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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 9 avr. 2026, n° 25/01391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 25/01391 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RASL
JUGEMENT
DU : 09 Avril 2026
S.D.C. SDC BIO VALLEY – BATIMENTS A1-A2-A3 sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la Société NEXITY LAMY
C/
Mme [A] [T]
M. [K] [J]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 09 Avril 2026.
DEMANDERESSE:
S.D.C. SDC BIO VALLEY – BATIMENTS A1-A2-A3 sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la Société NEXITY LAMY
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Eric AUDINEAU, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS:
Madame [A] [T]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [K] [J]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PARCHEMAL, Juge
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 19 janvier 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Lucie PARCHEMAL, Juge, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : Me AUDINEAU
Madame [A] [T] et Monsieur [K] [J] sont propriétaires de divers lots de copropriété situés [Adresse 2].
Le 17 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], représenté par son syndic, la société NEXITY LAMY, a fait assigner Madame [A] [T] et Monsieur [K] [J] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Evry aux fins de paiement des charges de copropriété et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
condamner solidairement Madame [A] [T] et Monsieur [K] [J] à lui payer la somme de 5 541,62 €, au titre des charges impayées au 1 avril 2025,
condamner solidairement Madame [A] [T] et Monsieur [K] [J] à lui payer la somme de 600,00 €, à titre de dommages et intérêts,
condamner solidairement Madame [A] [T] et Monsieur [K] [J] à lui payer la somme de 432,00 € au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
condamner solidairement Madame [A] [T] et Monsieur [K] [J] à lui payer la somme de 1 200,00 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant notamment le coût de l’assignation, de signification et d’exécution du jugement à intervenir, ainsi que l’émolument de recouvrement revenant à l’huissier au titre de l’article A 444-32 du code de commerce.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 janvier 2026 après un renvoi ordonné le 10 novembre 2025 afin de faire les point sur les paiements évoqués par Monsieur [K] [J].
Au jour de l’audience, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], représenté par son conseil, actualise, conformément à ses conclusions n° 1 signifiées à étude le 30 octobre 2025 à Madame [A] [T] et le 31 octobre 2025 à étude à Monsieur [K] [J], le montant de sa créance principale à la somme de 7 477,20 € ainsi qu’à 700,00 € celle au titre des dommages-intérêts et à 1 800,00 € celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que Madame [A] [T] et Monsieur [K] [J] ne se sont pas acquittés de leur quote-part des charges de copropriété et qu’il n’a pas été possible d’obtenir le paiement de cette créance. Il invoque également les conséquences de ce non-paiement de charges sur le fonctionnement normal de la copropriété. Il précise que les paiements évoqués par Monsieur [K] [J] à l’audience du 10 novembre 2025 s’imputent sur les sommes dues antérieurement qui ont fait l’objet d’un précédent jugement.
Citée par acte remis à l’étude d’huissiers, Madame [A] [T] n’est ni comparante ni représenté.
Cité à l’étude d’huissiers, Monsieur [K] [J], après avoir comparu à l’audience du 10 novembre 2025, n’est ni comparant ni représenté à l’audience du 19 janvier 2026.
A l’audience du 10 novembre 2025, Monsieur [K] [J] a indiqué que Madame [A] [T] ne vivait plus dans le logement mais était toujours copropriétaire. Il a indiqué qu’il travaillait et qu’il avait fait des paiements qui ne figurent pas sur le décompte produit par le syndicat des copropriétaires.
