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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 6 mai 2025, n° 25/01643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 06 Mai 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 25 Mars 2025
PRONONCE : jugement rendu le 06 Mai 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [T] [B]
C/ S.A.S. REGIE CENTRALE IMMOBILIERE, Monsieur [F] [W]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/01643 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2OOR
DEMANDEUR
M. [T] [B]
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparant en personne
DEFENDEURS
S.A.S. REGIE CENTRALE IMMOBILIERE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Sylvain BRILLAULT, avocat au barreau de LYON substitué par Me Clément SCORDO, avocat au barreau de LYON
M. [F] [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Sylvain BRILLAULT, avocat au barreau de LYON substitué par Me Clément SCORDO, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 9 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment :
— prononcé la résiliation du bail souscrit le 20 juillet 1999 entre les parties pour défaut de jouissance paisible aux torts du locataire, à la date du jugement ;
— dit que [T] [B] est occupant sans droit ni titre du logement ;
— autorisé l’expulsion de [T] [B] et de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 7] [Localité 10], avec le concours de la force publique ;
— condamné [T] [B] à payer à [F] [W] la somme de 483,96 € au titre de l’indemnité d’occupation jusqu’à complète libération des lieux et une indemnité de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 29 avril 2021 à [T] [B].
Le 29 avril 2021, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [T] [B] à la requête de [F] [W].
Par jugement du 24 mai 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON a rejeté la demande de délai à expulsion de [T] [B].
Par requête du 4 février 2025 reçue au greffe le 3 mars 2025, [T] [B], visant la SAS REGIE CENTRALE IMMOBILIERE, a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON d’une demande de délai de 12 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 8].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 25 mars 2025.
A l’audience, [T] [B] a comparu en personne et a maintenu sa demande de délai.
La SAS REGIE CENTRALE IMMOBILIERE et [F] [W], représentés par un conseil, ont exposé oralement leurs demandes sur le fondement de leurs dernières conclusions visées à l’audience auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de leurs demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande d’intervention volontaire de [F] [W] et la mise hors de cause de la SAS REGIE CENTRALE IMMOBILIERE
Il résulte des dispositions de l’article 329 du code de procédure civile que l’intervention principale pour élever une prétention, au profit de celui qui la forme, est recevable si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
[F] [W], propriétaire du bien occupé par [T] [B] a sollicité son intervention principale en tant que propriétaire alors que la SAS REGIE CENTRALE IMMOBILIERE, son mandataire immobilier, seule, a été visée, à tort, dans la requête de demande de délai à une mesure d’expulsion de [T] [B].
En conséquence, il y a lieu de recevoir l’intervention principale de [T] [B] et de mettre hors de cause la SAS REGIE CENTRALE IMMOBILIERE.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [T] [B] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, il résulte des débats que [T] [B] est dans une situation difficile. Occupant le logement depuis plus de 25 ans, seul, âgé de 65 ans, il déclare que, cariste de formation, il a une jambe paralysée et des mains déformées. Il justifie avoir été reconnu travailleur handicapé du 15 décembre 2021 au 30 novembre 2024. Il produit un courrier d’un rhumatologue du 3 mai 2023 indiquant un « diagnostic étiologique de nodules inflammatoires touchant le crâne et les mains chez ce patient souffrant d’un rhumatisme psoriasique ». Percevant le RSA et les APL, il a dégagé en 2023 un revenu de référence nul. Il précise que, ayant souffert de trois anévrismes, d’arthrite et d’arthrose, il a demandé à faire valoir ses droits à retraite. Reconnu prioritaire et devant être logé d’urgence par la commission de médiation droit au logement opposable du RHONE le 12 avril 2022, il s’est vu accorder 2.110,97 € au titre du FSL le 25 février 2025, sous réserve du paiement régulier des loyers.
Il justifie avoir effectué une demande de logement temporaire auprès de la fondation ARALIS valable jusqu’au 3 mai 2025 et une demande de logement social le 26 octobre 2021, renouvelée le 14 juin 2024.
Il a ajouté avoir présenté une demande de résidence senior autonomie auprès de la mairie de [Localité 9].
Si sa situation est difficile, alors que le bail a été résilié pour troubles de jouissance, qui perdurent selon le bailleur et que la dette locative est de 843,57 € (1.260 € avec les sommes dues au titre des condamnations antérieures), il échet de rappeler que [T] [B], dont la demande de délai à expulsion a déjà été rejetée par le juge de l’exécution en 2022, a déjà bénéficié de très larges délais de fait pour quitter les lieux.
Dans ces circonstances, les recherches de logement et les efforts de règlement de l’indemnité d’occupation et les délais de fait écoulés, ne permettent pas d’établir sa bonne volonté en tant qu’occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime, qui est une personne physique.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par [T] [B] sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient au créancier invoquant cette résistance abusive de démontrer une faute distincte de la seule résistance du débiteur à la mesure prise contre lui, laquelle peut très bien être irrégulière et être contestée.
En l’espèce, s’il est constant que [T] [B] se maintient dans les lieux depuis plus de quatre ans, alors qu’un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 29 avril 2021, il n’est pas démontré que la saisine du juge de l’exécution procède d’une intention de nuire ou d’une quelconque légèreté blâmable.
En conséquence, en l’absence de démonstration d’une faute, [F] [W] et la SAS REGIE CENTRALE IMMOBILIERE seront déboutés de leur demande en dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
[T] [B], qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Supportant les dépens, [T] [B] sera condamné à verser à la SAS REGIE CENTRALE IMMOBILIERE la somme de 800 € et à [F] [W] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Reçoit l’intervention principale de [F] [W] et met hors de cause la SAS REGIE CENTRALE IMMOBILIERE ;
Rejette la demande de délais de [T] [B] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 8] ;
Condamne [T] [B] à verser à la SAS REGIE CENTRALE IMMOBILIERE la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [T] [B] à verser à [F] [W] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne [T] [B] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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