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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 5 févr. 2025, n° 20/01636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°2025/92
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 20/01636
N° Portalis DBZJ-W-B7E-ISET
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2025
I PARTIES
DEMANDERESSES :
Madame [P] [L]
née le 29 Février 1968 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
et
S.A.R.L. BALLE PASCAL, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentées par Me Hervé GOURVENNEC, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B306
DÉFENDERESSE :
S.C.I. BETHISY, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Mickael BUTIN de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B309
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente
Assesseur : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président
Assesseur : Marie-Pierre BELLOMO, Vice-Présidente, agissant par délégation présidentielle – ordonnance N°23/082 du 23/08/2023
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Débats à l’audience du 08 Novembre 2023 tenue publiquement.
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif;
Vu l’article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées;
1°) LES FAITS CONSTANTS
La SCI BETHISY est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 4] AULNOIS [Adresse 8], comprenant 9 logements à vocation locative.
L’immeuble a subi un incendie le 04 octobre 2016, affectant 7 appartements et les parties communes. L’assureur de la SCI BETHISY a garanti le sinistre et accepté le financement de la remise en état des parties sinistrées de l’immeuble pour une enveloppe bâtiment de 162.758 €.
Pour assurer la réfection du bâtiment, la SCI BETHISY a mandaté Mme [P] [L], architecte DPLG, en qualité de maître d’oeuvre, selon contrat d’architecte conclu le 21 mars 2017.
Le montant des honoraires a été fixé à la somme de 8.864 € TTC. Le contrat détaille les missions et les modalités de paiement.
Mme [L] a émis sa première facture [Localité 7] n°533 en date du 31 mars 2017 pour un montant de 3.102,40 €. Cette facture a été payée par la SCI BETHISY.
Mme [L] a émis sa deuxième facture [Localité 7] n°546 en date du 12 juin 2017 pour un montant de 3.102,40 €. Cette facture est restée impayée.
Les lots ont été confiés à plusieurs entreprises dont la SARL BALLE PASCAL au titre du lot peinture et plâtrerie, pour un montant de 45.469,90 € TTC. La SARL BALLE PASCAL a émis 4 factures qui ont fait l’objet d’une validation par le maître d’oeuvre, et ont été payées, pour un total de 38.055,88 € TTC.
Elle a ensuite émis une facture FCN1009 le 24 septembre 2017, d’un montant de 4.939,28 € TTC et une facture FCN1015 le 30 septembre 2017, pour un montant de 5.446,10 € TTC.
Par lettre recommandée du 04 octobre 2017, Mme [L] a adressé plusieurs reproches à la SCI BETHISY et a résilié le contrat d’architecte la liant à cette dernière.
Par lettre du 09 octobre 2017, la SARL BALLE PASCAL a adressé plusieurs reproches à la SCI BETHISY et a résilié le contrat la liant à cette dernière.
Par courrier du 12 avril 2018, Mme [L] a, par l’intermédiaire de son Conseil, mis la SCI BETHISY en demeure de lui payer la somme de 4.875,20 € en règlement du solde de ses honoraires.
Par courrier du 04 octobre 2018, la SARL BALLE PASCAL a, par l’intermédiaire de son Conseil, mis la SCI BETHISY en demeure de lui payer la facture FCN1009 du 24 septembre 2017 d’un montant de 4.939,28 € TTC et la facture FCN1015 du 30 septembre 2017 d’un montant de 5.446,10 € TTC.
Hormis le règlement par la SCI BETHISY de la facture de la SARL BALLE PASCAL du 24 septembre 2017, les divers échanges entre les parties n’ont pas permis ensuite d’aboutir à une conciliation.
2°) LA PROCEDURE
Par exploit d’huissier délivré le 14 décembre 2018, Mme [P] [L] a constitué avocat et a fait assigner la SCI BETHISY devant le tribunal d’instance de METZ, en règlement de la somme de 4.875,20 € au titre du solde de ses honoraires, outre 2.000 € à titre de dommages et intérêts et 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et dépens.
La SCI BETHISY a constitué avocat et a présenté des demandes reconventionnelles.
Par mention au dossier du 18 mars 2020, l’affaire a été renvoyée devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de METZ compte tenu du montant desdites demandes.
La procédure a été enregistrée sous le n° RG 20/1636. Les parties ont constitué avocat.
Par exploit d’huissier délivré le 14 décembre 2018, la SARL BALLE PASCAL a constitué avocat et a fait assigner la SCI BETHISY devant le tribunal d’instance de METZ, en règlement de la somme de 5.446,10 € au titre du solde de sa facturation outre 2.000 € à titre de dommages et intérêts et 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et dépens.
La SCI BETHISY a constitué avocat et a présenté des demandes reconventionnelles.
Par mention au dossier du 18 mars 2020, l’affaire a été renvoyée devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de METZ compte tenu du montant desdites demandes.
La procédure a été enregistrée sous le n° RG 20/1638. Les parties ont constitué avocat.
Par ordonnance du 17 septembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures RG 20/1636 et 20/1638 pour être suivies sous le n°RG 20/1636.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été prise le 16 mai 2023 et a fixé l’affaire à l’audience du 08 novembre 2023, en formation collégiale.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 novembre 2023, puis mise en délibéré au 17 janvier 2024 et prorogée en son dernier état au 05 février 2025 par mise à disposition au greffe.
