.
Décision du 21 Mai 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/14753 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3G7N
DÉBATS
A l’audience du 26 mars 2025 tenue en audience publique devant Madame Anne-Cécile SOULARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Prêt de 170 000 euros
Suivant offre préalable acceptée le 4 novembre 2009, la société BNP Paribas a consenti à M. [X] [M] et Mme [R] [M] un prêt de 170 000 euros au taux d’intérêt annuel de 4%, remboursable en 239 mensualités.
Ce prêt était destiné à financer l’achat d’un appartement situé au [Adresse 5].
La société Crédit Logement s’est portée caution des engagements des emprunteurs, comme mentionné dans l’acte de prêt.
Plusieurs échéances du prêt étant demeurées impayées, la BNP Paribas a mis en demeure les emprunteurs de lui régler les sommes dues par courrier du 2 mai 2023.
A défaut de règlement, la BNP Paribas a prononcé la déchéance du terme par courrier du 11 juillet 2023.
Le Crédit Logement a payé les sommes de :
— 6 034,78 euros selon quittance du 16 janvier 2023,
— 70 956,24 euros selon quittance du 18 septembre 2023.
La société Crédit Logement n’a pu obtenir le paiement de ces sommes auprès des emprunteurs.
Prêt de 977 965,27 euros
Selon offre préalable acceptée le 16 janvier 2018, la société BNP Paribas a consenti à M. [X] [M] et Mme [R] [M] un prêt de 977 965,27 euros au taux d’intérêt annuel de 1,65% l’an, remboursable sur 25 ans.
Ce prêt était destiné à financer l’achat d’un appartement situé au [Adresse 2].
La société Crédit Logement s’est portée caution des engagements des emprunteurs, comme mentionné dans l’acte de prêt.
Plusieurs échéances du prêt étant demeurées impayées, la BNP Paribas a mis en demeure les emprunteurs de lui régler les sommes dues par courrier du 2 mai 2023.
A défaut de règlement, la BNP Paribas a prononcé la déchéance du terme par courrier du 11 juillet 2023.
Le Crédit Logement a payé les sommes de :
— 16 065,20 euros selon quittance du 16 janvier 2023,
— 451 772,56 euros selon quittance du 18 septembre 2023.
La société Crédit Logement n’a pu obtenir le paiement de ces sommes auprès des emprunteurs.
* * *
Par actes de commissaire de justice du 13 novembre 2023, la société Crédit Logement a fait assigner M. [X] [M] et Mme [R] [V] épouse [M] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Demandes et moyens de la société Crédit Logement
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 mai 2024, la société Crédit Logement demande au tribunal de :
« Condamner solidairement Monsieur [X] [M] et Madame [R] [M] née [V] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT :
* la somme de 77.262,91 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 18.09.2023, date de la quittance, du chef du prêt de 170.000 €,
* la somme de 469.108,62 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 18.09.2023, date de la quittance, du chef du prêt de 977.865,27 €.
Condamner solidairement Monsieur [X] [M] et Madame [R] [M] née [V] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du Code Civil
Débouter Monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
Condamner solidairement Monsieur [X] [M] et Madame [R] [M] née [V] aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du CPC ainsi qu’aux frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive, suivant l’article L512-2 du CPCE. »
La société Crédit Logement relève que M. [M] ne conteste pas le principe ni le montant de sa dette. Elle considère que sa créance est d’une nature différente de celle du prêteur, étant fondée sur les dispositions du code civil et non sur celles du code de la consommation et maintient sa demande de capitalisation des intérêts.
Demandes et moyens de M. [X] [M]
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 octobre 2024, M. [X] [M] demande au tribunal de :
« Dire et juger Monsieur [X] [M] recevable et bien fondé en ses demandes,
Dire et juger que les créances en principal du CREDIT LOGEMENT sont d’un montant respectif de 76.991,02 € pour le studio et de 467.837,76 € pour l’appartement d’après les derniers relevés du mois d’octobre 2024 ;
Débouter le CREDIT LOGEMENT du surplus de ses demandes à ce titre présentées à tort, à hauteur de 77.262,91 € en principal pour le studio et de 469.108,62 € pour l’appartement ;
Vu le mandat de vente signé le 7 octobre 2024 pour l’appartement d’une valeur de 1.200.000 €, qui sera accompagné d’un mandat de vente pour le studio en cours de signature par Mme [V] épouse [M],
Renvoyer cette affaire au mois d’avril 2025 afin de réaliser la vente des biens immobiliers, de nature à désintéresser le CREDIT LOGEMENT en évitant la vente par adjudication qui provoquera une perte financière mettant en péril là famille constituée de trois enfants encore mineurs ;
Dire et juger n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts et débouter le CREDIT LOGEMENT de sa demande à ce titre ;
Dire et juger que l’équité et la situation économique respective des parties, justifie que Monsieur [M] soit dispensé de toute condamnation au titre de l’article 700 du CPC ;
Dire et juger que Monsieur [M] ne supportera pas les dépens et débouter le CREDIT LOGEMENT de sa prétention à ce titre dirigée contre Monsieur [M]. »
M. [M] fait valoir que son divorce a été prononcé par jugement du 30 mai 2024 mais que son ancienne épouse a fait appel. Il affirme qu’il assume seul les charges de la famille composée de trois enfants. Il expose qu’en tant que musicien compositeur ses revenus ont baissé à la suite de la pandémie de Covid et qu’il a déposé un dossier de surendettement.
