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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 23 janv. 2025, n° 24/03519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Me [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée
à : M. Mme [F]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/03519 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5GHQ
N° MINUTE :
/2025
JUGEMENT
du 13 janvier 2025
prorogé au 23 janvier 2025
DEMANDEURS
Monsieur [U] [F], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Madame [R] [F], demeurant [Adresse 2]
représentée par M. [U] [F]
DÉFENDERESSE
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Armand COULON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0812
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 novembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 janvier 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 23 janvier 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/03519 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5GHQ
Vu la requête reçue le 21 juin 2024 aux termes de laquelle Monsieur [U] [F] a fait convoquer la société BRED aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 999 € en principal.
-999 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Vu l’intervention volontaire de Madame [R] [F].
Vu la seule demande en principal maintenue à l’audience du 12 novembre 2024.
Vu les conclusions de la BRED BANQUE POPULAIRE tendant à voir :
A titre principal :
— juger que le virement litigieux a été réalisé sur l’accès personnel [Adresse 4] de Madame [R] [F] et Monsieur [U] [F] par la saisie de leurs identifiants personnels,
— juger en conséquence que le virement doit être considéré comme authentifié et autorisé au sens du code monétaire et financier
À titre subsidiaire :
— juger que dans l’hypothèse où Madame [R] [F] et Monsieur [U] [F] ne seraient pas à l’origine du virement litigieux, ils ont fait preuve d’une négligence grave de nature à exonérer la BRED de toute éventuelle responsabilité retenue à son encontre.
En tout état de cause :
— juger que la responsabilité de la BRED n’est pas engagée,
— débouter Madame [R] [F] et Monsieur [U] [F] de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions à l’encontre de la BRED,
— condamner Madame [R] [F] et Monsieur [U] [F] à verser à la BRED la somme de 1000 € au titre de l’ article 700 du code de procédure civile.
Vu les dossiers des parties remis à l’attention de la juridiction.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 450 du code de procédure civile, ce tribunal déclare s’en rapporter aux actes et documents qu’ils contiennent en ce qui concerne les prétentions respectives des parties et leurs moyens.
Vu les explications orales.
MOTIFS.
Il ressort des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les frais nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits l’article 1104 précise qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Au soutien de leurs prétentions, les requérants titulaires d’un compte numéro 821877216 ouvert dans les livres de la BRED font valoir que le 20 janvier 2022 un virement de 999 € a été fait à leur insu sur ce même compte ; que dès le 21 janvier suivant ils ont déposé plainte pénale et sollicité de l’établissement bancaire le remboursement.
En réplique, la BRED BANQUE POPULAIRE s’est opposée à cette demande en faisant valoir que le virement litigieux a été autorisé et authentifié au regard des dispositions du code monétaire et financier.
Force est de constater que contrairement à ses affirmations la BRED BANQUE POPULAIRE n’établit pas que Madame [R] [F] et Monsieur [U] [F] aient communiqué à un tiers leurs données confidentielles d’instruments de paiement lesquelles auraient permis le virement litigieux.
Il appert qu’aucune négligence grave au sens des dispositions de l’article L 133-19 du code monétaire et financier n’a été démontrée par la BRED BANQUE POPULAIRE à l’encontre de Madame [R] [F] et Monsieur [U] [F] dont la bonne foi est évidente.
Il s’ensuit que la BRED BANQUE POPULAIRE doit être condamnée à payer à Madame [R] [F] et Monsieur [U] [F] la somme de 999 € en principal.
La BRED BANQUE POPULAIRE ne peut qu’être déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens seront supportés par la BRED BANQUE POPULAIRE.
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics , par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort
Condamne la BRED BANQUE POPULAIRE à payer à Madame [R] [F] et Monsieur [U] [F] la somme de 999 € en principal.
Déboute la BRED BANQUE POPULAIRE de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la BRED BANQUE POPULAIRE aux entiers dépens.
Fait et jugé à [Localité 6] le 23 janvier 2025
le greffier le Président
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