3°)PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées en RPVA le 07 février 2023, Mme [P] [L] et la SARL BALLE PASCAL demandent au tribunal :
sur le litige opposant Mme [P] [L] à la SCI BETHISY
— de constater que la SCI BETHISY n’a pas déféré à l’injonction sollicitée par la demanderesse dans ses conclusions du 7 septembre 2020 tendant à voir communiquer aux débats :
*l’intégralité du rapport d’expertise ou du rapport de la compagnie MMA de 18 pages dont les pages 16 et 17 sont produites aux débats par Mme [L],
*tout courrier attestation de la compagnie MMA au titre de la perception ou non de l’indemnisation de la perte de loyers évalués par elle à la somme de 25.750 € dans son rapport,
*tout justificatif de la nature de l’objet précis des travaux ainsi que facturé au regard du solde des travaux non réalisés par la société BALLE PASCAL à concurrence du montant résiduel de 2.267 € TTC,
— de statuer ce que de droit en conséquence,
Au fond,
— de condamner la SCI BETHISY à payer à Mme [P] [L] la somme de 4.875,20 € au titre du solde de facturation demeurée impayée avec intérêts au taux légal à compter du courrier de mise en demeure du 12 avril 2018 et subsidiairement à compter de l’assignation,
— de condamner la SCI BETHISY à payer à Mme [P] [L] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— de condamner la SCI BETHISY à payer à Mme [P] [L] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SCI BETHISY aux entiers frais et dépens,
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement,
— de débouter la SCI BETHISY de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Sur le litige opposant la SARL BALLE PASCAL à la SCI BETHISY
— de constater que la SCI BETHISY n’a pas déféré à l’injonction sollicitée par la demanderesse dans ses conclusions du 7 septembre 2020 tendant à voir communiquer aux débats :
*l’intégralité du rapport d’expertise ou du rapport de la compagnie MMA de 18 pages dont les pages 16 et 17 sont produites aux débats par Mme [L],
*tout courrier attestation de la compagnie MMA au titre de la perception ou non de l’indemnisation de la perte de loyers évalués par elle à la somme de 25.750 € dans son rapport,
*tout justificatif de la nature de l’objet précis des travaux ainsi que facturé au regard du solde des travaux non réalisés par la société BALLE PASCAL à concurrence du montant résiduel de 2.267 € TTC,
— de statuer ce que de droit en conséquence,
— de condamner la SCI BETHISY à payer à la SARL BALLE PASCAL les sommes de :
*5.446,10 € au titre du solde de facturation demeuré impayé, avec intérêts au taux légal à compter du courrier de mise en demeure du 04 octobre 2018 et subsidiairement à compter de l’assignation,
*2.000 € à titre de dommages et intérêts,
— de condamner la SCI BETHISY à payer à la SARL BALLE PASCAL la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SCI BETHISY aux entiers frais et dépens,
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement,
— de débouter la SCI BETHISY de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
S’agissant du litige opposant Mme [L] à la SCI BETHISY, Mme [L] fait valoir que :
— la SCI BETHISY a obtenu de son assurance une indemnisation des seules conséquences du sinistre et devait produire des factures conformes à la réalisation de ces seuls travaux; or, elle a fait réaliser des travaux affectant des parties non sinistrées, dont le désamiantage, les travaux en cave, des travaux dans deux appartements non sinistrés ; elle a imposé pour cela des entreprises à la maîtrise d’oeuvre, a modifié oralement la teneur des marchés écrits et obtenu une facturation conforme au marché à destination de l’assurance mais non conformes à la réalité des travaux réalisés ; ces entreprises, qui n’ont jamais justifié de la souscription des assurances requises, n’ont jamais retourné les marchés signés pour ne pas être liées par leur devis, ont surévalué les travaux prévus pour réaliser les travaux non financés par l’assurance, ont suivi les directives du maître d’ouvrage qui s’est constamment immiscé dans la maîtrise d’oeuvre ; la SCI BETHISY les a payées directement sans passer par le visa du maître d’oeuvre sachant que celui-ci ne le donnerait pas compte tenu du caractère non conforme de la facturation par rapport aux travaux réalisés ; Mme [L] a été utilisée pour donner une apparence d’authenticité à la compagnie d’assurance mais a été mise dans l’impossibilité de poursuivre normalement sa mission; le contrat n’étant pas exécuté de bonne foi, elle était bien fondée à le résilier ;
— elle justifie de la réalité des prestations facturées ; elle n’a comptabilisé que les prestations réalisées jusqu’au 06 octobre 2017 ; aucun manquement professionnel ne peut lui être reproché; la SCI BETHISY ne lui a d’ailleurs fait aucun grief avant de recevoir une mise en demeure de payer les honoraires dus le 17 avril 2018 et ne peut caractériser aucune faute; les honoraires de 4.875,20 € lui sont dus ;la SCI BETHISY a en outre reçu de son assurance une indemnité pour payer les frais de maîtrise d’oeuvre ;
— elle est bien fondée également à solliciter la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil compte tenu des conséquences liées à la résiliation de son contrat et à l’ensemble des démarches et contraintes auxquelles elle s’est trouvée confrontée du fait de l’attitude fautive de la SCI BETHISY durant l’exécution de son contrat.