M. [M] considère qu’il est de bonne foi et souligne qu’il souhaite vendre le studio situé au [Adresse 6] mais que Mme [R] [V] s’y oppose. Il précise qu’il a mis en vente l’appartement situé au [Adresse 2] au prix de 1 200 000 euros et que le produit de cette vente pourra désintéresser le Crédit Logement.
M. [M] soutient que la société Crédit Logement n’est pas fondée à demander la capitalisation des intérêts.
* * *
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses.
Régulièrement assignée par remise de l’acte à étude, Mme [R] [V] n’a pas constitué avocat dans la présente procédure.
Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 11 décembre 2024 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience tenue en juge rapporteur du 26 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les créances du Crédit Logement
L’article 2305 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur, que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais mais que la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Toutefois, les intérêts visés par ce texte sont non ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements. Ils sont par ailleurs dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
1.1. Sur le prêt de 170 000 euros
Il résulte des pièces produites par la société Crédit Logement et notamment :
— de l’offre préalable de prêt acceptée le 4 novembre 2009,
— de l’acte de cautionnement intégré au prêt,
— de la mise en demeure adressée par la BNP Paribas à M. [X] [M] et Mme [R] [V] le 2 mai 2023,
— du courrier de notification de la déchéance du terme du 11 juillet 2023,
— des quittances des 16 janvier 2023 et 18 septembre 2023,
— des courriers de la société Crédit Logement à M. [X] [M] et Mme [R] [V] des 11 janvier 2023, 20 janvier 2023, 6 avril 2023 et 12 septembre 2023,
— du décompte de créance du 6 octobre 2023,
que la créance de la société Crédit Logement est fondée et que M. [X] [M] et Mme [R] [V] restent lui devoir la somme de 77 262,91 euros.
M. [X] [M] allègue que sa créance est d’un montant inférieur et produit un décompte du Crédit Logement en date du 6 octobre 2024.
Il ressort toutefois de ce décompte qu’aucun versement n’a été effectué de telle sorte que la dette a continué à augmenter du fait des intérêts.
Dans ces conditions, M. [X] [M] et Mme [R] [V] seront condamnés solidairement à payer à la société Crédit Logement la somme de 77 262,91 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2023, date de la quittance, au titre du prêt de 170 000 euros.
1.2. Sur le prêt de 977 965,27 euros
Il résulte des pièces produites par la société Crédit Logement et notamment :
— de l’offre préalable de prêt acceptée le 16 janvier 2018,
— de l’acte de cautionnement mentionné au prêt,
— de la mise en demeure adressée par la BNP Paribas à M. [X] [M] et Mme [R] [V] le 2 mai 2023,
— du courrier de notification de la déchéance du terme du 11 juillet 2023,
— des quittances des 16 janvier 2023 et 18 septembre 2023,
— des courriers de la société Crédit Logement à M. [X] [M] et Mme [R] [V] des 9 juin 2022, 13 décembre 2022, 7 juin 2023 et 12 septembre 2023,
— du décompte de créance du 6 octobre 2023,
que la créance de la société Crédit Logement est fondée et que M. [X] [M] et Mme [R] [V] restent lui devoir la somme de 469 108,62 euros.
M. [X] [M] allègue que sa créance est d’un montant inférieur et produit un décompte du Crédit Logement en date du 6 octobre 2024.
Il ressort toutefois de ce décompte qu’aucun versement n’a été effectué de telle sorte que la dette a continué à augmenter du fait des intérêts.
Dans ces conditions, M. [X] [M] et Mme [R] [V] seront condamnés solidairement à payer à la société Crédit Logement la somme de 469 108,62 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2023, date de la quittance, au titre du prêt de 977 965,27 euros.
2. Sur la capitalisation des intérêts
Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
L’article L 313-52 du code de la consommation précise qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L.313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Les indemnités et coûts mentionnés à l’article L.313-51 sont constitués par le capital restant dû et les intérêts échus ainsi qu’une indemnité de résiliation.
