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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 17e ch. presse civ., 1er oct. 2025, n° 24/01427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOCIETE NATIONALE SNCF, S.A. SNCF GARES & CONNEXIONS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
MINUTE N°:
17ème Ch. Presse-civile
N° RG 24/01427 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3XXV
G.D
Assignation du :
19 janvier 2024
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
République française
Au nom du Peuple français
JUGEMENT
rendu le 01 Octobre 2025
DEMANDEURS
[X] [I] [Z]
[Adresse 9]
ARGENTINE
représenté par Maître David WINTER de la SELARL CABINET MONTMARTRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0009
[Y] [Z]
[Adresse 8]
CORRIENTES
ARGENTINE
représenté par Maître David WINTER de la SELARL CABINET MONTMARTRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0009
DEFENDERESSES
S.A. SNCF GARES & CONNEXIONS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Catherine VERNERET de la SELAS DS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #T0007
S.A. SOCIETE NATIONALE SNCF
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Catherine VERNERET de la SELAS DS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #T0007
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant participé au délibéré :
Delphine CHAUCHIS, Première vice-présidente adjointe
Présidente de la formation
Anne-Sophie SIRINELLI, Vice-présidente
Gauthier DELATRON, Juge
Assesseurs
Greffier :
Virginie REYNAUD, Greffier
DEBATS
A l’audience du 02 Juillet 2025 tenue publiquement devant Anne-Sophie SIRINELLI et Gauthier DELATRON, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience en double rapporteur, et, après avoir entendu les parties, en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Mis à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
____________________________
Vu l’assignation délivrée le 19 janvier 2024, respectivement à la société SNCF GARES ET CONNEXIONS et à la société nationale SNCF SA, à la requête de [Y] [Z] et [X] [I] [Z], qui sollicitent du tribunal, au visa des articles 9 du code civil et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, alléguant l’existence d’une faute commise du fait de la diffusion et l’exploitation, sans leur consentement, de photographies les représentant :
— de les condamner solidairement à payer à chacun des demandeurs la somme de 50.000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral, soit une somme totale de 100.000 euros,
— de les condamner solidairement à payer à chacun des demandeurs la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit une somme totale de 8.000 euros, ainsi qu’aux entiers dépens,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Vu les dernières conclusions des demandeurs, signifiées par voie électronique le 20 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, par lesquelles ils réévaluent le montant sollicité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 7.500 euros chacun, soit une somme totale de 15.000 euros, maintenant le restant des demandes contenues dans leur assignation ;
Vu les dernières conclusions de la société SNCF GARES ET CONNEXIONS et de la société nationale SNCF SA, signifiées par voie électronique le 8 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, par lesquelles elles demandent au tribunal de :
A titre principal,
— juger que les demandeurs ne rapportent pas la preuve des faits reprochés,
— juger que les demandeurs ne démontrent pas être reconnaissables ou identifiables sur les photographies litigieuses,
— juger que les photographies litigieuses ne portent pas atteinte à la vie privée des demandeurs,
— en conséquence, débouter les demandeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— juger que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de la matérialité et l’étendue de leur préjudice,
— juger que les demandes sollicitées par les demandeurs apparaissent, en tout état de cause, totalement déraisonnables,
— en conséquence, les débouter de l’ensemble de leurs demandes d’indemnisation ;
En toute hypothèse,
— condamner les demandeurs à payer aux défenderesses la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les demandeurs aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 29 janvier 2025, laquelle a rejeté les demandes de la société nationale SNCF SA tendant à voir déclarer irrecevables les demandes formées à son encontre par [Y] [Z] et [X] [I] [Z] et tendant à la mettre hors de cause, réservé les dépens, rejeté les demandes formées au titre des frais irrépétibles et renvoyé l’affaire et les parties à une audience de mise en état ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 11 juin 2025 ;
A l’audience du 2 juillet 2025, le conseil des demandeurs ayant déposé son dossier de plaidoirie en amont de l’audience, le conseil des défendeurs a oralement soutenu ses écritures et il a été indiqué que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 1er octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
Sur les faits
La société SNCF GARES & CONNEXIONS est une société anonyme à capitaux 100 % publics créée le 1er janvier 2020, rattachée au groupe SNCF, et chargée de la gestion des gares voyageurs du réseau ferré national français (pièce n°1 en défense).
