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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 4 juin 2025, n° 18/10898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/10898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 18/10898 – N° Portalis DBX4-W-B7C-NYUN
AFFAIRE : [V] [J] / Société [10]
NAC : 89B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 04 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Elisabeth RIGOLLEAU, Assesseur Employeur du régime général
Patrick LUMEAU, Assesseur du collège salarié
Greffier Véronique GAUCI
DEMANDEUR
Monsieur [V] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Gautier DE MALAFOSSE, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Elisabeth LAJARTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
Société [10], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Romain HERVET de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
[5], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Mme [K] [O] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 02 Avril 2025
MIS EN DELIBERE au 04 Juin 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 04 Juin 2025
FAITS ET PROCÉDURE :
Par jugement du 30 juin 2023 auquel il est fait expressément référence pour l’exposé des faits et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a, dans son dispositif :
— Avant-dire droit sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, ordonné la mise en œuvre d’une expertise médicale ;
— Dit les frais de cette expertise complémentaire seront avancés par la [3] qui pourra exercer par la suite son action récursoire à l’encontre de l’employeur, la SOCIETE [10] ;
— Rappelle que la [3] dispose d’une action récursoire à l’encontre de la SOCIETE [10] en ce qu’elle pourra récupérer auprès de cette dernière les sommes versées à monsieur [V] [J] au titre de de la réparation de ses préjudices, en ce compris la provision ainsi que les frais d’expertise ;
— Réservé les dépens et les frais irrépétibles.
Le rapport d’expertise du docteur [W] [E] a été déposé le 23 juin 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 02 avril 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [V] [J], dûment représenté, a demandé au tribunal de céans par conclusions déposées de :
— DEBOUTER les parties adverses de l’ensemble de leurs demandes ;
— FIXER la réparation de ses préjudices résultant de la faute inexcusable de la SOCIETE [10] à la somme de 30.600, 00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et CONDAMNER la [2] ([4]) de la Haute-Garonne à lui payer cette somme ;
— CONDAMNER la SOCIETE [11] à la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SOCIETE [11] aux entiers dépens.
Monsieur [V] [J] se prévaut des maladresses et du retentissement psychologique que l’amputation du cinquième doigt et partiellement du quatrième consécutifs à son accident du travail du 15 août 2018 ont généré.
Par ailleurs, il précise que l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 12% et qu’à la date de consolidation des blessures de monsieur [V] [J], fixée au 15 mars
2019, ce dernier était âgé de 21 ans.
En défense, la SOCIETE [10] demande au tribunal de céans de réduire les sommes sollicitées par monsieur [V] [J] au titre de son déficit fonctionnel permanent et sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— MODERER les demandes indemnitaires de Madame [P] comme suit :
o 497,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
o 2.000,00 euros au titre des souffrances endurées ;
— DEDUIRE le montant de la provision à hauteur de 1.000,00 euros ;
— MODERER les demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La [6], régulièrement représentée par madame [K] [O] selon un mandat du 1er avril 2025, déclare s’en rapporter.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de s’en référer à leurs dernières écritures en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de monsieur [V] [J] :
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Il est constant que l’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation. Elle est d’autant plus élevée que le taux est plus fort et que l’âge de la victime est plus faible.
En l’espèce, le rapport d’expertise indique « En utilisant le barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun du 4 avril 2003 publié au concours médical 12%. Il s’agit d’un traumatisme du côté non dominant. L’estimation du DFP tient compte de l’amputation trans métacarpienne du 5e doigt, de l’amputation trans phalangienne (trans P1) du 4e doigt et du retentissement psychologique et des douleurs de névrome qui majorent de 1% le taux de DFP ».
Au regard de ce taux, il n’est pas contesté que monsieur [V] [J] était âgé de 21 ans au jour de la consolidation et qu’au regard de l’ensemble de ces données la valeur du point selon le barème MORNET 2024 s’élève à 2550 euros.
Par conséquent, l’indemnisation de monsieur [V] [J] relative au déficit fonctionnel permanent s’élèvera à 30.600,00 euros [2550 x 12].
2. Sur l’action récursoire de la [2] :
Il résulte de la combinaison des articles L.412-6 et L.452-3 du Code de la sécurité sociale qu’en cas d’accident du travail survenu à un travailleur intérimaire et imputable à la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail intérimaire, employeur, est seule tenue envers l’organisme social du remboursement des indemnités complémentaires prévues par la loi, sans préjudice de l’action en remboursement qu’elle peut exercer contre l’entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable.
Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l’article L.452 2 alinéas 6 du Code de la sécurité sociale.
Il est constant que les rapports entre l’organisme de sécurité sociale et le salarié et ceux entre l’organisme de sécurité sociale et l’employeur sont autonomes.
En l’espèce, il convient de rappeler que le jugement du 30 juin 2023 a reconnu l’existence d’une action récursoire de la [6] à l’encontre de [9], il conviendra de le rappeler au sein du dispositif de la présente décision.
3. Sur les mesures de fin de jugement :
3-1. Sur les dépens :
La SOCIETE [10] succombant, cette dernière sera condamnée au paiement des entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.
3-2. Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il apparaitrait inéquitable de laisser à monsieur [V] [J] les dépenses réalisées par ce dernier pour faire valoir ses droits, il convient par conséquent de condamner la SOCIETE [10] à lui rembourser la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement mixte contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
FIXE la réparation de monsieur [V] [J] au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 30.600,00 euros (Trente mille six cent euros) ;
DIT que la [3] versera directement cette somme à monsieur [V] [J] ;
RAPPELLE que, par jugement du 30 juin 2023, la juridiction de céans a dit que la [3] dispose d’une action récursoire à l’encontre de la SOCIETE [10] en ce qu’elle pourra récupérer auprès de cette dernière les somme versée à monsieur [V] [J] au titre de de la réparation de ses préjudices ainsi que les frais d’expertise en ce compris les frais de l’expertise complémentaire;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SOCIETE [10] à verser à monsieur [V] [J] la somme de 2.000,00 euros (Deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ainsi fait, signé et prononcé par mise à disposition au greffe le 04 juin 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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