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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 20 févr. 2025, n° 24/01066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01066 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S5VZ
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/01066 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S5VZ
NAC: 60A
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, à la SELARL CABINET RAYNAUD DE LAGE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 FEVRIER 2025
DEMANDEURS
Mme [V] [O], demeurant [Adresse 11]
représentée par Maître Nicolas RAYNAUD DE LAGE de la SELARL CABINET RAYNAUD DE LAGE, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [I] [R], demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Nicolas RAYNAUD DE LAGE de la SELARL CABINET RAYNAUD DE LAGE, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [G] [R] [O], mineur représenté par son père M. [I] [R] et sa mère Mme [V] [O], demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Nicolas RAYNAUD DE LAGE de la SELARL CABINET RAYNAUD DE LAGE, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [Z] [R] [O], mineur représenté par son père M. [I] [R] et sa mère Mme [V] [O], demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Nicolas RAYNAUD DE LAGE de la SELARL CABINET RAYNAUD DE LAGE, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillante
Mme [U] [K], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
ABEILLE ASSURANCES anciennement dénommée SA AVIVA ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
N° RG 24/01066 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S5VZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 16 janvier 2025
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
*******************************************************
Suivant les termes d’une assignation en date du 13 mai 2024 et du 14 mai 2024, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé, M. [I] [R], Mme [V] [O], l’enfant [G] [R] [O] et l’enfant [Z] [R] [O], tous deux représentés par leurs parents, ont saisi la juridiction des référés pour solliciter une deuxième expertise médicale en chirurgie orthopédique de M. [I] [R] à la suite d’un accident de la circulation survenu le 23 septembre 2019. Ils demandent en outre une expertise psychiatrique de M. [I] [R] ainsi qu’une expertise pédopsychiatrique ou au minimum par un pédiatre compétent en troubles du langage de l’enfant [G], ainsi que la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et qu’il soit dit et jugé que l’ordonnance à intervenir sera opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne.
A l’audience du 6 juin 2024, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties au 27 juin 2024 et au 23 juillet 2024.
A l’audience du 23 juillet 2024, les requérants indiquent qu’ils s’ont d’accord pour que le Dr [L] [S] soit de nouveau désigné, et M. [I] [R] et Mme [V] [O] en qualité de représentants légaux demandent une expertise pédopsychiatrique également pour l’enfant [Z].
Ils expliquent qu’à la suite de l’accident sur la voie publique subi par M. [I] [R] le 23 septembre 2019, une expertise médicale désignant le Dr [L] [S] a été ordonnée le 8 octobre 2020, par une décision condamnant également AVIVA (ABEILLE) à payer une provision de 15.000 euros, le rapport étant déposé le 17 mars 2022. Ils précisent que l’expert indique que le patient n’est pas consolidé et qu’une nouvelle expertise ultérieure devra prévoir l’avis d’un sapiteur psychiatre. Ils indiquent qu’à la suite du dépôt du rapport, M. [I] [R] a consulté plusieurs praticiens, selon lesquels il est consolidé. Ils ajoutent qu’il existe des conséquences préjudiciables pour la compagne de la victime ainsi que pour les deux enfants, particulièrement pour [G] qui a modifié son comportement à la suite de l’hospitalisation de son père, et qu’il en est de même pour [Z]. Ils précisent qu’en réaction, [G] a développé des blocages et un bégaiement « avec forçage » nécessitant des séances de rééducation avec un orthophoniste. Ils expliquent que compte tenu de la consolidation, ils sollicitent que soit missionné un spécialiste en chirurgie orthopédique, ainsi qu’un psychiatre dans une expertise séparée. Ils ajoutent solliciter que soit désigné un sapiteur pédopsychiatre ou au minimum pédiatre compétent en troubles du langage afin de procéder à l’examen de l’enfant [G].
Les défendeurs sont : Mme [U] [K], la Compagnie d’assurance Aviva Assurances aux droits de laquelle vient la SA ABEILLE IARD ET SANTE et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne.
