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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 14 janv. 2026, n° 25/01628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
14 JANVIER 2026
N° RG 25/01628 – N° Portalis DB22-W-B7J-S3NN
Code NAC : 30B
DEMANDERESSE :
La Commune [Adresse 6] ayant son siège social situé à [Adresse 5] et agissant poursuites et diligences de son Maire en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Elodie DUMONT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Céline ZOCCHETTO, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉFENDERESSE :
La société NGROOTS, société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 849 118 575 dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 4] et prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante, n’ayant pas constitué avocat.
ACTE INITIAL du 17 Mars 2025 reçu au greffe le 25 Mars 2025.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 04 Décembre 2025, Monsieur LE FRIANT, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 14 Janvier 2026.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 18 novembre 2014, la commune [Adresse 6] a consenti un bail commercial à la société NGR WEAR sur un local situé [Adresse 3].
Par la suite, la société NGR WEAR a cédé son bail à la société NGROOTS.
Par acte extrajudiciaire en date du 17 mai 2023, la commune LES MUREAUX a notifié à la société NGROOTS son refus de renouvellement avec offre d’une indemnité d’éviction.
La commune LES MUREAUX a, par acte du 17 mars 2025, assigné devant le tribunal judiciaire de Versailles la société NGROOTS aux fins d’expulsion de celle-ci.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2025.
Aux termes de son assignation, la commune LES MUREAUX demande au tribunal de :
Vu l’article L. 145-14 du Code de commerce,
Vu l’article L.411-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 695 et 700 du Code de Procédure Civile,
— constater la résiliation du bail à la date du 18 novembre 2023,
— ordonner, en conséquence, l’expulsion de la société NGROOTS ainsi que celle de tout occupant de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu,
— dire que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
— condamner la société NGROOTS à payer à la Commune LES MUREAUX la somme de 18.683,44 euros correspondant à l’arriéré de loyers et accessoires arrêté à la date de résiliation du bail (18 novembre 2023) et les indemnités d’occupation à compter de la résiliation du bail (18 novembre 2023),
— condamner la société NGROOTS à payer à la Commune LES MUREAUX une indemnité d’occupation mensuelle qui, devra correspondre au dernier loyer dû, soit 589,36 euros T.T.C., par mois en principal, charges et taxes en sus, payable d’avance jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés et exécution des réparations locatives incombant au preneur,
— dire et juger que le dépôt de garantie, d’un montant de 900 euros restera acquis à la Commune LES MUREAUX,
— condamner la société NGROOTS au paiement des dépens qui comprendront le coût du congé signifié le 17 mai 2023 (66,10 euros),
— condamner la société NGROOTS au paiement de la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que la société NGROOTS se maintient dans les lieux malgré la résiliation du bail.
La société NGROOTS, régulièrement citée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 474 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article L. 145-28 du code de commerce, aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue. Jusqu’au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré. Toutefois, l’indemnité d’occupation est déterminée conformément aux dispositions des sections 6 et 7, compte tenu de tous éléments d’appréciation.
En l’espèce, la commune LES MUREAUX justifie par la production du bordereau de situation de la Trésorerie que la société NGROOTS reste devoir des loyers et indemnités d’occupation depuis l’échéance de 2022 pour un total de 18.683,44 euros.
L’absence de paiement des loyers et indemnités d’occupation constituent un manquement de la locataire à ses obligations qui justifie qu’elle soit déchue de son droit à indemnité d’éviction rendant bien-fondée la demande de la bailleresse aux fins que soit ordonnée son expulsion.
Elle sera également condamnée à payer l’arriéré locatif outre le paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 589,36 euros, charges et taxes en sus jusqu’à libération effective des lieux.
Conformément aux stipulations contractuelles, le dépôt de garantie de 900 euros restera acquis à la bailleresse.
Sur les demandes accessoires
La société NGROOTS succombant, elle sera condamnée à supporter la charge des dépens en ce compris le coût du congé signifié le 17 mai 2023.
Par ailleurs, elle sera condamnée à payer à la demanderesse une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
Constate la résiliation du bail liant la commune LES MUREAUX et la société NGROOTS le 18 novembre 2023 ;
Ordonne l’expulsion de la société NGROOTS des locaux situés [Adresse 2] ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
Rappelle les dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution suivant lesquels « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ; à l’expiration du délai imparti, il est procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens susceptibles d’être vendus ; les biens qui ne sont pas susceptibles d’être vendus sont réputés abandonnés ; le produit de la vente est remis à la personne expulsée après déduction des frais et de la créance du bailleur » ;
Fixe le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due au montant du dernier loyer, soit la somme de 589,36 € en charges et taxes en sus ;
Condamne la société NGROOTS à verser à la commune LES MUREAUX la somme de 18.683,44 euros, mensualité d’octobre 2024 incluse, au titre des loyers, indemnités d’occupation, charges et taxes dus au 5 février 2025 ;
Condamne, au surplus, la société NGROOTS à verser à la commune LES MUREAUX l’indemnité d’occupation mensuelle suivant le montant ci-dessus fixé, outre les charges et taxes, jusqu’à complète libération des lieux ;
Dit que le dépôt de garantie de 900 euros restera acquis à la commune LES MUREAUX ;
Condamne la société NGROOTS à verser à la commune LES MUREAUX la somme de 3.000 euros par application des dispositions l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société NGROOTS aux dépens, comprenant le coût du congé signifié le 17 mai 2023 ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 JANVIER 2026 par Monsieur Thibaut LE FRIANT, Vice-Président, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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