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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 22 avr. 2026, n° 26/00586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RG 26/00586 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7WHI
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Nadia ATIA, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Ambre COQUEL, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 2] à proximité du Centre de Rétention administrative [Localité 2] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
En présence de [R] [U], auditeur de justice
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 21 Avril 2026 à 10h55, présentée par Monsieur le Préfet du département DES BOUCHES DU RHONE
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par Me Jean-Paul TOMASI substitué par Me Stéphane ARNAUD,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Dorine SEKLY-LIVRATI avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue anglais et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de M [A] [X] inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel d'[Localité 1] ;
Attendu qu’il est constant que M. [Y] [E]
né le 21 Février 2001 à [Localité 3] (GAMBIE)
de nationalité Gambienne
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’une condamnation à une peine d’interdiction temporaire du territoire français prononcée le 03 juin 2025 par le Tribunal correctionnel de Marseille
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 17 avril 2026 notifiée le 18 avril 2026 à 08h53,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
*****
Attendu que suivant l’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
En application de l’article L742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L. 741-1 ».
Attendu que suivant l’article L. 743-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l’expiration du délai fixé au premier alinéa de l’article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7.
Attendu que suivant l’article L. 743-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un.
Attendu que suivant l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l’étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l’article L. 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Attendu que suivant l’article L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter
Attendu que suivant l’article R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Pour l’application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d’un étranger dans le cas prévu à l’article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu’au terme de la procédure.
Attendu que suivant l’article L. 743-19 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Lorsqu’une ordonnance du juge met fin à la rétention d’un étranger ou l’assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de SIX heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n’en dispose autrement (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC)
DEROULEMENT DES DEBATS
SUR LE FOND :
La personne étrangère présentée déclare : Je ne suis pas bien parce que les gens ne m’aiment pas. Les gens pensent que je suis une femme mais non je suis un homme. Non c’est juste que je reste de mon côté dans me cellule et quand c’est l’heure de manger et quand je dois prendre mes médicaments je prend mes médicaments mais je reste à l’écart. Non je n’ai pas de papiers, j’ai des papiers italiens mais je les ai perdus ici en France, j’étais ivre et des fois je jettais des choses. Moi je viens de Guinée Bissao.
Le représentant du Préfet : Monsieur fait état qu’il doit prendre des pilules mais je n’ai pas d’éléments médicaux dans le dossier.
La personne étrangère présentée déclare : Je prend un traitement car je suis accro à l’alcool parce que depuis 2021 que je suis [Localité 4] ils ont fait un prélèvement sanguin et depuis ils m’ont prescrit ces médicaments. C’est du Serestat 50mg. C’est en prison qu’ils m’ont donné les médicaments. En prison je l’ai eu le traitement, après ils ont envoyé mon dossier ici et j’ai mon traitement ici aussi tous les deux jours. Non en prison c’était pour dormir aussi mais ça c’est normal mais dehors je prenais de l’alcool et des stupéfiants, quand je suis entré en prison ils ont pris ma maison, ils ont tout pris et j’ai été à la rue. J’ai eu beaucoup de problèmes avec des couteaux dans la rue. Je n’ai pas dit que j’étais d’autre nationalité car je viens d’Afrique, je viens ici sans papier, je suis allé au consulat de Gambie à [Localité 5] et ils m’ont dit que je n’étais pas gambien. Ça fait plus de 10ans que je ne suis pas allé voir ma famille, je ne sais pas s’ils sont encore vivants ou pas. Mon père est décédé, mais je ne sais pas si ma mère est encore en vie. Si je rentre là bas je sais à 100% que j’irais en prison. La prison là bas et ici ce n’est pas la même chose. C’est pour ça que je me suis dit ok 15 mois en prison ici c’est mieux que d’aller là bas. J’ai passé 11mois [Localité 4] et j’étais content j’avais la télé, je pouvais me doucher etc, que je ne peux pas avoir là bas.
Le représentant du Préfet : Monsieur peut effectivement recevoir son traitement, il n’y a pas de problématique à son intégrité nécessaire. Le caractère de proportionnalité et de nécessité, Monsieur est en situation irrégulière de part l’absence de titre d’itentité validité et par l’ITF prononcée en 2025. Les diligences de la préfecture sont régulières, individuelles. La préfecture a prévu des rendez vous qui ont été annulés, et la préfecture n’a eu de cesse de renouveller les diligences. Monsieur est dépourvu de tout titre d’identité ce qui le prive de demande d’assignation à résidence, il est connu sous diverses identités, deux OQTF précédentes qui n’ont pas été exécutées, précédente soustraction à une assignation à résidence en 2023, vous avez une volonté claire, manifeste et sans ambiguité que Monsieur ne veut pas retourner dans son pays. Au regard du parcours pénal de Monsieur et de sa personnalité, je vous demande de prolonger la rétention de Monsieur.