Il a été jugé que cette interdiction concerne tant l’action du prêteur contre l’emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution (Cour de cassation, 1re chambre civile, 20 Avril 2022 – n° 20-23.617, Cass. 1re civ., 23 nov. 2022, n° 18-19.185).
Cependant, l’article L.313-52 du code de la consommation est applicable aux sommes dues par l’emprunteur défaillant au prêteur tandis que l’action de la caution à l’égard du débiteur repose sur les dispositions du code civil.
Le code civil distingue le recours personnel de la caution de son recours subrogatoire.
Le recours personnel est un droit propre reconnu à la caution, indépendant du droit du créancier contre le débiteur et qui trouve sa cause dans le seul fait du paiement générateur d’une obligation nouvelle, distincte de celle éteinte par ledit paiement.
Ainsi le paiement effectué par la caution fait naître une créance nouvelle née du paiement et non du contrat originel de prêt. Cette nouvelle créance fonde le recours personnel de la caution à l’égard du débiteur et justifie que le débiteur ne puisse pas opposer à la caution les exceptions qu’il aurait pu soulever à l’encontre du créancier principal.
Le recours personnel est prévu par l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction en vigueur du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022 :
« La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. »
Ainsi, le recours personnel permet à la caution d’être payée non seulement des sommes payées au créancier mais également des intérêts dus entre la date de son paiement au créancier et celle de son remboursement par l’emprunteur.
Les intérêts visés par l’article 2305 précité sont les intérêts de la somme que la caution a payée et, par ce fait, avancée au débiteur. Ces intérêts, qui ont couru de plein droit entre le jour où elle a payé le créancier et celui où le débiteur la rembourse, permettent de réparer le préjudice causé à la caution par le retard mis par le débiteur pour la rembourser.
Les intérêts dus par le débiteur à la caution qui exerce son recours personnel ont donc un fondement et un objet distincts des sommes dues par le débiteur au créancier prévues par l’article L.313-52 du code de la consommation.
Les intérêts dont la société Crédit Logement demande le paiement sont attachés à la créance dont elle dispose à l’égard du débiteur, créance qui résulte de son paiement au créancier et qui est distincte de la créance de la banque à l’égard du débiteur.
Ainsi, il n’y a pas lieu d’appliquer au Crédit Logement qui exerce son recours personnel, des dispositions relatives aux sommes que le créancier peut exiger du débiteur.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de considérer que l’article L.313-51 du code de la consommation fait obstacle à l’application de l’article 1343-2 du code civil.
Dans ces conditions, la société Crédit Logement, qui exerce son recours personnel à l’égard de M. [X] [M] et de Mme [R] [V], est fondée, en application des articles 2305 et 1343-2 du code civil à demander la capitalisation des intérêts.
Par conséquent, il y aura lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
3. Sur le report de l’affaire
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
M. [X] [M] justifie de ses démarches pour mettre en vente les deux biens immobiliers financés au moyen des prêts litigieux.
Il demande dans le corps de ses conclusions un délai de 6 mois pour réaliser la vente des immobiliers. Il ne reprend pas cette demande dans le dispositif de ses conclusions mais sollicite néanmoins un report d’audience au mois d’avril 2025 afin de réaliser la vente des biens immobiliers de nature à désintéresser la société Crédit Logement.
Conformément à l’article 468 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Par ailleurs, il n’entre pas dans les attributions du juge d’accorder d’office des délais de paiement.
En outre, la présente décision sera rendue au mois de mai 2025 de telle sorte que M. [M] aura bénéficié du délai demandé pour vendre les appartements.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de reporter ou d’échelonner le paiement des sommes dues et la demande de renvoi de l’affaire sera rejetée.
4. Sur les frais du procès
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Parties perdantes au procès, M. [X] [M] et Mme [R] [V] seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Ils seront également condamnés in solidum à payer à la société Crédit Logement la somme de 2 000 euros afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
5. Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’ancienneté de la dette, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE M. [X] [M] et Mme [R] [V] solidairement à payer à la société Crédit Logement la somme de 77 262,91 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2023, date de la quittance, au titre du prêt de 170 000 euros ;
CONDAMNE M. [X] [M] et Mme [R] [V] solidairement à payer à la société Crédit Logement la somme de 469 108,62 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2023, date de la quittance, au titre du prêt de 977 965,27 euros ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
REJETTE l’ensemble des demandes de M. [X] [M] ;
CONDAMNE M. [X] [M] et Mme [R] [V] in solidum aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [X] [M] et Mme [R] [V] in solidum à payer à la société Crédit Logement la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 10] le 21 mai 2025.
La Greffière La Présidente
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