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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 27 nov. 2025, n° 24/01124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DE LA GIRONDE |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/01124 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZA3G
88B
N° RG 24/01124 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZA3G
__________________________
27 novembre 2025
__________________________
AFFAIRE :
CAF DE LA GIRONDE
C/
[B] [J]
__________________________
CCC délivrées
à
Mme [B] [J]
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
CAF DE LA GIRONDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 27 novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Madame Michèle BOUCAU, Assesseur représentant les employeurs,
M. Raymond GIMENEZ, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS :
À l’audience publique du 15 septembre 2025 assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, contradictoire, en dernier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
CAF DE LA GIRONDE
Service Contentieux
Rue du Docteur Gabriel Pery
33078 BORDEAUX CEDEX
représentée par Monsieur [P] [E], muni d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDERESSE :
Madame [B] [J]
née le 29 Janvier 1975 à BOURG EN BRESSE (AIN)
domiciliée : chez Monsieur [H]
42 cours Dupré Saint Maur
Appartement 3914
33300 BORDEAUX
comparante en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier en date du 10 octobre 2018, Madame [B] [J] s’est vu notifier par la caisse d’allocations familiales (CAF) du Rhône un indu d’un montant total de 886.91 euros, correspondant à un trop perçu d’allocations familiales sous conditions de ressources de 131.16 euros et d’allocation de rentrée scolaire de 755.75 euros pour la période du 1er août au 30 septembre 2018, en raison d’un changement de sa situation dans la mesure où ses deux enfants ont quitté son foyer le 1er septembre 2018.
Madame [B] [J] a fait un recours auprès de la commission de recours amiable le 4 décembre 2018 et par décision du 26 novembre 2019, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la caisse.
La caisse d’allocations familiales a ensuite fait parvenir à Madame [B] [J] une lettre de mise en demeure de régler la somme de 886.91 euros en date du 24 janvier 2020, concernant l’ensemble de ces indus, dont l’accusé de réception est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Après avoir pris connaissance d’une autre adresse dans le cadre d’un dossier France Travail, la caisse d’allocations familiales a fait parvenir à Madame [B] [J] une autre lettre de mise en demeure du 13 octobre 2020, dont l’accusé de réception est également revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Puis, la caisse d’allocations familiales lui a fait parvenir une troisième lettre de mise en demeure du 18 mars 2021 adressée à son nom de jeune fille, dont l’accusé de réception est revenu avec la mention « pli refusé par le destinataire ».
Enfin, la caisse d’allocations familiales lui a fait parvenir une quatrième lettre de mise en demeure du 28 février 2023, dont l’accusé de réception est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Puis, le 26 mai 2023, la directrice de la caisse d’allocations familiales émet une contrainte d’un montant de 886.91 euros. Cette contrainte a été notifiée par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 31 mai 2023.
Puis, une seconde contrainte en date du 12 janvier 2024 a été émise par la directrice de la caisse d’allocations familiales pour un même montant de 886.91 euros. Cette contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice délivré à étude le 4 avril 2024.
Madame [B] [J] a formé opposition à ces contraintes par lettre recommandée reçue le 16 avril 2024, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 septembre 2025.
Lors de cette audience, la caisse d’allocations familiales de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— rejeter l’opposition à contrainte formée par Madame [B] [J],
— condamner Madame [B] [J] au paiement de la somme de 886.91 euros au titre de l’indu de prestations familiales décompté pour la période d’août et de septembre 2018.