La société nationale SNCF SA, holding du groupe SNCF, est quant à elle l’entreprise ferroviaire publique française, ayant pour mission d’assurer le transport de voyageurs et de marchandises, et réalisant la gestion, l’exploitation et la maintenance du réseau ferré national français (pièce n°2 en défense).
Les demandeurs, [Y] et [X] [I] [Z], sont frères et de nationalité argentine.
Dans le cadre de la Coupe du monde de rugby qui s’est déroulée en France du 8 septembre au 28 octobre 2023, les défenderesses ont conçu des installations pour une trentaine de gares françaises, dans le cadre d’une exposition titrée « La plus belle mêlée des peuples » et constituée d'« images et informations ludiques sur la culture rugby des pays, et au-delà [d']informations essentielles pour apprendre à les connaître ».
Par courrier recommandé en date du 6 novembre 2023 adressé à la société SNCF GARES & CONNEXIONS, les demandeurs ont relaté, par l’intermédiaire de leur conseil, avoir été surpris de voir, dans plusieurs gares françaises, l’affichage d’une photographie d’eux en grand format, prise à leur insu durant la Coupe du monde de rugby de 2011, et ont sollicité une indemnisation de leur préjudice résultant de la diffusion et de l’exploitation sans leur consentement de cette image, ce courrier étant resté sans réponse (pièces n°2 et 3 en demande).
La photographie litigieuse montre deux hommes dans des gradins, portant un maillot de l’équipe d'[Localité 5] de rugby, un maquillage aux couleurs du drapeau argentin sur les joues ainsi que des coiffes en forme de pumas, emblème de cette équipe.
C’est dans ces circonstances qu’est intervenue la présente assignation.
Sur l’atteinte à la vie privée et au droit à l’image
Conformément à l’article 9 du code civil et à l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même ce qui peut être divulgué par voie de presse. De même, elle dispose sur son image, attribut de sa personnalité, et sur l’utilisation qui en est faite d’un droit exclusif, qui lui permet de s’opposer à sa diffusion sans son autorisation.
Ces droits doivent se concilier avec le droit à la liberté d’expression, consacré par l’article 10 de la même convention. Ils peuvent céder devant la liberté d’informer, par le texte et par la représentation iconographique, sur tout ce qui entre dans le champ de l’intérêt légitime du public, certains événements d’actualité ou sujets d’intérêt général pouvant justifier une publication en raison du droit du public à l’information et du principe de la liberté d’expression, ladite publication étant appréciée dans son ensemble et au regard du contexte dans lequel elle s’inscrit.
Le droit à l’information du public s’agissant des personnes publiques, s’étend ainsi d’une part aux éléments relevant de la vie officielle, d’autre part aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. A l’inverse, les personnes peuvent s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de leur vie professionnelle ou de leurs activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur leur vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
Enfin, la diffusion d’informations déjà notoirement connues du public n’est pas constitutive d’atteinte au respect de la vie privée.
Au soutien de leur action, [Y] et [X] [I] [Z] font valoir que les sociétés défenderesses ont diffusé et exploité leur image sans leur consentement, en utilisant la photographie litigieuse, prise à leur insu.
Les sociétés défenderesses contestent toute atteinte au droit à l’image des demandeurs. Elles soutiennent en premier lieu que ceux-ci n’apportent pas la preuve de l’atteinte alléguée, en ce que d’une part, les photographies produites des expositions, non datées ni localisées, ne permettent pas de justifier que celles-ci ont été prises dans des gares dont la société SNCF GARES & CONNEXIONS assure la gestion, ni qu’elles auraient été diffusées par cette dernière pendant la Coupe du monde de rugby, et que, d’autre part, ces photographies, qui n’ont pas fait l’objet d’un constat de commissaire de justice, ont pu être modifiées au moyen de divers outils informatiques pour les seuls besoins de la cause.
