Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 26 mai 2025, n° 24/00601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00601 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ET32
89E A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 26 MAI 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Marie-Luce WACONGNE, Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 10 mars 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Ludovic ESPITALIER-NOEL, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Marc BACCI, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 10 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [11]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Ayant pour représentant Me Anne-Laure DENIZE du barreau de PARIS
Dispensée de comparution
PARTIE DÉFENDERESSE :
[6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par [G] DENIAUD, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
24/00601
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 28 septembre 2024, la société [11] ([12]) a formé un recours à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable de la [5] ayant implicitement rejeté sa demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à [W] [J], son salarié, suite à l’accident du travail dont il a été victime le 3 février 2023 ainsi que sa contestation s’agissant du taux d’incapacité de 2 % attribué à ce dernier.
Lors de sa séance du 13 août 2024, la commission médicale de recours amiable a confirmé l’imputabilité à l’accident du 3 février 2023 de l’ensemble des arrêts de travail et des soins mais a ramené à 0% le taux d’incapacité permanente attribué à M. [J].
L’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience 10 mars 2025.
A cette date, la société [12] n’a pas comparu mais a demandé à en être dispensée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de:
— déclarer recevable et bien fondé le recours formé par la société [12],
A titre principal, sur l’inopposabilité des lésions, soins et arrêts de travail au titre de l’accident du travail de M. [J],
— déclarer inopposable la société [12] les lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail du 3 février 2023 de M. [J] postérieurement au 23 juin 2023,
A titre subsidiaire sur la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire,
— ordonner avant-dire droit sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail, au contradictoire du docteur [M] [R], une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur afin de vérifier l’imputabilité des lésions, prestations, soins et arrêts de travail pris en charge par la [7] au titre de l’accident du travail du 3 février 2023,
— enjoindre à la caisse et à son service médical de communiquer à l’expert et au docteur [M] [R] l’ensemble du dossier médical de M. [J] au titre de l’accident du travail 3 février 2023 et notamment l’ensemble des certificats médicaux et des différents rapports établis par le médecin conseil de la caisse et par la commission médicale de recours amiable,
— renvoyer l’affaire à une prochaine audience afin qu’il soit débattu du rapport d’expertise,
— débouter la caisse de ses demandes, fins et conclusions.
En défense, la [5] est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
A titre principal,
— constater que, dans ses rapports avec la société [12], la caisse établit la relation et la justification des arrêts et soins prescrits à M. [J] à la suite de cet accident du travail, pendant toute la période d’incapacité et jusqu’à la consolidation, que la présomption d’imputabilité s’applique et qu’elle n’est aucunement détruite par l’employeur par la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant et évoluant pour son propre compte ou de tout autre cause sans relation avec cet accident,
— confirmer, en conséquence, l’opposabilité à l’égard de la société [12] de l’ensemble des conséquences médicales prise en charge par la caisse au titre de cet accident,
A titre subsidiaire,
— rejeter la demande d’expertise médicale judiciaire en l’absence d’éléments médicaux permettant de la justifier,
— déclarer la société [12] mal fondée dans ses prétentions pour la débouter de son recours,
A titre infiniment subsidiaire,
— dans l’hypothèse où une difficulté d’ordre médical existerait, privilégier la mesure de consultation.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application des articles 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de l’article 4 du Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, il convient au vu des motifs invoqués de faire droit à la demande de la société [12] d’être dispensée de comparaître à l’audience. Conformément aux dispositions des articles susvisés, le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
AU FOND
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il ressort de ces dispositions qu’une lésion qui se produit par le fait ou à l’occasion du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail.
La Cour de cassation (Cass. civ. 2ème, 9 juillet 2020 n°19-17.626) a eu l’occasion de rappeler que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Il appartient en conséquence à l’employeur qui conteste une décision de prise en charge d’un accident, au titre de la législation professionnelle, de prouver que ce dernier trouve son origine dans une cause étrangère au travail.
L’employeur fait valoir que son médecin-conseil, le docteur [M] [R], a conclu que la prise en charge des lésions, soins et arrêts de travail au titre de l’accident du travail du 3 février 2023 n’était plus justifiée au-delà du 24 juin 2023.
Dans sa note médicale datée du 20 août 2024, le docteur [M] [R] indique : " M. [J] a ressenti une douleur au niveau de l’épaule gauche lors d’un mouvement de traction. Il est évoqué une tendinopathie de la coiffe des rotateurs, sans aucune imagerie réalisée. La prise en charge a été uniquement médicale sans complication évolutive comme en atteste le très faible taux d’incapacité qui a été évalué par le médecin-conseil. La durée de prise en charge est précisée par le médecin conseil, qui fait état d’une immobilisation pendant une durée de 10 semaines et d’une rééducation de 10 semaines. Dès lors on peut considérer que les soins et arrêts de travail était justifiée du 3 février 2023 au 23 juin 2023".