Observations de l’avocat : Je n’ai pas plus d’éléments sur les garanties de représentation de Monsieur. Il y a juste un point, Monsieur m’a indiqué qu’il aurait déposé une demande d’asile lorsqu’il est venu sur le territoire français en 2017 en Italie. Monsieur aujourd’hui manifeste son souhait de ne pas retourner en Afrique mais manifeste son souhait de retourner en Italie où il aurait pu avoir des documents d’identité qu’il aurait perdu en France.
La personne étrangère présentée déclare : Oui j’ai compris, j’ai déjà expliqué à la police [Localité 4] ils ont pris une photo et mes empreintes qu’ils ont envoyé en Italie et que si l’Italie me veut ils me renverraient en Italie. Mais avant de quitter la prison ils ont contacté le consulat de Gambie mais je ne suis pas gambien je viens de guinée bissao. Je n’ai pas de passeport africain ni d’acte de naissance, comment on peut dire que je viens de ce pays ? J’ai quitté l’Afrique, je suis arrivé en Italie le 27 juin 2017 et je suis resté 1ans ou 9 ou 10 mois et à la fin 2018 je suis arrivé en France à [Localité 6].
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE FOND :
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 4 jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu que l’article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Que l’article L731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Attendu que l’article L742-1 du CESEDA dispose que : « Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative ».
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Sur la recevabilité de la requête
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu par l’article L 744-2 du CESEDA ;
Sur la régularité de la procédure
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
Sur la régularité de la rétention
Attendu que M. [Y] [E], placé en rétention administrative depuis le 18 avril 2026, a reçu notification de ses droits en application de l’article L 743-9 du CESEDA à 8 heures 53 ;
Qu’il a été placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention, à 9 heures 45 ;
Sur la prolongation du placement en rétention
Attendu que M. [Y] [E] est placé en rétention suite à une levée d’écrou à l’issue de l’exécution d’une peine de quinze mois d’emprisonnement pour des faits de vol avec violence sans incapacité en récidive (chaîne) et de violence avec usage d’une arme n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail (tesson de bouteille), prononcée par le tribunal correctionnel le 3 juin 2025 dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate. Il est également condamné à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans. Il ne s’agit pas de sa première incarcération en France. Son casier judiciaire porte mention de trois autres condamnations prononcées par le tribunal correctionnel de Marseille entre les 1er mars 2021 et 22 avril pour des peines d’emprisonnement d’une durée totale de dix-sept mois, dont l’une pour des faits d’évasion (semi-liberté) ;
Attndu qu’il est également condamné à deux reprises par le tribunal correctionnel de Marseille les 10 décembre 2020 (6 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol aggravé) et 1er mars 2021 (8 mois d’emprisonnement pour offre ou cession non autorisée de stupéfiants) ;
Attendu que l’OFPRA rejette une demande d’asile présentée par M. [Y] [E] le 15 octobre 2019 selon décision du 29 juin 2021. Une obligation de quitter le territoire français lui est notifiée le 19 juillet 2021 alors qu’il est incarcéré au centre pénitentiaire des [Etablissement 1] ;
Attendu que M. [Y] [E] fait précédemment l’objet d’une assignation à résidence selon arrêté préfectoral du 20 juin 2023 et ce, jusqu’au 2 août, cette mesure n’étant plus respectée à compter du 29 juin 2023 ;
Qu’il ne détient aucun document d’identité, étant connu sous plusieurs alias. Le Consulat Général de la Gambie est saisi d’une demande d’identification et de laisser-passer depuis le 12 mars 2026, une relance lui ayant été adressée par courriel le 20 avril 2026. Il est avisé le 3 avril 2026 que M. [Y] [E] ne peut pas lui être présenté à l’Ambassade sise à [Localité 7] (92), le rendez-vous d’identification proposé pour le 7 avril 2026 ne pouvant ainsi être honoré ;
Qu’il déclare être orginaire de [Localité 8], qu’il se prévaut d’une demande d’asile présentée en Italie au cours de l’année 2017, qu’il souhaite être reconduit en Italie ;
Qu’il convient par conséquent de faire droit à la requête ;
PAR CES MOTIFS
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet ;
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [Y] [E] ;
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 18 mai 2026 à 24h00;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 9] ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 10], [Adresse 3], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures de la notification depuis la décision du Conseil Constitutionnel n°2025-1158 QPC du 12 septembre 2025 concernant l’appel suspensif du parquet, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 6]
en audience publique, le 22 Avril 2026 À 11h10
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 22 avril 2026
L’intéressé
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