Face aux moyens développés par la SCI BETHISY, elle réplique que :
— le tribunal n’étant pas saisi d’un litige de nature ordinale, la référence de la SCI BETHISY au code de déontologie des architectes est sans intérêt ;
— il n’y a pas eu de retard de démarrage des travaux ; le planning des travaux invoqué a été fait avant l’accord des assurances mais le début des travaux était conditionné à l’obtention préalable de cet accord de financement par la compagnie d’assurance pour la remise en état de l’immeuble sinistré qui n’a été donné que le 09 mai 2017 ; les CR de chantier ne montrent aucune contestation du maître d’ouvrage en terme de délais ; seul le marché de la SARL BALLE PASCAL évoque un délai de trois mois, étant relevé que les travaux de cette dernière étaient conditionnés aux travaux préalables d’autres entreprises, dont l’entreprise [O] ; le contrat d’architecte ne mentionne aucun délai d’exécution; les entreprises n’ont pas signé leur marché et ne se sont donc pas engagées sur un délai contractuel ;
— la SCI BETHISY ne conteste pas avoir payé directement les sommes de 11.000 € et 10.000 € aux entreprises ELECTROCHAUFF et ADS sans avoir reçu préalablement le certificat de paiement de l’architecte ; il s’agit d’une violation par le maître d’ouvrage des obligations issues du contrat d’architecte qui prévoit le visa des documents des entrepreneurs par l’architecte ; il n’y avait aucun retard de paiement desdites factures comme allégué ; le maître d’ouvrage a payé par priorité les factures des entreprises « amies » et a neutralisé le maître d’oeuvre dans l’accomplissement de sa mission ; la SCI BETHISY n’a en revanche pas payé la facture du maître d’oeuvre du 12 juin 2017 ni la SARL BALLE PASCAL malgré le visa du maître d’oeuvre et ce n’est que suite à la mise en demeure qu’elle a opéré un paiement partiel, avec une année de retard;
— la SCI BETHISY a rédigé ses propres comptes rendus de chantier sans les adresser à l’architecte et en donnant aux entreprises des instructions contraires à celles de l’architecte ; l’architecte a assuré l’ensemble des réunions de chantier et il n’y avait aucune nécessité pour le maître d’ouvrage de réaliser à son insu une réunion de chantier le 08 septembre 2017, au surplus sans l’en informer ;
— la SCI BETHISY a choisi les entreprises, a accepté qu’elles ne transmettent ni les documents contractuels ni leurs attestations d’assurance, en a payé certaines directement, entravant la bonne exécution du contrat la liant avec Mme [L], justifiant ainsi la résiliation du contrat;
— le total des travaux réalisés par l’architecte représente une facturation de 7.977,60 € sur un marché de 8.864 € dont à déduire les règlements, ce qui montre que sa mission était quasiment achevée ; toute la facturation est antérieure à la date des manquements allégués de sorte que le refus de paiement est sans fondement ;
— la demande reconventionnelle au titre du préjudice locatif est dilatoire et sans fondement ; la compagnie d’assurance a déjà indemnisé la SCI BETHISY de sa perte locative à hauteur de 25.750 € ; elle tente d’obtenir une double indemnisation ; elle a ensuite réduit sa demande au titre des loyers de juillet à décembre 2017 ce qui montre sa mauvaise foi ; Mme [L] n’est pas responsable des modalités conventionnelles du contrat d’assurance de la SCI BETHISY en terme de durée d’indemnisation de la perte de revenus locatifs ; la demande n’est pas dirigée contre les autres entreprises ; elle ne peut être tenue responsable que de son retard contractuel, inexistant en l’espèce ; le contrat a été signé le 21 mars 2017 ; l’enveloppe de travaux indemnisés par la compagnie d’assurance, soit 162.758 €, ne pouvait évidemment pas être réalisée en 3 mois; elle a notifié la résiliation le 06 octobre 2017 et n’est pas responsable de retards pris postérieurement ;
— la SCI BETHISY a payé la première facture de 3.102,40 € sans protestation ; les marchés des différents lots ont été établis par l’architecte et ont été adressés aux entrepreneurs qui ne les ont pas retournés, sur instructions du maître d’ouvrage ; ce dernier a été remboursé des frais de maîtrise d’oeuvre par son assurance.
S’agissant du litige opposant Mme [L] à la SARL BALLE PASCAL, cette dernière fait valoir que :
— elle a été invitée par la SCI BETHISY à modifier son marché limité aux travaux de peinture en parties communes et dans 7 logements pour étendre ceux-ci aux deux appartements non sinistrés, sans les faire apparaître sur les devis et factures, ce qu’elle a refusé de faire ; le maître d’ouvrage a de ce fait refusé de procéder au paiement de sa facture à titre de sanction alors même qu’elle en a été indemnisée par sa compagnie d’assurance :
— à la date du 09 octobre 2017, elle n’a facturé que les seuls travaux réalisés et le marché était presque terminé, et était réalisé conformément aux règles de l’art; ses travaux n’ont jamais fait l’objet de griefs avant la résiliation ; après sa mise en demeure, la SCI BETHISY a procédé au règlement de l’une des deux factures avec une année de retard, ce qui démontre sa mauvaise foi;
— sa résiliation du marché était bien fondée ; le formalisme de la mise en demeure n’est pas une condition nécessaire et impérative à la validité de la résiliation telle que définie aux articles 1217 et 1219 du code civil.
— sa créance est certaine, liquide et exigible ; ses factures ont reçu le visa du maître d’oeuvre ; les CR attestent de la bonne qualité de ses travaux ;
— elle est bien fondée également à solliciter la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil compte tenu des conséquences liées à la résiliation de son contrat et à l’ensemble des démarches et contraintes auxquelles elle s’est trouvée confrontée du fait de l’attitude fautive de la SCI BETHISY durant l’exécution de son contrat.
— la SCI BETHISY ne peut lui imputer de retard alors que le démarrage de son chantier dépendait de l’accord de financement de la compagnie d’assurance qui n’a été donné que le 09 mai 2017, puis par la réalisation préalable de certains travaux des entrepreneurs intervenants chronologiquement avant elle .
Par dernières conclusions récapitulatives n°4 notifiées en RPVA le 02 janvier 2023, la SCI BETHISY demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1226 et 1231-1 du code civil, 1217 et 1219 du même code, 38 du code de déontologie des architectes,
— de dire et juger infondée la résiliation unilatérale du contrat d’architecte du 23 mars 2017 par Mme [P] [L],
— de dire et juger infondée la résiliation unilatérale du contrat d’entreprise par la SARL BALLE PASCAL,
En conséquence,
— de débouter Mme [P] [L] et la SARL BALLE PASCAL de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— de condamner Mme [P] [L] à lui payer la somme de 2.659,20 € à titre de dommages et intérêts au titre de la résiliation unilatérale infondée du contrat d’architecte,
— de condamner Mme [P] [L] à lui rembourser la somme de 3.102,40 € payée par cette dernière au titre de la facture n°[Localité 7] n°533 du 31/03/2017,
— de condamner la SARL BALLE PASCAL à lui payer la somme de 6.306,30 € à titre de dommages et intérêts au titre de la résiliation unilatérale infondée du contrat d’entreprise,
— de condamner solidairement Mme [P] [L] et la SARL BALLE PASCAL à lui payer la somme de 11.114,05 € au titre de dommages et intérêts au titre de la perte de loyers due en raison du retard pris dans l’exécution des travaux,
— de condamner solidairement Mme [P] [L] et la SARL BALLE PASCAL aux entiers dépens,
— de condamner solidairement Mme [P] [L] et la SARL BALLE PASCAL à lui payer la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir,
— de condamner Mme [P] [L] et la SARL BALLE PASCAL à payer le montant des sommes retenues par l’huissier chargé de l’exécution forcée au titre de l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 (tarif des huissiers) modifié par le décret n°2001-212 du 8 mars 2001, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile dans sa version antérieure au 1er janvier 2020 applicable à l’espèce.