Mme [U] [K] et la SA ABEILLE IARD ET SANTE demandent qu’il leur soit donné acte de ce qu’elles ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée sous les plus expresses réserves d’usage, que le Dr [L] [S] qui a déposé un rapport le 17 mars 2022, soit de nouveau désigné avec la possibilité de s’adjoindre si nécessaire un sapiteur psychiatre, que la demande d’expertise judiciaire pour l’enfant [G] soit rejetée, que toutes demandes formées pour l’enfant [Z] soient rejetées, que M. [I] [R] et Mme [V] [O] soient déboutés de leurs demandes de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code procédure civile.
Elles expliquent qu’une ordonnance a été rendue le 15 septembre 2022, déboutant M. [I] [R] de ses demandes, d’une part en ce que la demande de nouvelle expertise apparaissait prématurée en l’absence de consolidation, d’autre part en ce que, outre le fait qu’aucun élément versé aux débats ne permettait d’établir un lien de causalité entre les troubles du langage de l’enfant [G] et l’accident, la procédure était initiée uniquement à la demande de M. [I] [R], si bien que la demande pour l’enfant apparaissait irrecevable. En ce qui concerne la présente procédure, elles ne s’opposent pas à la demande relative à M. [I] [R], en revanches elles expliquent que la demande relative à l’enfant [G] doit être rejetée, aucune pièce médicale ne permettant de rattacher l’existence d’une trouble de langage de l’enfant [G] en lien direct avec l’accident subi par son père. Elles indiquent que les nouvelles pièces produites ne démontrent pas que le bégaiement et le TDAH de l’enfant [G] sont en lien direct avec l’accident. Elles considèrent qu’il en est de même en ce qui concerne la prise en charge psychologique de l’enfant [Z].
Par ordonnance du 12 septembre 2024, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 3 octobre 2024 afin notamment que :
— Mme [V] [O] apporte les éclaircissements de droit et de fait sur son intérêt et sa qualité à agir à titre personnel dans la présente instance,
— Les requérants apportent les éclaircissements de droit et de fait quant à la demande d’expertise psychologique de l’enfant [Z] et soumettent celle-ci au contradictoire de l’ensemble des parties,
— Les requérants apportent les éclaircissements de droit et de fait quant aux demandes d’expertise, dans la mesure où il existe une contradiction entre leurs motifs et leur dispositif, ne mettant pas le juge en mesure de savoir s’ils demandent, pour M. [I] [R], une expertise orthopédie avec sapiteur psychiatre, ou bien une expertise avec collège d’experts, ou encore deux expertises distinctes.
A l’audience du 3 octobre 2024, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 19 décembre 2024 et à l’audience du 16 janvier 2025.
A l’audience du 16 janvier 2025, M. [I] [R], Mme [V] [O], l’enfant [G] [R] [O] et l’enfant [Z] [R] [O], tous deux représentés par leurs parents, demandent, en plus des demandes contenues à l’assignation :
— Juger que Mme [V] [O] a intérêt et qualité à agir à la présente instance,
— Accueillir sa demande visant à ce qu’elle soit enregistrée comme partie à l’instance,
— Ordonner une mesure d’information consistant en une expertise psychologique de [Z] [R].
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne, bien que régulièrement assignée selon les modalités de l’article 658 du Code procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Les demandeurs ne justifient pas avoir fait signifier ni l’ordonnance de réouverture des débats ni leurs conclusions à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI, LE JUGE,
Sur l’intérêt et la qualité à agir de Mme [V] [O] :
L’article 122 du Code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 125 alinéa 2 du même code dispose : « Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »
L’article 330 du même code dispose : " L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention. "
En l’espèce, Mme [V] [O] intervient es qualités de représentant légale des enfants [G] et [Z], ce qui permet à ces personnes mineures de formuler des demandes recevables.
En revanche, elle intervient également à titre personnel aux côtés de la victime de l’accident, M. [I] [R], et s’associe à l’ensemble des demandes formulées.
Dans ses conclusions postérieures à la réouverture des débats, elle explique que l’accident subi par son compagnon, M. [I] [R], a dégradé l’existence de ce dernier ce qui a eu un impact important sur la famille et notamment sur elle. Elle indique avoir dû subir un traitement par anxiolytique et régulateur de l’humeur, et avoir dû prendre un congé parental alors qu’elle menait une carrière épanouie et ambitieuse.
