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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 5 févr. 2026, n° 24/02690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
05 FEVRIER 2026
N° RG 24/02690 – N° Portalis DB22-W-B7I-SAGT
Code NAC : 28A
DEMANDEUR :
Monsieur [R], [B], [K] [Z]
né le [Date naissance 8] 1952 à [Localité 11] (92)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 14]
ETATS-UNIS
représenté par Me Martina BOUCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 266
DEFENDEUR :
Monsieur [T], [D], [M] [Z]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 11] (92)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 10]
défaillant
ACTE INITIAL du 26 Avril 2024 reçu au greffe le 30 Avril 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 04 Décembre 2025 Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 05 Février 2026.
Copie exécutoire :Me Martina BOUCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 266
Copie certifiée conforme : Maître [L] [E], Notaire
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G], [C] [Z] est décédé à [Localité 10] (78) le [Date décès 6] 2020.
Son épouse, Madame [X], [P] [I] veuve [Z] est décédée à [Localité 10] (78), le [Date décès 5] 2022.
Les époux laissent pour leur succéder leurs deux enfants :
Monsieur [R], [B], [K] [Z] ;Monsieur [T], [D], [M] [Z].
Chacun des époux avait fait une donation au dernier vivant à l’autre époux et, par testament olographe du 14 mars 1989, a confirmé cette donation en indiquant son souhait que leurs enfants, alors au nombre de trois, se trouvent à égalité dans la succession.
Il dépend notamment de la succession des époux un bien immobilier indivis situé dans un ensemble immobilier à [Localité 10] (78) au [Adresse 7] et [Adresse 3].
Le 24 février 2023, Maître [L] [E], notaire à [Localité 10] (78), en charge du règlement de la succession, a établi l’acte de notoriété suite au décès des deux époux. Elle a également établi une attestation immobilière après décès, le 9 août 2023, ainsi que les déclarations de succession de chacun des époux pour l’administration fiscale.
Faisant valoir que le partage amiable de la succession de leurs parents n’a pu aboutir, Monsieur [R] [Z] a, par acte de commissaire de justice en date du 26 avril 2024, fait assigner Monsieur [T] [Z] devant le tribunal judiciaire de Versailles, et demande de :
« RECEVOIR Monsieur [R] [Z] en ses demandes et l’Y DÉCLARER bien fondé.
Vu les dispositions de l’article 1360 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions des articles 840 et suivants du Code Civil,
ORDONNER qu’il soit procédé à l’ouverture des opérations de compte liquidation-partage des successions de Monsieur [G], [C] [Z] et de Madame [X], [P] [I] veuve [Z].
DÉSIGNER, pour y procéder, Maître [L] [E], Notaire Associée à [Localité 10].
JUGER que Monsieur [T] [Z] sera redevable d’une indemnité d’occupation pour l’immeuble indivis occupé privativement, et ce à compter du [Date décès 5] 2022.
JUGER que le Notaire désigné devra établir la valeur locative et sur cette base celle de l’indemnité d’occupation,
CONDAMNER Monsieur [T] [Z] à prendre en charge intégralement les charges de copropriété depuis le [Date décès 5] 2022.
ORDONNER qu’il soit procédé à la vente sur licitation de l’immeuble indivis sis dans un ensemble immobilier à [Localité 10] au [Adresse 7] et [Adresse 3], figurant ainsi au cadastre :
Section AI, n°[Cadastre 9], Lieudit : [Adresse 13], Surface : 00ha 66a 05ca,
Pour les lots de copropriété suivants :
— Lot n°113 (cent treize) : un box situé au sous-sol commun des Bâtiments M et C et portant le numéro treize et un du plan, et les 7/10.000èmes (sept/dix millièmes) des parties communes générales,
— Lot n°274 (deux cent quatorze) : une cave située au sous-sol sous le Bâtiment C, Escalier B et portant le numéro trente-trois du plan et les 2/10.000èmes (deux/dix millièmes) des parties communes générales,
— Lot n°286 (deux cent quatre-vingt-six) : un appartement situé au 1er étage du Bâtiment C, Escalier B, 5ème porte de droite portant le numéro B16, de type 3Z et comprenant une entrée avec placard, une cuisine, un séjour, deux chambres avec placard, un dégagement avec rangement, une salle de bains, un WC et une loggia, et les 107/10.000èmes (cent sept/dix millièmes) des parties communes générales,
Étant précisé que l’ensemble immobilier a fait l’objet d’un état descriptif de division et règlement de copropriété établi aux termes d’un acte reçu par Maître [W], Notaire à [Localité 10], le 26 février 1982, publié au service de la publicité foncière de MANTES-LA-JOLIE le 16 mars 1982, volume 6949, numéro 5.
