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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 11, 9 févr. 2024, n° 23/05568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 09 Février 2024
N° RG 23/05568 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YGZZ/ 2ème Ch. Cabinet 11
MINUTE N°
AFFAIRE
[I], [H], [F] [D] épouse [G]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Sandra MARCELINO, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 09 Février 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 20 novembre 2023 dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Madame [I], [H], [F] [D] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Anne-laure BOUVIER, Avocat au Barreau de Lyon, vestiaire : 2379
Et
Monsieur [M], [K], [E] [G]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8] (81)
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Sébastin CAMILLIERI, Avocat au Barreau de Lyon, vestiaire 2078
copies exécutoires et copies certifiées conformes délivrées le :
à :
— Me Anne-laure BOUVIER, vestiaire : 2379
— Me Sébastien CAMILLIERI, vestiaire : 2078
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu la requête conjointe enrôlée le 1er août 2023,
Vu l’acte sous signature privée signé le 25 juillet 2023,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [I] [H] [F] [D], née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 10] (69)
et de
Monsieur [M] [K] [E] [G], né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8] (81)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1999, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11] (69) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [G] et Madame [I] [D] de leur demande tendant à fixer les effets du divorce à la date du prononcé du divorce ;
DIT que le divorce prend effet entre les époux s’agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 1er août 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que Monsieur [M] [G] et Madame [I] [D] exercent en commun l’autorité parentale sur [C] [G] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant [C] [G] en alternance au domicile de chacun des parents suivant les modalités librement convenues entre les parents et à défaut de meilleur accord :
pendant les périodes scolaires : par période d’une semaine,
— chez le père du vendredi soir sortie de l’école des semaines impaires au vendredi matin retour à l’école des semaines paires,
— chez la mère du vendredi soir sortie de l’école des semaines paires au vendredi matin retour à l’école des semaines impaires
pendant les petites vacances scolaires hors Noël : maintien de l’alternance selon le même rythme,
pendant les vacances scolaires de Noël :
— première moitié avec la mère et deuxième moitié avec le père les années impaires
— première moitié avec le père et deuxième moitié avec la mère les années paires,
pendant les vacances scolaires d’été : par quinzaines à partir du samedi consécutif au début des vacances : première et troisième quinzaines avec le père, et deuxième et quatrième quinzaines avec la mère les années paires, et inversement les années impaires, la passation de l’enfant intervenant, sauf meilleur accord, le dernier jour de la période a 13 heures,
DIT que les trajets sont à la charge du parent qui débute sa semaine de résidence ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant ;
DIT que chacun des parents assument les frais de l’enfant quand il l’a à charge à son domicile ;
DIT n’y avoir lieu à fixer une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [J] [G] et [C] [G] ;
DIT que, conformément à l’accord des parties, les frais relatifs à l’enfant majeur [J] [G] et à l’enfant mineur [C] [G] (frais de scolarité, de cantine, d’activités scolaires et extra-scolaires, frais médicaux et paramédicaux restés à charge), sont partagés par moitié entre les parents, et au besoin les y condamne ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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