Elle indique avoir donc subi un préjudice du fait de l’accident subi par la victime.
Par conséquent, même si Mme [V] [O] ne formule aucune prétention dans son intérêt personnel au stade de la présente instance, il convient de considérer qu’elle agit à titre accessoire en appuyant les prétentions de M. [I] [R], et qu’elle est recevable en cette action puisqu’elle a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
Sur les demandes d’expertise :
Les mesures sollicitées sont conformes au fondement de l’article 145 du code de procédure civile qui dispose que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Le juge doit apprécier si les justificatifs produits sont suffisants pour établir la nécessité de l’expertise demandée qui le cas échéant rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
1°) Sur les demandes d’expertise de M. [I] [R] :
M. [I] [R] demande précisément, à la suite de la réouverture des débats, d’une part une expertise confiée à un médecin spécialiste en orthopédie à la suite de sa consolidation, d’autre part une expertise confiée à un médecin psychiatre.
Il produit divers justificatifs quant à son apparente consolidation, qui sont suffisants pour établir la nécessité de l’expertise demandée et l’existence d’un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Par conséquent, une expertise de l’état de santé de M. [I] [R] sera ordonnée selon modalités décrites au dispositif.
En ce qui concerne l’expertise psychiatrique de M. [I] [R], il n’est pas justifié à ce stade de l’ordonner, dans la mesure où la présente ordonnance dispose expressément que l’expert pourra s’adjoindre un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, notamment psychiatrique, sous réserve d’en aviser les parties et le juge chargé du contrôle de l’expertise, en veillant à solliciter toute consignation complémentaire s’il y a lieu et en intégrant le rapport du sapiteur dans son propre rapport ou ses conclusions.
La mission sera celle décrite au dispositif, à l’exclusion de toute question orientée et juridique.
2°) Sur la demande d’expertise pédo-psychologique de [Z] [R] [O] :
A l’appui de leur demande, les parents de [Z] indiquent que l’enfant est traumatisé par la situation et a fait l’objet d’une prise en charge psychologique.
Ils produisent notamment un certificat médical du Dr [P] [J] du 4 novembre 2024 selon lequel l’enfant [Z] a présenté des troubles anxieux en fin d’année 2019 avec instauration d’un traitement homéopathique visant à la soulager en janvier 2020. Ils ajoutent que l’enfant a également présenté en 2022 des difficultés dans la gestion de la frustration avec agressivité et la gestion des émotions, nécessitant un suivi psychologique « à la suite de l’AVP de son père ».
Ils produisent également une note d’honoraires du 25 janvier 2023 pour une séance de psychothérapie.
Mme [U] [K] et la Compagnie d’assurance Aviva Assurances aux droits de laquelle vient la SA ABEILLE IARD ET SANTE estiment que les pièces produites sont insuffisantes pour déterminer un possible lien de causalité entre une prise en charge psychologique d’une enfant et l’accident de son père.
Les justificatifs produits sont suffisants pour établir la nécessité de l’expertise demandée, dans la mesure où l’expertise a précisément pour objet de donner un avis technique d’une part sur l’état de santé du demandeur, d’autre part sur le lien de causalité entre cet état de santé et l’accident subi par son père.
Il est demandé que l’expert procède aux « investigations habituelles », sans plus de précision, quoi qu’il en soit, il ne sera pas fait droit à la mission de « déterminer de façon exhaustive et fiable le degré de gravité des séquelles post-traumatiques » de l’enfant, un tel chef de mission impliquant a priori l’existence de séquelles post-traumatiques.
Par conséquent, une expertise pédo-psychologique de l’enfant [Z] sera ordonnée selon modalités décrites au dispositif.
3°) Sur la demande d’expertise pédopsychiatrique de [G] [R] [O] :
A l’appui de leur demande, les parents de [G] indiquent que l’enfant est traumatisé par la situation et a fait l’objet d’une prise en charge psychologique.
Ils produisent notamment un bilan orthophoniste de novembre 2019 relatif au bégaiement de l’enfant.