N° RG 24/01124 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZA3G
Elle met en avant, sur le fondement de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le bien-fondé de la contrainte, faisant valoir que la décision de la commission de recours amiable ainsi que la première mise en demeure ont été envoyées à l’adresse qu’elle avait mentionnée dans son recours, sans que cette dernière ne justifie avoir informé la caisse d’allocations familiales de son changement d’adresse. Elle ajoute que son ancien nom d’usage mentionné sur divers courriers n’empêche en aucun cas de l’identifier et que le commissaire de justice a pu lui signifier la contrainte. Concernant la prescription de la créance mise en avant par Madame [B] [J], elle expose, en invoquant les articles L. 553-1 du code de la sécurité sociale et 2241 du code civil, que la notification de la dette remonte au 10 octobre 2018, mais que Madame [B] [J] a saisi la commission de recours amiable d’un recours, qui interrompt le délai de prescription, et que la commission de recours amiable n’a rendu sa décision que le 21 novembre 2019, faisant à nouveau courir un délai de deux ans, mais que la caisse d’allocations familiales lui a délivré une mise en demeure le 18 mars 2021 qu’elle a refusé, puis le 28 février 2023 qui n’a pas été réclamée et enfin une contrainte du 12 janvier 2024, signifiée le 4 avril 2024, repoussant donc le délai de prescription jusqu’au 4 avril 2026. Sur le bien-fondé de l’indu d’allocation de rentrée scolaire, elle indique, sur le fondement des articles L. 543-1 et R. 543-1 du code de la sécurité sociale et de la circulaire CNAF n° 15-2000 du 19 juin 2000 que le transfert de résidence des enfants de Madame [B] [J] a eu lieu au mois de septembre 2018, l’empêchant donc de percevoir l’allocation de rentrée scolaire alors que les enfants n’étaient pas à sa charge lors du mois de la rentrée scolaire. Pour l’indu d’allocations familiales sous condition de ressources, elle invoque les articles L. 521-1 et. 521-2 et R. 552-3 du code de la sécurité sociale, pour indiquer qu’en raison du départ de son foyer des enfants au 1er septembre 2018 elle n’aurait pas dû percevoir ces allocations pour le mois de septembre. Elle indique enfin qu’elle n’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement tels que sollicités par Madame [B] [J].
Lors de cette audience, Madame [B] [J], comparante, a déclaré solliciter l’annulation de la contrainte émise par la caisse d’allocations familiales le 12 janvier 2024, ou à titre subsidiaire, la mise en place d’un échéancier de paiement.
Elle expose être divorcée depuis le 1er juillet 2016 et qu’elle n’utilise plus son nom d’usage depuis cette date, seul le nom « [J] » étant mentionné sur sa boîte aux lettres. Elle indique avoir tenté de contester cet indu en saisissant la commission de recours amiable par courrier du 4 décembre 2018, puis avoir à plusieurs reprises joint les services de la caisse d’allocations familiales par téléphone pour connaître l’avancement de son dossier et que son accès à son espace caisse d’allocations familiales a ensuite été désactivé. Elle indique donc que n’ayant reçu aucun courrier, ni relance de la part de la caisse d’allocations familiales, elle a cru que son dossier était clôturé et invoque la prescription sur le fondement de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale et ajoute qu’il est impossible qu’elle ait refusé le courrier en date du 18 mars 2021 dans la mesure où elle était hospitalisée à ce moment-là. Sur le fond, elle indique contester l’indu d’allocation de rentrée scolaire dans la mesure où elle a acheté le matériel nécessaire pour la rentrée scolaire de ses filles avant le mois de septembre, en utilisant l’allocation à cette fin. Elle fait part de ses revenus en tant qu’AESH à hauteur de 1100 euros pour solliciter un échelonnement de la dette.
La décision qui n’est pas susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
L’article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale dispose que « pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L133-4 du présent code et L.725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
La contrainte du 12 janvier 2024 a été signifiée à Madame [B] [J] par acte de commissaire de justice délivré le 4 avril 2024 et Madame [B] [J] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée adressée au tribunal le 16 avril 2024, selon les mentions de La Poste.
Par conséquent, l’opposition qui est motivée, sera donc déclarée recevable.
— Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en recouvrement de la CAF
Selon l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, « l’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans.
Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans.
La prescription est interrompue tant que l’organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l’impossibilité de recouvrer l’indu concerné en raison de la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement d’indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 845-3, L. 844-3 (1) du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ou L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation ».
L’article 2231 du code civil précisant que « l’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien ».
Le premier alinéa de l’article 2241 du code civil prévoyant que « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ».
Il résulte de l’article L. 133-4-6 du code de la sécurité sociale que « la prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. A l’exception des taxes, cotisations et contributions dues ou recouvrées par les organismes chargés du recouvrement, l’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance ».