Elle expose que :
— aux fins de procéder aux travaux de réfection de son immeuble après sinistre, elle a pris contact avec Mme [L] ; les dommages affectant l’immeuble ont été évalués contradictoirement avec l’expert et Mme [L] ; comme le montre l’évaluation du préjudice relatif à la perte de loyers arrêtée au 04 juillet 2017, soit sur 9 mois, selon le détail donné par l’expert le 26 novembre 2016, la date limite de fin de travaux a été définie comme devant intervenir à fin juin 2017 ;
— la première réunion de chantier est intervenue le 29 mars 2017 ; les entreprises intervenantes ont été choisies soit sur proposition de la SCI BETHISY qui les connaissait soit sur celle de Mme [L] soit sur celle de l’assureur et de l’expert ; seule la SARL BALLE PASCAL a signé un acte d’engagement ; celui-ci mentionne un délai d’exécution de 3 mois à compter du 28 mars 2017 pour l’ensemble des lots, soit au 28 juin 2017 ; le calendrier établi par Mme [L] fixe une fin de travaux au 19 juin 2017 ;
— le chantier a pris du retard et n’était pas terminé à la mi-septembre 2017 ; elle a relancé Mme [L] sur la date effective de fin de chantier par courriel du 09 septembre 2017 ; par lettre du 04 octobre 2017, Mme [L] a résilié le contrat et lui a demandé paiement de la facture n°546 du 12 juin 2017 pour 3.102,40 € ;
— la SARL BALLE PASCAL a cessé de se présenter sur le chantier début octobre 2017 et a résilié le contrat par lettre du 09 octobre 2017 au motif d’un manque de confiance et du retard de paiement de deux factures ;
— le chantier a été terminé le 1er décembre 2017.
Au titre des demandes de Mme [L], et s’agissant en premier lieu de la résiliation du contrat d’architecte , elle rappelle les dispositions des articles 1103, 1104 et 1126 du code civil ainsi que l’article 38 du code de déontologie des architectes et fait valoir :
— que Mme [L] ne lui a jamais adressé de mise en demeure ou de reproche avant de résilier unilatéralement le contrat d’architecte ;
— elle a payé directement les sommes de 11.000 € à ELECTROCHAUF et 10.000 € à l’entreprise ADS sans validation de l’architecte en raison du retard de Mme [L] à lui transmettre les certificats de paiement alors qu’elle lui avait fait part oralement de sa validation ; Mme [L] était informée de ces paiements et ne les lui a jamais reprochés ;
— elle n’a jamais refusé de payer la somme de 11.000 € à la SARL BALLE PASCAL ; la somme demandée par cette dernière est de 5.446,10 € pour des travaux qui sont contestés ; aucun reproche ne lui a été fait à ce titre par l’architecte avant la rupture du contrat ;
— elle n’a pas réglé la facture de Mme [L] en raison des manquements de cette dernière;
— elle a bien tenu une réunion de chantier le 08 septembre 2017 et rédigé un compte rendu en raison du départ en vacances de Mme [L] qui ne s’est pas faite remplacer; elle s’est vue contrainte d’assumer la tâche de maître d’oeuvre et de donner des instructions aux entreprises afin de faire avancer le chantier en retard ; elle n’a pas caché ce fait à l’architecte qui ne lui en a pas fait reproche ;
— ces éléments ainsi que les courriers produits par Mme [L] ne font pas preuve de l’immixtion fautive alléguée ;
— Mme [L] ne prouve pas davantage son allégation selon laquelle elle aurait fait financer par sa compagnie d’assurance des travaux dans les parties non sinistrées de l’immeuble; les documents que Mme [L] produit, soit émanent d’elle-même et ne constituent pas une preuve, soit montrent uniquement que l’architecte a cherché à répartir et ventiler les différents postes de travaux dans les cases d’indemnisation définies par l’assurance; l’incendie étant parti de la cave, des travaux à ce titre étaient prévus et chiffrés par l’assureur ;
— Mme [L] ne peut lui reprocher d’avoir choisi des entreprises alors qu’elle n’a rien trouvé à redire à ces choix avant résiliation du contrat ;
— les reproches invoqués dans la lettre de résiliation du contrat ne sont pas établis et la résiliation unilatérale était injustifiée.
S’agissant de la demande en paiement de la facture n°594 du 15 mars 2018 d’un montant de 4.875,20 €, elle soutient que :
— les missions facturées à savoir Mise au point des marchés de travaux, Visa des documents des entreprises et Ordonnancement/pilotage/coordination, n’ont pas été réalisées par Mme [L] ;
— hormis pour le marché de la SARL BALLE PASCAL, Mme [L] n’a pas mis au point les marchés ni obtenu les devis des autres entreprises, ainsi qu’elle le reconnaît d’ailleurs elle-même dans son assignation ;
— elle n’a pas été capable de vérifier la facturation des entreprises ; ainsi elle a validé à tort une facture injustifiée de la SARL BALLE PASCAL et lui a demandé de signer le bon de fin d’intervention de la société BELFOR sans avoir vérifié le résultat des travaux ;
— elle n’a pas mené à bien la prestation ordonnancement/pilotage/coordination puisque son absence pour congés a contraint la SCI BETHISY à assurer elle-même la mission de maîtrise d’oeuvre; elle n’a pas respecté le calendrier prévu ; le début des travaux n’était pas conditionné à l’accord de la compagnie d’assurance comme allégué ; la résiliation unilatérale du chantier a contraint la SCI BETHISY à assurer elle-même sa fin de chantier ;
— Mme [L] a manqué à son obligation de conseil, n’a pas défendu ses intérêts auprès des entreprises et n’a pas vérifié la qualité des travaux ;
— l’indemnisation reçue de sa compagnie d’assurance au titre d’honoraires d’expert, d’un montant de 6.204,80 €, ne donne aucun droit à Mme [L] ;
Elle conteste enfin la demande en dommages et intérêts sollicitée qui suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité alors qu’en l’espèce, Mme [L] a résilié le contrat d’architecte sans aucun fondement et sans respect de l’article 1226 du code civil, elle a commis des fautes répétées justifiant le non paiement de sa facture et elle ne justifie d’aucun préjudice.