L’affaire est mise en délibéré au 9 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur les demandes principales
Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10, dans sa version en vigueur, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] verse aux débats:
un relevé de propriété attestant de ce que Madame [A] [T] et Monsieur [K] [J] sont propriétaires des lots 147 et 269 situés [Adresse 2],
un décompte daté du 1 octobre 2025,
les appels de fonds,
les procès-verbaux des assemblées générales tenues les 19 octobre 2023, , et 1 octobre 2024, et ayant approuvé les comptes des années antérieures, ainsi que des budgets prévisionnels correspondants.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi que Madame [A] [T] et Monsieur [K] [J] n’ont pas acquitté dans son intégralité leur quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 6 921,82 €, les frais nécessaires au recouvrement de la créance relevant de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et non de la créance en principal des charges de copropriété ayant été déduits pour un montant de 553,38 €, ainsi que la somme de 2,00 € au titre de la provision de charges courantes pour le 3e trimestre 2024 (698,89 € facturés au lieu de 696,89 € selon l’appel de fonds).
Le demandeur justifie également de la clause de solidarité liant les copropriétaires indivis prévue à l’article « 17.4 – Règlement des charges » du règlement de copropriété.
Il convient, en conséquence, de condamner solidairement Madame [A] [T] et Monsieur [K] [J] au paiement de la somme de 6 921,82 €, au titre des charges dues à la date du 1er octobre 2025, provisions de charges pour la période du 4e trimestre 2025 incluses.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 17 juillet 2025.
Sur les sommes nécessaires au recouvrement
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être mis à la charge du copropriétaire défaillant le coût de la mise en demeure, des relances justifiées, des droits et émoluments facturés par les huissiers de justice et des frais exposés pour la prise d’hypothèque sur le lot des copropriétaires débiteurs.
Seuls les frais nécessaires, c’est-à-dire ceux exposés pour l’avancement de la procédure sont à la charge du copropriétaire défaillant. Tel n’est pas le cas à titre d’exemple des frais de syndic intitulés « frais de relance », de contentieux, ou des frais correspondant à la transmission des dossiers aux avocats ou aux huissiers, qui correspondent à des frais d’honoraires du syndic. En effet, l’activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes constitue un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base et le fait que le contrat de syndic prévoie une rémunération spécifique de cette activité, à titre d’honoraires supplémentaires, n’en change pas la nature.
En l’espèce, il apparaît que le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] VALLEY – [Adresse 9] n’est pas fondé à solliciter, au titre des frais imputables à Madame [A] [T] et Monsieur [K] [J] seuls, de somme, les frais sollicités relevant des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ou des dépens.
Par conséquent, la demande en paiement du syndicat des copropriétaires [Adresse 10] – [Adresse 9] au titre des frais de recouvrement nécessaires sera rejetée.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] VALLEY – [Adresse 9] ne rapporte la preuve ni de la mauvaise foi du défendeur, qui ne résulte pas de la seule carence dans le paiement, ni de la réalité du préjudice spécial qu’il aurait supporté, se distinguant du préjudice naissant du retard de paiement d’ores et déjà indemnisé par l’allocation d’intérêts moratoires par application de l’article 1231-6 du code civil.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de ce chef.
II. Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [A] [T] et Monsieur [K] [J] qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, comprenant notamment le coût de l’assignation.
Il n’y a en revanche pas lieu de statuer sur les frais d’exécution forcée, qui sont en l’état hypothétiques, le juge de l’exécution disposant d’une compétence exclusive pour apprécier leur utilité et déterminer à la charge de qui ils incombent.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des circonstances du litige et en l’absence d’éléments relatifs à la situation économique des défendeurs, il convient de condamner ceux-ci in solidum à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 10] – [Adresse 9] la somme de 300,00 € en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Madame [A] [T] et Monsieur [K] [J] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 10] – [Adresse 9], représenté par son syndic, la société NEXITY LAMY, la somme de 6 921,82 €, au titre des charges dues à la date du 1er octobre 2025, provisions de charges pour la période du 4e trimestre 2025 incluses, majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2025 ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], représenté par son syndic, la société NEXITY [Adresse 11], du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum Madame [A] [T] et Monsieur [K] [J] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 6], représenté par son syndic, la société NEXITY LAMY, la somme de 300,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [A] [T] et Monsieur [K] [J] aux entiers dépens de la présente instance ;
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les frais de l’exécution forcée ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 9 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, La juge,
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