Ils produisent également une note d’honoraires du 25 janvier 2023 pour une séance de psychothérapie.
Mme [U] [K], la Compagnie d’assurance Aviva Assurances aux droits de laquelle vient la SA ABEILLE IARD ET SANTE estiment que les parents ne produisent aucune pièce médicale permettant de rattacher l’existence d’un trouble du langage présenté par l’enfant [G] en lien direct avec l’accident subi par son père, malgré les nouvelles pièces produites à la suite du rejet de cette même demande par ordonnance du 15 septembre 2022.
Les justificatifs produits sont suffisants pour établir la nécessité d’une expertise, dans la mesure où l’expertise a précisément pour objet de donner un avis technique d’une part sur l’état de santé du demandeur, d’autre part sur le lien de causalité entre cet état de santé et l’accident subi par son père.
Néanmoins, il n’est pas justifié d’ordonner une expertise psychiatrique, l’expert psychologue pouvant, s’il l’estime nécessaire, s’adjoindre un expert psychiatre sapiteur.
Il est demandé que l’expert procède aux « investigations habituelles », sans plus de précision, quoi qu’il en soit, il ne sera pas fait droit à la mission de « déterminer de façon exhaustive et fiable le degré de gravité des séquelles post-traumatiques » de l’enfant, un tel chef de mission impliquant a priori l’existence de séquelles post-traumatiques.
Par conséquent, une expertise pédo-psychologique de l’enfant [G] sera ordonnée selon modalités décrites au dispositif.
Sur les autres demandes :
Les dépens seront provisoirement à la charge des demandeurs afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
Toute demande, fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile, est prématurée et les demandeurs seront déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Julia Pouyanne, juge du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, et par décision exécutoire par provision,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Disons que Mme [V] [O] est recevable en son action,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Déclarons la présente procédure commune et opposable aux organismes sociaux,
1) M. [I] [R] :
Ordonnons une expertise de M. [I] [R] et commettons en qualité d’expert :
[S] [L]
[Adresse 4]
Port. : 06.09.56.18.11
Mèl : [Courriel 18]
ou à défaut
[X] [M]
CLINIQUE MEDIPOLE [Adresse 10]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.50.53.80.48 Mèl : [Courriel 14]
expert dûment assermenté, inscrit sur la liste près la cour d’appel de Toulouse lequel pourra s’adjoindre un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, notamment psychiatrique, sous réserve d’en aviser les parties et le juge chargé du contrôle de l’expertise, en veillant à solliciter toute consignation complémentaire s’il y a lieu et en intégrant le rapport du sapiteur dans son propre rapport ou ses conclusions.
Donnons à l’expert la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de M. [I] [R] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle :
Déterminer l’état de M. [I] [R] avant l’accident dont s’agit (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
1. Relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Procéder à l’examen clinique de la personne requérante, dans le respect du principe contradictoire, tout en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
4. Décrire son état en distinguant les éléments préexistants l’accident dont la personne a été victime, mais aussi son degré d’autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapport aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne, ses conditions d’exercice des activités professionnelles et tous les éléments relatifs à son mode de vie contemporain de l’expertise (degré d’autonomie, statut professionnel, lieu habituel de vie, …) de ceux en relation avec cet événement ;
Décrire au besoin l’état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles en relation avec cet événement, en précisant si celui-ci a aggravé un état antérieur ;
5. Préciser les soins, traitements, opérations ou interventions à des fins curatives, thérapeutiques, de restauration ou de rééducation pratiqués en suite de l’accident subi, et ceci jusqu’à la consolidation ;
6. A l’issue de l’examen, analyser dans un exposé précis, motivé et synthétique :
o La réalité des lésions initiales,
o La réalité de l’état séquellaire,
o L’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
1. Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
2. Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
3. Proposer la date de consolidation des lésions ou symptômes pathologiques.
En l’absence de consolidation acquise, indiquer à quelle date il conviendra de revoir la victime et préciser, par référence à la nomenclature, les éléments du préjudice certain déjà acquis et futurs en relation directe avec l’accident,
Inviter la victime (ou ses conseils) à communiquer tous documents médicaux relatifs à l’accident (en particulier certificat médical initial, comptes rendus d’hospitalisation, dossier d’imagerie …).
4. Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux ;
Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel de M. [I] [R], tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime.
Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
5. Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux ;
Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel de M. [I] [R], tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime.
Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
6. Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’accident ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
o était révélé avant l’accident,
o a été aggravé ou a été révélé par lui,
o s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
o si en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
1. Assistance par tierce personne
Se prononcer sur la nécessité pour la victime, d’être assistée par une tierce-personne (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne, et dans l’affirmative, préciser, en distinguant selon qu’on se situe avant et après la consolidation, le besoin d’assistance en tierce personne de la victime, et notamment, si cette tierce-personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé, en donnant à cet égard, toutes précisions utiles et en se prononçant, le cas échéant, sur les modalités des aides techniques.
2. Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement.
Préciser :
a. la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;
b. la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;
c. le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer ainsi que, s’il y a lieu, la fréquence de son renouvellement ;
3. Frais de logement et/ou de véhicule adapté
a. Indiquer les adaptations des lieux de vie de la victime nécessaires à son nouvel état, s’adjoindre, si utile, un ergothérapeute et/ou tout professionnel du bâtiment pour établir un descriptif technique et chiffrer les travaux effectuer,
b. Dire si M. [I] [R] est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit comporter des aménagements ; les décrire ; Se prononcer éventuellement sur les frais d’achat d’un véhicule adapté aux besoins de la victime, en y incluant le ou les surcoûts liés au renouvellement du véhicule et son entretien en précisant la fréquence dudit renouvellement et de l’entretien ;
4. Dire s’il y a lieu de placer M. [I] [R] en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;
5. Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’adapter celle-ci ou de changer d’activité professionnelle ;
Expliquer, le cas échéant, en quoi l’activité professionnelle exige des efforts accrus, en donnant un avis détaillé sur la difficulté ou impossibilité pour la victime de poursuivre dans les mêmes conditions son activité professionnelle antérieure, ou de poursuivre son activité professionnelle antérieure avec d’éventuelles restrictions ou contre-indication et dans ce cas, préciser lesquelles ; dans la négative, préciser si la victime est ou sera capable d’opérer une reconversion, un changement d’orientation pour exercer une autre activité professionnelle et dans ce cas, préciser les conditions d’exercice et les éventuelles restrictions ou contre-indications ;
6. Incidence professionnelle
Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
7. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ; Préciser si la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle.
8. Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
9. Préjudice esthétique temporaire et /ou définitif
Décrire et donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant le préjudice temporaire et définitif. Décrire notamment l’aspect de la victime, en renseignant sur tous les appareillages dont elle a été et sera éventuellement porteuse, altérant son aspect physique et après consolidation, en évaluant les éléments altérant l’apparence de la victime tant physiquement que psychologiquement ;
10. Préjudice d’agrément
Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés à se livrer à des activités spécifiques, sportives, artistiques ou de loisir qu’elle indique pratiquer, donner un avis médical sur cette impossibilité ou gêne et sur son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
11. Préjudice sexuel
Dire s’il existe un préjudice sexuel, à argumenter selon les trois types de préjudice de nature sexuel reconnus, à savoir le préjudice morphologique qui est lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir et l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité d’accéder au plaisir), le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer ;
12. Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent, dont reste atteinte la victime après sa consolidation (perte d’une chance de se marier, de fonder une famille, d’élever des enfants et plus généralement des bouleversements dans les projets de vie de la victime qui l’obligent effectuer certaines renonciations sur le plan familial) ;
13. Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
14. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
15. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
MODALITÉS TECHNIQUES IMPÉRATIVES
AVIS AUX PARTIES
Disons que, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, M. [I] [R] devra consigner à la régie du tribunal, une somme de cinq cents euros (500 €) dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
La consignation initiale et les éventuelles consignations complémentaires devront se faire par virement bancaire auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX016]
BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1
ET ENJOIGNONS
au demandeur ou son conseil de fournir immédiatement l’expert, toutes pi ces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, prescriptions médicales, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, y compris bilans neuro-psychologiques (si existants) expertises…;
aux défendeurs ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Disons que l’expert pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droits, par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
AVIS A L’EXPERT
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine :
adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité, et que tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts,
vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, ce magistrat devant notamment être informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure et pouvant accorder, titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert, le magistrat pouvant être saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise,
établir à l’issue de la première réunion, s’il l’estime utile, une fiche récapitulative établie en la forme simplifiée, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations, adressée au juge chargé de la surveillance des expertises.