Quant aux demandes de la SARL BALLE PASCAL, elle soutient que :
— la résiliation du contrat est intervenue sans mise en demeure préalable et sans fondement ; la demanderesse vise deux factures impayées alors que ces factures datent des 24 et 29 septembre 2017, que la première n’était pas contestée et aurait été payée si la SARL BALLE PASCAL n’avait pas déserté le chantier et que la seconde aurait été payée moyennant quelques reprises ; ces factures n’ont pas fait l’objet d’une mise en demeure antérieure à la résiliation du contrat;
— la facture n°FCN1015 de 5.446,10 € du 29 septembre 2017 porte sur des prestations qui ne correspondent pas au devis ; la SARL BALLE PASCAL tente de lui faire payer un travail qu’elle n’a pas réalisé ; elle n’a pas été capable de respecter les délais impartis et a abandonné le chantier;
— l’entreprise [O] atteste en outre de la qualité déplorable du travail effectué et a du reprendre le travail de préparation des murs et plafonds ; M [M] [K] atteste également de la mauvaise qualité des travaux réalisés ;
— de même que pour Mme [L], la demande en dommages et intérêts est injustifiée.
Reconventionnellement, elle fait valoir que :
— la résiliation unilatérale du contrat d’architecte lui a causé préjudice dans la mesure où elle a dû assurer seule l’ordonnancement, le pilotage et la coordination des travaux jusqu’à la fin du chantier, au détriment de son activité normale de gestion immobilière, puis les opérations de réception des travaux et la gestion comptable et administrative de fin de chantier ; le contrat d’architecte chiffrait ces prestations à la somme de 2.659,20 € qu’elle est bien fondée à réclamer à Mme [L] à titre de dommages et intérêts au titre de la résiliation unilatérale injustifiée du contrat d’architecte ;
— elle est également bien fondée à obtenir le remboursement par Mme [L] de la facture [Localité 7] n°533 du 31 mars 2017 d’un montant de 3.102,40 € relative à la prestation DCE que n’a pas rempli Mme [L] ;
— de même, du fait de la résiliation unilatérale de son contrat par la SARL BALLE PASCAL, elle a été contrainte de faire reprendre et terminer le lot de celle-ci par une autre entreprise pour un montant de 11.752,40 € alors que le coût facturé par la SARL BALLE PASCAL pour le solde du chantier est de 5.446,10 €, soit un surcoût de 6.303,30 € qu’elle est bien fondée à demander à la SARL BALLE PASCAL à titre de dommages et intérêts au titre de la résiliation unilatérale du contrat d’entreprise;
— du fait de l’absence de maîtrise d’oeuvre de Mme [L] et du retard pris par la SARL BALLE PASCAL et de son abandon de chantier, elle a subi une perte locative ; les travaux auraient dû être terminés le 28 juin 2017 ; son assurance ne l’avait indemnisée que pour 9 mois de perte locative ; elle est bien fondée à obtenir indemnisation pour les mois de juillet à décembre 2017 ; elle n’a pu relouer certains de ses appartements qu’à compter de janvier 2018 ; sa perte locative est de 11.114,05 €.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) Sur les demandes de constat de Mme [L] et de la SARL BALLE PASCAL
Il convient de rappeler que ne sont pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile qui seules saisissent le tribunal au sens de l’article 768 du code de procédure civile, les demandes des parties en vue de le voir « constater », lorsque celles-ci développent en réalité au mieux des moyens, de telle sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre. Il en est de même ici de la demande tendant à voir le tribunal « statuer ce que de droit ».
Par ailleurs, le tribunal statue sur les dernières conclusions qui lui sont présentées et pas sur les conclusions du 07 septembre 2020 et il appartenait à Mme [L] et à la SARL BALLE PASCAL de saisir le juge de la mise en état d’une demande de communication des pièces invoquées s’ils les estimaient nécessaires aux débats.
2°) Sur la résiliation des contrats
Selon l’article 1224 du code civil, La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1226, Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
La résolution met fin au contrat.
a.sur la résiliation du contrat d’architecte et la demande en dommages et intérêts corrélative de Mme [L]
— sur la résiliation du contrat
Par lettre du 04 octobre 2017, Mme [L] a résilié le contrat d’architecte la liant à la SCI BETHISY en ces termes :
« Par cette présente, je vous informe que je résilie notre contrat du 21 mars 2017, à partir de ce jour, je n’assurerai plus le suivi de vos travaux situés au [Adresse 5].
Cette décision est appuyée sur plusieurs points de désaccords entre nos deux parties, à savoir :
*au fur et à mesure de l’avancée des travaux, j’ai noté une perte de confiance de votre part et une ambiance de plus en plus tendue sur le chantier, que ce soit avec vous ou avec les différents intervenants,
*votre intervention auprès des entreprises est parfois contradictoire par rapport à ma façon de diriger un chantier
*votre manque de confiance envers les entreprises, votre exigence sur les résultats à obtenir, votre lenteur à payer leurs factures induisent une ambiance que je regrette et que je désapprouve,
*votre immixtion dans l’exécution de ma mission comportant des ordres contradictoires, des changements d’avis,
*le choix de vos entreprises
Dans ces conditions, je suis dans l’incapacité de réaliser dans les règles de l’art la mission que vous m’avez confié. "
Au vu des pièces produites, les reproches de Mme [L] apparaissent établis en ce qui concerne le paiement direct d’entreprises par le maître d’ouvrage sans attendre le certificat de paiement de l’architecte et sans qu’il soit établi un retard de celui-ci dans l’établissement de ces documents.