L’état descriptif de division – règlement de copropriété a été modifié aux termes d’un acte reçu par Maître [A] [U], Notaire à [Localité 12], le 30 janvier 2006, publié au service de la publicité foncière de MANTES-LA-JOLIE le 10 février 2006, volume 2006P, numéro 735.
JUGER que la mise à prix sera fixée à la somme de 150.000 €, avec faculté de baisse du quart.
CONDAMNER Monsieur [T] [Z] à payer à Monsieur [R] [Z] une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Monsieur [T] [Z] en tous les dépens. »
Il soutient avoir accompli les démarches nécessaires auprès de son frère, en vue de parvenir à un partage amiable de la succession de leurs parents.
Il fait valoir que Monsieur [T] [Z] occupe privativement le bien immobilier situé au [Adresse 4] à [Localité 10] (78), de sorte que ce dernier est redevable à l’égard de l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation et ce à compter du [Date décès 5] 2022, date de décès de leur mère, dont le montant devra être fixé par le notaire en fonction de la valeur locative du bien. Il estime en outre que Monsieur [T] [Z] devra s’acquitter de l’ensemble des charges de copropriété de ce bien immobilier, depuis cette date.
Il sollicite la licitation du bien immobilier indivis, avec une mise à prix à hauteur de 150.000 euros au regard de l’évaluation du bien faite à l’occasion de la déclaration de succession au service des impôts, à savoir 180.000 euros.
Monsieur [T] [Z] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 11 octobre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2025 et mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS
Sur l’absence de comparution du défendeur
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire.
Sur la demande en partage
Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, “Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.”
L’article 840 du code civil dispose que “Le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.”
Selon l’article 840-1 du même code, “lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu’elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage unique peut intervenir.”
En l’espèce, il existe entre Monsieur [R] [Z] et Monsieur [T] [Z] une indivision portant sur les biens issus de la succession de Monsieur [G] [Z] et de Madame [X] [I] veuve [Z].
Monsieur [R] [Z] a manifesté son intention de sortir de cette indivision et indique avoir tenté de procéder à un partage amiable par l’envoi de lettres à son frère par le biais de ses conseils successifs. Si la seule lettre produite est plutôt une demande de rapport à la succession des éventuelles libéralités reçues par son frère, avec un rappel des dispositions applicables au recel successoral, lettre au demeurant adressée en recommandé au [Adresse 3] à [Localité 10] et retournée à l’expéditeur avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”, force est de constater que Monsieur [T] [Z], par son silence et son absence de représentation dans le cadre de cette procédure, confirme qu’aucun accord amiable n’a pu être trouvé.
Dans ces circonstances, il sera fait droit à la demande principale de Monsieur [R] [Z] en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des indivisions successorales résultant du décès de Monsieur [G] [Z] et de Madame [X] [I] veuve [Z].
En l’absence d’opposition du défendeur défaillant, il convient de désigner en application de l’article 1364 du code de procédure civile Maître [E], Notaire à [Localité 10] (78), pour procéder aux opérations.
Pour le surplus, il sera rappelé aux parties qu’il n’appartient pas au présent tribunal de faire le compte de la liquidation, ni de procéder au partage lui-même, mais de statuer sur les difficultés qui existeraient entre elles quant à la liquidation de l’indivision.
En effet, aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence, au besoin en s’adjoignant un expert conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, dans un délai d’un an suivant sa désignation, pour estimer les biens et dresser “un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir” avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2 du même code.
Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1 du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission.
Dès lors, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires.
Parallèlement, le notaire pourra aussi se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
Il convient de rappeler que s’agissant des comptes d’administration de l’indivision, les sommes exposées par les coïndivisaires pour le compte de celle-ci ou qui lui sont dues donnent lieu à la fixation des créances qui seront intégrées à l’actif ou au passif de la masse à partager mais non à une condamnation à paiement au profit d’un coïndivisaire à l’encontre d’un autre coïndivisaire.
Néanmoins, seules les dépenses faites pour la préservation ou l’amélioration des biens indivis et liées au droit de propriété lui-même peuvent donner lieu à une créance sur l’indivision, à l’exclusion de l’ensemble des dépenses liées à l’usage personnel fait par un indivisaire desdits biens, telles notamment les dépenses liées à la consommation d’eau ou d’électricité, qui ne sauraient donner lieu à une indemnisation sur le fondement de l’article 815-13 du Code civil.