préciser sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires afin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 15]),
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif,
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces produites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Rappelons que, selon les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : "lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge ; lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement, à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ; l’expert devant faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées",
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise et qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, l’expert pouvant toutefois substituer à cette réunion, l’envoi d’un pré-rapport en impartissant un délai aux parties qui ne pourra être inférieur à 15 jours, pour présenter leurs observations,
Fixons à l’expert un délai de SIX MOIS maximum à compter de sa saisine pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises,
Dans le cas, où la consolidation peut être acquise dans un délai de 9 mois, l’expert ne rend son rapport qu’à l’issue de ce délai.
Au-delà, il rend un rapport intermédiaire fixant la date à partir de laquelle il doit revoir la victime. Dans ce cas, la partie la plus diligente saisira le juge chargé de la surveillance des expertises par simple requête. L’ordonnance fixera une provision complémentaire qui sera de moitié de la provision initiale.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre de tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation ;
2) L’enfant [Z] [R] [O] :
Ordonnons une expertise de l’enfant [Z] [R] [O] et commettons en qualité d’expert :
[T] [W], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 19]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Port. : 06.86.00.39.12 Mèl : [Courriel 13]
ou à défaut
[Y] [N], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 19]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Port. : 06 22 29 14 98 Mèl : [Courriel 17]
Disons que l’expert aura pour mission, après s’être entouré de tous renseignements utiles, notamment, si nécessaire, auprès de l’équipe médicale et paramédicale qui suit l’enfant [Z] [R] [O], étant précisé que pour effectuer sa mission l’expert est habilité à consulter l’ensemble du dossier, entendre les enfants en présence des parents et hors de leur présence, interroger les membres de la famille élargie et tous professionnels ou personnes ayant eu à connaître de la situation familiale :
— De décrire les différents aspects de la personnalité de l’enfant,
— De donner un avis sur l’état psychologique actuel de l’enfant et d’évaluer d’éventuelles difficultés comportementales,
— De donner un avis sur un éventuel lien de causalité entre l’accident de la circulation subi par son père M. [I] [R] le 23 septembre 2019 et l’état psychologique actuel de l’enfant ainsi que ses éventuelles difficultés comportementales.
MODALITÉS TECHNIQUES IMPÉRATIVES
AVIS AUX PARTIES
Disons que, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, M. [I] [R] et Mme [V] [O], es qualités de représentants légaux de l’enfant [Z], devront consignerà la régie du tribunal, une somme de cinq cents euros (500 €), dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
La consignation initiale et les éventuelles consignations complémentaires devront se faire par virement bancaire auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX016]
BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1
ET ENJOIGNONS
au demandeur ou son conseil de fournir immédiatement l’expert, toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, prescriptions médicales, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, y compris bilans neuro-psychologiques (si existants) expertises…;
aux défendeurs ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Disons que l’expert pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droits, par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
AVIS A L’EXPERT
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine :
adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité, et que tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts,
vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, ce magistrat devant notamment être informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure et pouvant accorder, titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert, le magistrat pouvant être saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise,
établir à l’issue de la première réunion, s’il l’estime utile, une fiche récapitulative établie en la forme simplifiée, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations, adressée au juge chargé de la surveillance des expertises.
préciser sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires afin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 15]),
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif,
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces produites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Rappelons que, selon les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : "lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge ; lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement, à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ; l’expert devant faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées",
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise et qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, l’expert pouvant toutefois substituer à cette réunion, l’envoi d’un pré-rapport en impartissant un délai aux parties qui ne pourra être inférieur à 15 jours, pour présenter leurs observations,
Fixons à l’expert un délai de SIX MOIS maximum à compter de sa saisine pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises,
Dans le cas, où la consolidation peut être acquise dans un délai de 9 mois, l’expert ne rend son rapport qu’à l’issue de ce délai.