De même, le maître d’ouvrage n’a pas à diriger de réunions de chantier et établir des comptes rendus en adressant ses ordres directement aux entreprises à la place du maître d’oeuvre alors qu’en l’espèce, Mme [L] justifie avoir très régulièrement organisé les réunions de chantier depuis l’origine du contrat sauf celle du 08 septembre 2017 ce qui ne peut sérieusement lui être reproché sur une période s’étalant de mars à octobre 2017.
Cependant, pour l’un ou l’autre de ces comportements, Mme [L] n’a pas réagi, avant résiliation, en invitant le maître d’ouvrage à rester dans son rôle.
Par ailleurs, le choix des entreprises par le maître d’ouvrage n’a fait l’objet d’aucune réserve de la part de Mme [L] et n’est pas en soi constitutif d’une faute. De même, les reproches au sujet des exigences du maître d’ouvrage, d’une ambiance tendue sur le chantier ou de son manque de confiance envers les entreprises sont vagues et ne sont pas étayées. Hormis le présent conflit avec la SARL BALLE PASCAL, il n’est pas justifié de difficultés avec les autres entreprises, notamment au sujet de retards de paiement du maître d’ouvrage, et le simple récapitulatif que Mme [L] a elle-même établi, qui ne fait que reprendre ses dires, n’est pas un élément probant.
La lettre de résiliation ne fait en outre pas état des reproches que développe maintenant Mme [L] au sujet de la facturation à l’assurance de travaux non compris dans la garantie de celle-ci.
Surtout, l’ensemble de ces reproches, à quelques semaines de la fin des travaux, n’a été précédé d’aucun courrier ou mail adressé par l’architecte pour se plaindre de l’attitude du maître d’ouvrage et l’inviter à modérer son comportement intrusif.
Dans ces conditions, la brusque rupture du contrat à laquelle a procédé Mme [L] n’était pas bien fondée.
— sur la demande en dommages et intérêts consécutive de Mme [L]
Outre le fait que « les conséquences, les démarches et contraintes auxquelles elle s’est trouvée confrontée du fait de l’attitude fautive de la défenderesse durant l’exécution de sa mission » ne sont pas expliquées et ne sont confortées par aucune pièce, la responsabilité de la rupture incombant à Mme [L], sa demande en dommages et intérêts sera rejetée.
b.sur la résiliation du contrat de la SARL BALLE PASCAL et la demande en dommages et intérêts corrélative
— sur la résiliation du contrat
Par lettre du 09 octobre 2017, la SARL BALLE PASCAL a résilié le contrat d’entreprise la liant à la SCI BETHISY en ces termes :
« Par la présente, je vous informe que suite aux problèmes rencontrés sur le chantier (manque de confiance de votre part en notre travail et retard de paiement), j’ai décidé d’arrêter les travaux du chantier. »
A cette date, la SARL BALLE PASCAL avait émis
— la facture FCN 1009 du 24 septembre 2017 pour 4.939,28 € TTC ayant fait l’objet du certificat de paiement Situation n°5 de l’architecte en date du 25 septembre 2017
— la facture FCN 1015 du 30 septembre 2017 pour 5.446,10 € ayant fait l’objet du certificat de paiement Situation n°6 de l’architecte en date du 04 octobre 2017
Il n’est pas justifié de ce que les situations 1 à 4 précédemment émises ont été payées avec retard, les copies des chèques correspondant aux situations produites par la SARL BALLE PASCAL n’établissant pas de retard.
Les deux factures en attente étaient récentes et aucune mise en demeure antérieure n’a été délivrée.
Quant au manque de confiance invoqué, le reproche est vague et n’a fait l’objet d’aucune plainte antérieure de l’entreprise.
Dans ces conditions, la brusque résiliation à laquelle a procédé la SARL BALLE PASCAL n’était pas bien fondée.
— sur la demande en dommages et intérêts consécutive de la SARL BALLE PASCAL
Outre le fait que « les conséquences, les démarches et contraintes auxquelles elle s’est trouvée confrontée du fait de l’attitude fautive de la défenderesse durant l’exécution de sa mission » ne sont confortées par aucune pièce, la responsabilité de la rupture incombant à la SARL BALLE PASCAL, sa demande en dommages et intérêts sera rejetée.
3°) Sur les demandes de la SCI BETHISY consécutive à la résiliation des contrats
a.Sur la demande en paiement à l’encontre de Mme [L] de la somme de 2.659,20 € à titre de dommages et intérêt au titre de la résiliation unilatérale du contrat d’architecte
La SCI BETHISY soutient que du fait de la résiliation intempestive, elle a dû assurer seule l’ordonnancement, le pilotage et la coordination des travaux jusqu’à la fin du chantier puis les opérations de réception des travaux et la gestion comptable et administrative de fin de chantier.
Elle met en compte à ce titre la somme de 2.659,20 €, par référence aux honoraires du contrat d’architecte pour ces missions.
Cependant, si la brusque résiliation du contrat d’architecte par Mme [L] a nécessairement du gêner la SCI BETHISY, il est relevé qu’à la date de la résiliation, quatre des logements étaient déjà reloués et que, selon les situations établies par l’architecte, le contrat d’entreprise de la SARL BALLE PASCAL était presque terminé.
Par ailleurs, il résulte des attestations de M [M] [K] qu’il a « pris en main l’intégralité du dossier comptable pour le rendre livrable à l’assureur » , « orchestré la fin du chantier » « visé toutes les factures » « fait les réceptions » et ce gracieusement.
Enfin, la SCI BETHISY n’est pas architecte et ne peut chiffrer son préjudice par référence à des honoraires d’un professionnel.
Le préjudice liée à la désorganisation de la SCI BETHISY inhérente à la brusque rupture du contrat par Mme [L] sera plus justement réparé par une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts que Mme [L] sera condamnée à payer à la SCI BETHISY, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Le surplus de la demande sera rejeté.
b.Sur la demande de condamnation de la SARL BALLE PASCAL au paiement de la somme de 6.303,20 € à titre de dommages et intérêt au titre de la résiliation unilatérale du contrat d’entreprise
La SCI BETHISY soutient que du fait de la résiliation unilatérale de son contrat par la SARL BALLE PASCAL, elle a été contrainte de faire reprendre et terminer le lot de celle-ci par une autre entreprise pour un montant de 11.752,40 € alors que le coût facturé par la SARL BALLE PASCAL pour le solde du chantier est de 5.446,10 €, soit un surcoût de 6.303,30 € qu’elle est bien fondée à demander à la SARL BALLE PASCAL à titre de dommages et intérêts au titre de la résiliation unilatérale du contrat.