L’article R. 515-7 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige précise que «toute personne est tenue de déclarer à l’un des organismes qui assure le service d’une prestation mentionnée au premier alinéa de l’article R. 111-2 dont elle relève tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de sa résidence hors du territoire métropolitain de la France ou d’un département d’outre-mer qui remettrait en cause le bénéfice des prestations servies par cet organisme ».
En l’espèce, l’indu a été généré sur la période d’août et de septembre 2018. Or, la caisse d’allocations familiales n’a eu connaissance du changement de situation de Madame [B] [J] entraînant le recalcul de ses prestations qu’à compter de la réponse de cette dernière le 26 septembre 2018, à travers laquelle elle confirme que ses deux enfants étaient restées dans le logement lyonnais avec leur père. Dès lors, le délai de deux années court à compter de cette date.
Or, la caisse d’allocations familiales invoque comme premier acte interruptif de prescription, la saisine de la commission de recours amiable par Madame [B] [J] le 4 décembre 2018 jusqu’à la décision rendue par cette dernière le 26 novembre 2019.
Alors que la saisine de la commission de recours amiable n’est pas un préalable obligatoire pour la caisse afin de recouvrer un indu, elle ne peut être assimilée à une demande en justice qui interrompt le délai de prescription et aucune disposition du code de la sécurité sociale ne confère à ce recours préalable un tel effet interruptif de prescription, à la différence de la mise en demeure.
La caisse d’allocations familiales invoque également l’envoi de plusieurs courriers de mise en demeure comme étant interruptifs de prescription.
Les dispositions de l’article L. 133-4-6 du code de la sécurité sociale prévoient expressément que l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception a un effet interruptif de prescription, en précisant que les modes de délivrance de ce courrier recommandé importent peu. Dès lors, la validité de la mise en demeure n’est pas affectée par son défaut de réception par le destinataire, le mode de délivrance de la mise en demeure étant indifférent dès lors que celle-ci a été envoyée à l’adresse du redevable.
L’accusé de réception du courrier de la mise en demeure du 24 janvier 2020 est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », mais a effectivement été envoyé à l’adresse mentionnée par Madame [B] [J] dans le cadre de son recours devant la commission de recours amiable (36 allée Haussmann, 33300 Bordeaux). Or, Madame [B] [J] ne justifie pas avoir informé la caisse d’allocations familiales de son changement de résidence. En outre, il sera précisé que ce courrier de mise en demeure s’il mentionne encore son ancien nom d’usage ([N]) comporte également le nom de [J]. Ainsi, ce premier courrier de mise en demeure du 24 janvier 2020 interrompt le délai de prescription, qui court à nouveau jusqu’au 24 janvier 2022.
Ensuite, la caisse d’allocations familiales a émis notamment un autre courrier de mise en demeure le 18 mars 2021, envoyé à l’adresse de Madame [B] [J] (42 cours Dupré St Maur 33300 Bordeaux), repoussant l’extinction de l’action au 18 mars 2023. Et enfin, la caisse d’allocations familiales justifie de l’envoi d’un courrier de mise en demeure du 28 février 2023 envoyé à cette même adresse, faisant courir un nouveau délai jusqu’au 28 février 2025. Comme il a été expliqué précédemment, peu importe que les accusés de réception de ces courriers soient revenus avec les mentions « pli refusé par le destinataire » ou « pli avisé et non réclamé ».
Enfin, la caisse d’allocations familiales a délivré une contrainte par acte du12 janvier 2024 qui a été signifiée par acte de commissaire de justice délivré à étude le 4 avril 2024. Puis Madame [B] [J] a saisi la présente juridiction par opposition à cette contrainte le 16 avril 2024, l’action en justice ayant interrompu le délai de prescription.
Par conséquent, l’action en recouvrement de la caisse d’allocations familiales est recevable et la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera rejetée.
— Sur le bien-fondé de l’indu
Il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article L. 543-1 du code de la sécurité sociale qu'« une allocation de rentrée scolaire est attribuée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable en fonction du nombre des enfants à charge, pour chaque enfant qui, ayant atteint un âge déterminé, est inscrit dans un établissement ou organisme d’enseignement public ou privé, jusqu’à la fin de l’obligation scolaire ».