Ainsi, il appartiendra au notaire désigné de déterminer la masse partageable, d’évaluer les biens et de dire s’ils sont ou non aisément partageables et, enfin, de composer les lots à répartir entre les indivisaires, en prenant en considération leurs dettes et créances à l’égard de l’indivision, après vérification de celles-ci.
Le tribunal ne se prononcera en conséquence qu’en cas de désaccords persistants entre les parties.
Il convient, au regard de ces éléments, d’examiner les demandes des parties à l’occasion de la présente procédure.
Sur la demande de licitation
Aux termes de l’article 1686 du code de procédure civile, “Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.”
Aux termes des dispositions de l’article 1377 du code de procédure civile, “Le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution.”
L’article 1273 du code de procédure civile dispose qu’en matière de vente judiciaire d’immeubles, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.
En l’espèce, Monsieur [R] [Z] demande la licitation du bien indivis tout en précisant qu’il est actuellement occupé par Monsieur [T] [Z] qui y vivait déjà avec ses parents dont c’était le domicile.
La demande apparaît prématurée et non conforme à l’intérêt de l’indivision, Monsieur [T] [Z] occupant le bien et pouvant prétendre à une attribution préférentielle, étant souligné que Monsieur [R] [Z] ne justifie pas réellement des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable et de ses propositions quant à la répartition des biens.
Elle sera rejetée.
Sur l’indemnité d’occupation :
L’article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [R] [Z] réclame une indemnité d’occupation à Monsieur [T] [Z] au motif qu’il occupe exclusivement le bien indivis depuis le décès de leur mère, le [Date décès 5] 2022, précisant qu’il y vivait auparavant avec leurs parents.
Monsieur [T] [Z] a été assigné par acte de commissaire de justice remis à l’étude le 26 avril 2024. Il est indiqué sur l’acte que l’adresse de Monsieur [Z] est le [Adresse 4] à [Localité 10], et le commissaire de justice a mentionné que son nom figurait sur le tableau des occupants de l’immeuble et sur la boîte aux lettres.
Il résulte de l’acte de notoriété que l’adresse de Monsieur et Madame [G] [Z] était également au [Adresse 4] à [Localité 10].
Monsieur [T] [Z], non comparant, n’oppose aucun moyen de défense, et donc, ne conteste pas occuper le bien.
Il est donc redevable à l’indivision à compter du [Date décès 5] 2022 d’une indemnité d’occupation qui sera chiffrée à l’occasion des opérations de liquidation partage devant le notaire commis.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est exécutoire par provision.
Compte tenu du sens du présent jugement, il sera fait masse des dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part dans l’indivision.
S’agissant d’une procédure de partage diligentée dans l’intérêt commun des indivisaires, et pour favoriser tout règlement amiable de ce litige d’ordre familial, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [R] [Z] et Monsieur [T] [Z] ensuite du décès de Monsieur [G] [Z] survenu à [Localité 10] le [Date décès 6] 2020 et de Madame [X] [I] veuve [Z] survenu le [Date décès 5] 2022 à [Localité 10] dont ils sont les héritiers, étant précisé que la liquidation de la communauté ayant existé entre Monsieur [G] [Z] et Madame [X] [I] veuve [Z] est un préalable indispensable aux dites opérations ;
DÉSIGNE pour y procéder :
Maître [L] [E], Notaire à [Localité 10] (78)
DÉSIGNE le président de la première chambre du tribunal judiciaire de Versailles ou son délégataire pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l’article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ;
DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
DIT qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ;
DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ;
DIT qu’à cette fin, le notaire :
– Convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
– Pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;
– Pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ;
– Rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement ;
– Pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que, de façon générale, le notaire pourra faire usage des dispositions des articles 1365, 1366, 1371 du code de procédure civile et 841-1 du code civil ;
DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points en désaccord subsistant, en qualité de Juge de la mise en état ;
DIT que le tribunal statuera sur les points en désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
RAPPELLE que le notaire commis désigné par le Tribunal a l’interdiction d’instrumenter sans avoir été provisionné,
DIT qu’il appartiendra donc au notaire désigné dans le cadre des opérations de partage de se faire régler préalablement à l’accomplissement de sa mission et éventuellement au cours de celle-ci une provision à valoir sur le montant de ses émoluments,
DIT qu’en cas d’accord sur les modalités de partage, il appartiendra au notaire de transmettre l’acte authentique au juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
DEBOUTE Monsieur [R] [Z] de sa demande de licitation,
DIT que Monsieur [T] [Z] est redevable à l’indivision à compter du [Date décès 5] 2022 d’une indemnité d’occupation qui sera chiffrée à l’occasion des opérations de liquidation partage devant le notaire commis ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE les parties aux dépens de la présente instance qui seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 FEVRIER 2026 par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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