Dans sa lettre en réponse à la résiliation de son contrat par la SARL BALLE PASCAL, datée du 14 octobre 2017, la SCI BETHISY fait seulement mention de deux appartements non terminés.
Au soutien de sa demande, elle verse aux débats la facture de l’entreprise [O] datée du 10 décembre 2017 d’un montant de 11.752,40 € portant sur la réalisation complète des travaux prévus pour les appartements 1 et 2.
Il n’a été fait aucun constat contradictoire des travaux réalisés par la SARL BALLE PASCAL à la date de la résiliation de son contrat.
Cependant, selon la situation n°6 établie par l’architecte à la date du 04 octobre 2017, il restait, sur le marché de la SARL BALLE PASCAL de 45.769,90 €, des travaux à réaliser pour un montant de 2.267,92 €. La situation validait par ailleurs les travaux réalisés pour les appartements 1 et 2.
Le dernier CR de chantier, en date du 29 septembre 2017, auquel a assisté le maître d’ouvrage délégué par la SCI BETHISY, ne fait aucun reproche à la SARL BALLE PASCAL, notamment au titre d’une mauvaise réalisation, de reprises ou finitions à réaliser ou de non-conformité des travaux par rapport au devis, le CR 1 du 29 mars 2017 et le CR 2 du 12 avril 2017, auxquels a assisté Mme [N], ayant validé la modification des travaux (projeté à la place du papier peint).
Les attestations de M [O], directement intéressé à la reprise des travaux, ou de M [R], délégué du maître d’ouvrage, ne sont pas de nature à établir la nécessité de reprendre les travaux de la SARL BALLE PASCAL.
La demande n’apparaît dès lors pas justifiée et sera rejetée.
c Sur la demande d’indemnisation au titre de la perte locative
La SCI BETHISY met en compte une perte locative de 11.114,05 € et impute un retard de chantier à compter du mois de juillet à Mme [L] et à la SARL BALLE PASCAL.
Le contrat d’architecte ne faisait pas mention d’un délai contractuel de réalisation des travaux. Le marché de la SARL BALLE PASCAL stipule un délai d’exécution de trois mois pour l’ensemble des lots à compter du 28 mars 2017. Y était joint un planning confirmant ce délai. Il est par ailleurs exact au vu du CR de chantier n°1 du 29 mars 2017 que certains travaux de démolition, lessivage et préparation ont débuté dès la fin mars 2017.
Cependant, dans le courrier adressé à Mme [L] en date du 16 octobre 2017, la SCI BETHISY évoque une date de fin de travaux à la fin juillet et pas à la fin juin.
Par ailleurs, les CR de chantier montrent que le maître d’ouvrage:
— doit trouver une entreprise de désamiantage (jusqu’au CR du 31 mai) puis valider son devis (CR du 07 juillet)
— doit choisir le sol (CR du 21 avril)
— est dans l’attente du devis [O] pour les faïences murales, tablettes de fenêtre (CR du 26 avril et du 03 mai, à valider par le maître d’ouvrage dans le CR du 12 mai)
— doit faire déposer la laine de verre avant intervention des peintres dans le couloir (CR du 12 mai jusqu’au CR du 09 juin)
— est dans l’attente de devis de chaudière (CR du 09 juin jusqu’au CR du 07 juillet)
— doit changer un vitrage dans la cage d’escalier (CR du 13 juillet jusqu’au CR du 29 septembre)
— doit remplir un dossier pour le contrat interphone afin qu’ADS puisse passer la commande (CR du 09 juin)
— a changé d’avis sur la chambre de l’appartement 5 (CR du 22 septembre)
— doit faire réparer une fuite en toiture ( CR des 22 et 29 septembre)
et que le maître d’oeuvre :
— invite l’entreprise [O] à commencer l’intervention CARRELAGE (CR du 23 mai) puis le lui rappelle dans chaque CR jusqu’à mettre une mention URGENT (CR du 09 juin)
— invite l’entreprise [O] à commander des nouveaux meubles sous évier (CR du 09 juin) puis mentionne l’urgence de son intervention (jusqu’au CR du 28 juillet)
— invite la société ELECTROCHAUFF à déposer une chaudière pour que le peintre puisse intervenir (CR des 11 août et 1er septembre)
— rappelle aux entreprises que le chantier est à traiter en urgence (à compter du CR du 30 juin)
et mentionne diverses reprises à effectuer après contrôle des travaux, des chaudières à changer, les empêchements dus à l’intervention de l’entreprise de désamiantage ou la fermeture du chantier dus à des travaux sur la route d’accès.
Il apparaît ainsi que le dépassement du délai de trois mois ne peut être imputé comme le fait la SCI BETHISY à des manquements de l’architecte et à l’entreprise de peinture tributaire des autres lots.
A la date de la résiliation des contrats par Mme [L] et la SARL BALLE PASCAL, début octobre 2017, trois logements seulement n’étaient pas reloués.
Cependant, le logement n°5 qui a été reloué le 23 février 2018 ne faisait pas l’objet de la facture de l’entreprise [O] du 11 décembre 2017 qui ne portait que sur les logements 1 et 2. Aucun élément ne permet donc d’imputer le temps mis à trouver un locataire à la perturbation liée à la résiliation des contrats.
Le logement n°2 a été reloué le 20 octobre 2017 ce qui laisse là encore supposer que les derniers travaux de la SARL BALLE PASCAL dans ce logement étaient satisfactoires.
Le logement n°1 a été reloué le 19 janvier 2018 mais là encore, faute de preuve de ce que ce logement nécessitait plus que des travaux de finition après la dernière intervention de la SARL BALLE PASCAL, l’imputabilité du délai de relocation à des manquements de l’architecte ou du peintre n’est pas établie.