La société [12] demande au pôle social de lui déclarer inopposable les lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail du 3 février 2023 postérieurement au 23 juin 2023.
A titre subsidiaire, elle sollicite que soit ordonnée une expertise médicale judiciaire.
Le pôle social considère qu’étant donné la discordance entre la lésion initiale (une violente douleur de l’épaule gauche) et la longueur de la prise en charge (349 jours), l’employeur, qui est amené à supporter financièrement les obligations découlant de l’accident du travail dont est atteint son salarié, est fondé à se poser des questions et à demander la vérification des conséquences de cet accident.
Au regard de la difficulté médicale se présentant au pôle social, il convient en conséquence d’ordonner l’expertise judiciaire sollicitée, dès lors que cette expertise est le seul moyen permettant d’apprécier le bien fondé des décisions de la caisse et constitue un élément de preuve essentiel qui doit pouvoir être débattu par les parties, selon la mission figurant au dispositif du présent jugement.
L’expertise judiciaire sera ordonnée aux frais avancés de la société [12] qui effectuera le versement de la provision (1200 €) entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal (IBAN [XXXXXXXXXX09] – BIC TRPUFRP1).
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et avant-dire droit,
ORDONNE une expertise médicale judiciaire sur pièces.
DESIGNE pour y procéder le Docteur [V] [K], [Adresse 4];
Avec mission de :
— se faire communiquer toutes pièces utiles à sa mission et notamment l’entier dossier de [W] [J], détenu par le service médical de la caisse qui lui appartiendra de réclamer directement au médecin-conseil,
— convoquer les parties à l’instance pour une réunion contradictoire,
— dire si les soins et arrêts de travail prescrits sont imputables à l’accident du travail du 3 février 2023, le cas échéant préciser jusqu’à quelle date les soins et arrêts sont imputables à l’accident du travail du 3 février 2023,
— formuler toutes observations de nature à éclairer le tribunal.
DIT que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248- 263 à 284 du code de procédure civile et qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et prendre l’avis de tout spécialiste de son choix.
RAPPELLE que l’Expert devra convoquer le médecin-conseil de la [8] et l’employeur afin que ce dernier puisse déléguer le médecin de son choix à l’expertise.
DIT que l’Expert adressera son rapport, dans un délai de quatre mois à compter de la réception du présent jugement, au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de VANNES et directement aux parties.
RAPPELLE que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 al 2 du code de procédure civile.
FIXE à 1 200,00 € le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, somme qui devra être consignée par la société [12] entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal (IBAN [XXXXXXXXXX09] – BIC TRPUFRP1).
DIT que cette consignation devra être effectuée dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
DIT que faute de consignation de la provision dans le délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet.
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance de Madame la Présidente du pôle social du Tribunal judiciaire de VANNES.
DIT que l’affaire sera renvoyée à l’audience de plaidoirie du lundi 15 décembre 2025 à 14 heures.
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience.
RESERVE les dépens.
ORDONNE l’exécution provisoire.
DIT qu’en application des articles 545 et 272 du code de procédure civile, la présente décision pourra être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sous réserve de l’autorisation du Président de la Cour d’appel de Rennes pour un motif grave et légitime.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Courriel ·
- Copie ·
- Isolement ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Ordonnance ·
- Trésor public ·
- Intermédiaire ·
- Cabinet ·
- Portée
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Successions ·
- Charges de copropriété ·
- Lot ·
- Personnes ·
- Héritier ·
- Renonciation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Rôle ·
- Avocat ·
- Contentieux ·
- Suppression ·
- Construction ·
- Mise en état ·
- Conforme ·
- Épouse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Assurance maladie ·
- Indemnités journalieres ·
- Prolongation ·
- Interruption ·
- Incapacité de travail ·
- Congé ·
- Maternité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis
- Commissaire de justice ·
- Vente forcée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Créanciers ·
- Injonction de payer ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Ordonnance ·
- Conditions de vente
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Tribunal correctionnel ·
- Stupéfiant ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Délivrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Contrôle ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Maintien ·
- Adulte ·
- Service ·
- Santé publique ·
- Charges ·
- Date
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Clause ·
- Dette ·
- Établissement ·
- Expulsion ·
- Résiliation
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Structure ·
- Expertise ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Fondation ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Indemnité d'éviction ·
- Résiliation ·
- Éviction
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Corse ·
- Minute
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Action récursoire ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Sécurité ·
- Action
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.