L’article R. 543-1 du même code précisant que « l’allocation de rentrée scolaire établie par l’article L. 543-1 est attribuée compte tenu des dispositions du présent chapitre, pour chaque enfant, aux ménages ou personnes qui en ont la charge au jour de la rentrée scolaire dans l’établissement qu’il fréquente ».
Concernant l’indu d’allocations familiales sous condition de ressources, l’article L. 521-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les allocations familiales sont dues à partir du deuxième enfant à charge.
Une allocation forfaitaire par enfant d’un montant fixé par décret est versée pendant un an à la personne ou au ménage qui assume la charge d’un nombre minimum d’enfants également fixé par décret lorsque l’un ou plusieurs des enfants qui ouvraient droit aux allocations familiales atteignent l’âge limite mentionné au 2° de l’article L. 512-3. Cette allocation est versée à la condition que le ou les enfants répondent aux conditions autres que celles de l’âge pour l’ouverture du droit aux allocations familiales.
Le montant des allocations mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article, ainsi que celui des majorations mentionnées à l’article L. 521-3 varient en fonction des ressources du ménage ou de la personne qui a la charge des enfants, selon un barème défini par décret.
Le montant des allocations familiales varie en fonction du nombre d’enfants à charge.
Les niveaux des plafonds de ressources, qui varient en fonction du nombre d’enfants à charge, sont révisés conformément à l’évolution annuelle de l’indice des prix à la consommation, hors tabac.
Un complément dégressif est versé lorsque les ressources du bénéficiaire dépassent l’un des plafonds, dans la limite de montants définis par décret. Les modalités de calcul de ces montants et celles du complément dégressif sont définies par décret ».
En l’espèce, Madame [B] [J] ne conteste pas que ses deux enfants n’étaient plus à sa charge à compter du 1er septembre 2018, ces dernières étant restées habiter chez leur père à Lyon. Ainsi, même si l’allocation de rentrée scolaire a pu être dépensée au profit de ses filles pour le financement de matériel pour la rentrée scolaire réalisé avant le mois de septembre, l’application de cette disposition ne lui permettait pas de percevoir cette allocation alors qu’elle n’avait pas la charge de ses deux filles, au jour de la rentrée scolaire. De même, elle ne conteste pas l’indu d’allocations familiales sous condition de ressources, alors qu’elle reconnaît que ses filles n’étaient plus à sa charge pour cette période.
Par conséquent, l’indu d’allocations familiales sous conditions de ressources de 131.16 euros et d’allocation de rentrée scolaire à hauteur de 755.75 euros pour la période du 1er août au 30 septembre 2018, d’un montant total de 886.91 euros est bien-fondé.
Il convient dès lors de condamner Madame [B] [J] à verser à la caisse d’allocations familiales de la Gironde la somme de 886.91 euros au titre de ces indus.
— Sur la demande d’échelonnement de la dette
Selon le premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
Alors que la caisse d’allocations familiales a indiqué lors de l’audience ne pas s’opposer à un échelonnement de la dette et que Madame [B] [J] indique percevoir un salaire moyen de 1100 euros en sa qualité d’AESH, il convient de dire qu’elle pourra se libérer de ladite somme à compter du 1er janvier 2026 par 14 mensualités d’un montant de 60 euros et une dernière mensualité visant à solder la dette (de 46.91 euros), payables avant le 10 de chaque mois. Il lui sera précisé qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date, la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible.
— Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En outre, il sera rappelé que conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
Dès lors, Madame [B] [J] succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’aux frais de notification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
DECLARE l’opposition à contrainte présentée par Madame [B] [J] recevable ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en recouvrement présentée par Madame [B] [J] ;
CONDAMNE Madame [B] [J] à verser à la caisse d’allocations familiales de la Gironde, la somme de 886.91 euros correspondant à l’indu d’allocations familiales sous conditions de ressources et d’allocation de rentrée scolaire pour la période du 1er août au 30 septembre 2018, tel que visé par la contrainte en date du 12 janvier 2024 ;
DIT que Madame [B] [J] pourra se libérer de ladite somme à compter du 1er janvier 2026, par 14 mensualités d’un montant de 60 euros, puis d’une dernière mensualité visant à solder la dette (de 46.91 euros), payables avant le 10 de chaque mois ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible ;
CONDAMNE Madame [B] [J] aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution,
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 novembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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