Il en résulte que la demande n’est pas justifiée et sera rejetée.
4°)Sur les autres demandes en paiement
a.Sur la demande en paiement de Mme [L] à hauteur de la somme de 4.875,20 € et la demande de la SCI BETHISY au titre de la restitution de la somme de 3.102,40 €
Le contrat d’architecte conclu entre les parties le 21 mars 2017 portait sur un montant d’honoraires de 8.864 € TTC ainsi ventilé :
OAD Ouverture administrative du dossier
PRE Etudes préliminaires
DCE Dossier de consultation des entreprises 35% soit 3.102,40 € TTC
MDT Mise au point des marchés de travaux 15% soit 1.329,60 € TTC
VISA Visa des documents des entrepreneurs
DET Direction de l’exécution des contrat de travaux 20% soit 1.772,80 € TTC
OPC Ordonnancement-pilotage-coordination 20% soit 1.772,80 € TTC
AOR Assistance aux opérations réception travaux 10% soit 886,40 € TTC
Le 31 mars 2017, Mme [L] a émis la FA n°533 correspondant aux tâches OAD/PRE et DCE de 35% soit 3.102,40 € TTC qui a été payée et dont la SCI BETHISY sollicite la restitution.
Le 12 juin 2017, Mme [L] a émis la facture FA n°546 correspondant aux missions MDT et VISA de 15% et 20 % pour un montant de 3.102,40 € qui n’a pas été payée par la SCI BETHISY.
Sa dernière facture [Localité 7] n°591 du 15 mars 2018 de 4.875,20 € TTC porte sur l’ensemble des missions hormis la mission AOR, soit 7.977,60 € dont à déduire la somme de 3.102,40 € de la facture payée du 31 mars 2017.
Il résulte des pièces produites que Mme [L] :
— a défini les travaux de réfection avec l’assureur de la SCI BETHISY, et assuré les études préliminaires, et collationné les devis,
— a établi les documents de la prestation de la SARL BALLE PASCAL,
— a réclamé leurs attestations d’assurance aux entreprises (confer CR) et parfois l’établissement de devis,
— a assuré la direction des travaux de la fin mars 2017 à début octobre 2017,
— a tenu des réunions de chantier hebdomadaires et surveillé les travaux comme le démontrent les CR produits, coordonné les entreprises, et a répondu aux interrogations diverses de la SCI BETHISY.
Le contrat liant les parties, le fait que la SCI BETHISY ait en liminaire confié la recherche d’entreprises à l’architecte pour en définitive les choisir elle-même et traiter directement avec elles ne l’autorise pas à obtenir une réfaction d’honoraires.
Sa demande au titre du remboursement de la somme de 3.102, 40 € sera rejetée.
Cependant, dans la mesure où les travaux n’étaient pas entièrement terminés à la date de la résiliation de son contrat par Mme [L], qui n’a ainsi pas assumé les missions DET et OPC jusqu’à leur terme, il y a lieu à réduire sa facturation à la somme de 4.000 € TTC que la SCI BETHISY sera condamnée à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 avril 2018.
Le surplus de la demande sera rejeté.
b.Sur la demande en paiement de la SARL BALLE PASCAL de 5.446,10 €
La position de la SCI BETHISY est contradictoire puisque, si elle conclut au rejet de cette demande, elle entend par ailleurs compenser cette somme avec les travaux de l’entreprise [O] (11.752,40 – 5.446) . Or, une demande de compensation vaut reconnaissance de la dette.
Par ailleurs, la modification du contenu de la prestation a été approuvée dès les CR 1 et 2 des 29 mars et 12 avril, et la preuve de la qualité défectueuse des prestations n’est pas rapportée.
La SCI BETHISY sera par conséquent condamnée à payer la somme de 5.446,10 € à la SARL BALLE PASCAL, avec intérêts au taux légal à compter du 04 octobre 2018, date de la mise en demeure.
V.Sur les décisions de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI BETHISY succombe au principal et sera condamnée aux dépens.
*
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SCI BETHISY sera condamnée sur ce fondement à payer la somme de 2.000 € à Mme [L] et la même somme à la SARL BALLE PASCAL. Elle sera corrélativement déboutée de sa demande sur le même fondement.
*
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré antérieurement au 1er janvier 2020, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
L’affaire est compatible avec l’exécution provisoire qui sera prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [P] [L] de sa demande en dommages et intérêts,
DEBOUTE la SARL BALLE PASCAL de sa demande en dommages et intérêts,
CONDAMNE Mme [P] [L] à payer à la SCI BETHISY la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la brusque rupture du contrat d’architecte, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
DEBOUTE la SCI BETHISY du surplus de sa demande d’indemnisation au titre de la résiliation du contrat d’architecte,
DEBOUTE la SCI BETHISY de sa demande de condamnation de la SARL BALLE PASCAL au paiement de la somme de 6.303,20 € à titre de dommages et intérêt au titre de la résiliation unilatérale du contrat d’entreprise,
DEBOUTE la SCI BETHISY de sa demande au titre d’une perte locative,
CONDAMNE la SCI BETHISY à payer à Mme [P] [L] la somme de 4.000 € TTC au titre du solde de sa facturation d’honoraires, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 avril 2018,
DEBOUTE la SCI BETHISY de sa demande de remboursement de la somme de 3102,40 €,
DEBOUTE Mme [P] [L] du surplus de sa demande à ce titre,
CONDAMNE la SCI BETHISY à payer à la SARL BALLE PASCAL la somme de 5.446,10 € au titre du solde de sa facture, avec intérêts au taux légal à compter du 04 octobre 2018,
CONDAMNE la SCI BETHISY à payer à Mme [P] [L] la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI BETHISY à payer à la SARL BALLE PASCAL la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SCI BETHISY de sa demande sur le même fondement,
CONDAMNE la SCI BETHISY aux dépens,
PRONONCE l’exécution provisoire du jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 05 FEVRIER 2025 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2001-212 du 8 mars 2001
- Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de déontologie des architectes
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