Au-delà, il rend un rapport intermédiaire fixant la date à partir de laquelle il doit revoir la victime. Dans ce cas, la partie la plus diligente saisira le juge chargé de la surveillance des expertises par simple requête. L’ordonnance fixera une provision complémentaire qui sera de moitié de la provision initiale.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre de tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation ;
3) L’enfant [G] [R] [O] :
Ordonnons une expertise de l’enfant [G] [R] [O] et commettons en qualité d’expert :
[T] [W], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 19]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Port. : 06.86.00.39.12 Mèl : [Courriel 13]
ou à défaut
[Y] [N], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 19]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Port. : 06 22 29 14 98 Mèl : [Courriel 17]
Disons que l’expert aura pour mission, après s’être entouré de tous renseignements utiles, notamment, si nécessaire, auprès de l’équipe médicale et paramédicale qui suit l’enfant [G] [R] [O], étant précisé que pour effectuer sa mission l’expert est habilité à consulter l’ensemble du dossier, entendre les enfants en présence des parents et hors de leur présence, interroger les membres de la famille élargie et tous professionnels ou personnes ayant eu à connaître de la situation familiale :
— De décrire les différents aspects de la personnalité de l’enfant,
— De donner un avis sur l’état psychologique actuel de l’enfant et d’évaluer d’éventuelles difficultés comportementales,
— De donner un avis sur un éventuel lien de causalité entre l’accident de la circulation subi par son père M. [I] [R] le 23 septembre 2019 et l’état psychologique actuel de l’enfant ainsi que ses éventuelles difficultés comportementales.
MODALITÉS TECHNIQUES IMPÉRATIVES
AVIS AUX PARTIES
Disons que, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, M. [I] [R] et Mme [V] [O], es qualités de représentants légaux de l’enfant [G], devront consigner à la régie du tribunal, une somme de cinq cents euros (500 €), dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
La consignation initiale et les éventuelles consignations complémentaires devront se faire par virement bancaire auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX016]
BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1
ET ENJOIGNONS
au demandeur ou son conseil de fournir immédiatement l’expert, toutes pi ces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, prescriptions médicales, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, y compris bilans neuro-psychologiques (si existants) expertises…;
aux défendeurs ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Disons que l’expert pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droits, par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
AVIS A L’EXPERT
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine :
adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité, et que tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts,
vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, ce magistrat devant notamment être informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure et pouvant accorder, titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert, le magistrat pouvant être saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise,
établir à l’issue de la première réunion, s’il l’estime utile, une fiche récapitulative établie en la forme simplifiée, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations, adressée au juge chargé de la surveillance des expertises.
préciser sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires afin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 15]),
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif,
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces produites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Rappelons que, selon les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : "lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge ; lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement, à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ; l’expert devant faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées",
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise et qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, l’expert pouvant toutefois substituer à cette réunion, l’envoi d’un pré-rapport en impartissant un délai aux parties qui ne pourra être inférieur à 15 jours, pour présenter leurs observations,
Fixons à l’expert un délai de SIX MOIS maximum à compter de sa saisine pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises,
Dans le cas, où la consolidation peut être acquise dans un délai de 9 mois, l’expert ne rend son rapport qu’à l’issue de ce délai.
Au-delà, il rend un rapport intermédiaire fixant la date à partir de laquelle il doit revoir la victime. Dans ce cas, la partie la plus diligente saisira le juge chargé de la surveillance des expertises par simple requête. L’ordonnance fixera une provision complémentaire qui sera de moitié de la provision initiale.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre de tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation ;
Condamnons M. [I] [R], Mme [V] [O], l’enfant [G] [R] [O] et l’enfant [Z] [R] [O], tous deux représentés par leurs parents, aux dépens.
Déboutons M. [I] [R], Mme [V] [O], l’enfant [G] [R] [O] et l’enfant [Z] [R] [O], tous deux représentés par leurs parents, de leur demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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