Elles font également valoir que les demandeurs ne sont pas identifiables sur la photographie litigieuse, au regard du maquillage, de la tenue et de la coiffe portés par les deux individus photographiés, mais également compte tenu de leur nationalité argentine et de leur domiciliation en [Localité 5], rendant cette identification compliquée, si ce n’est par quelques supporters argentins.
Elles soutiennent enfin que l’atteinte au droit à l’image n’est pas constituée dès lors que [Y] [Z] a publié à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram, sur ses comptes accessibles à tous, des photographies le représentant en tant que supporter de l’équipe des Pumas et portant la coiffe d’un puma comme sur la photographie litigieuse (pièce n°5 en défense).
En l’espèce, si les demandeurs se prévalent indifféremment d’une atteinte à leur vie privée et à leur droit à l’image, il convient d’observer qu’ils allèguent uniquement qu’une photographie les représentant a été utilisée sans leur consentement, ce qui ne peut s’analyser que comme une atteinte au droit à l’image et non comme une atteinte à leur vie privée, dès lors que l’image litigieuse ne contient aucune révélation sur leur vie privée, les fixant à l’occasion d’un évènement public.
Sur la preuve de l’utilisation de la photographie litigieuse, il sera en premier lieu observé qu’il est admis en défense que dans le cadre de la Coupe du monde de rugby qui s’est déroulée en France du 8 septembre au 28 octobre 2023, les défenderesses ont conçu des installations pour une trentaine de gares françaises, dans le cadre d’une exposition titrée « La plus belle mêlée des peuples » et constituée d’ « images et informations ludiques sur la culture rugby des pays, et au-delà [d']informations essentielles pour apprendre à les connaître ».
Les demandeurs produisent à cet égard un article du site internet de L’Equipe, daté du 26 septembre 2023 (leur pièce n°4), qui fait état de cette série d’expositions photographiques, consacrées aux différentes cultures du rugby, devant se tenir dans près de trente gares de l’hexagone, en collaboration avec SNCF GARES & CONNEXIONS, à l’occasion de la Coupe du monde de rugby (8 septembre – 28 octobre 2023). Il est constaté qu’en illustration de cet article, est intégrée la photographie d’une partie de l’exposition à la gare de [Localité 6], sur laquelle on peut voir un développement consacré à l'[Localité 5], illustré par deux photographies, dont la photographie litigieuse.
Les demandeurs produisent également trois photographies (leur pièce n°1), qui, malgré l’absence d’horodatage, confirment l’affichage de la photographie litigieuse dans plusieurs halls de gare, dont celui d’une gare parisienne, dans le cadre d’une exposition « TOUS SNCF TOUS RUGBY 2023 » ou encore « LA PLUS BELLE MELEE DES PEUPLES à l’occasion de la Coupe du monde de rugby France 2023 », comme l’indiquent les affiches.
Dès lors, l’ensemble de ces éléments permet d’établir l’utilisation de la photographie litigieuse par les défenderesses dans le cadre de cette exposition.
Il sera par ailleurs relevé que malgré leur maquillage et leur coiffe, les deux demandeurs sont identifiables sur la photographie litigieuse, leur visage étant apparent et reconnaissable, notamment par comparaison avec la photographie de leur pièce d’identité respective (leur pièce n°5), ceux-ci ayant d’ailleurs été reconnus par une proche de passage dans une gare à [Localité 7] (leur pièce n°1, pièce n°4 en défense).
Quand bien même [Y] [Z] a publié d’autres photographies de lui dans cette même tenue de supporter sur les réseaux sociaux (pièce n°5 en défense), les demandeurs n’ont donné aucune autorisation quant à l’utilisation spécifique de la photographie litigieuse dans le cadre de cette exposition, si bien que l’atteinte à leur droit à l’image est constituée.
Dans ces conditions, il convient donc de considérer qu’est constituée l’atteinte au droit à l’image des demandeurs.
Sur la demande indemnitaire
Si la seule constatation de l’atteinte au respect à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation, le préjudice étant inhérent à ces atteintes, il appartient toutefois au demandeur de justifier de l’étendue du dommage allégué ; l’évaluation du préjudice est appréciée de manière concrète, au jour où le juge statue, compte tenu de la nature des atteintes, ainsi que des éléments invoqués et établis.
Par ailleurs, l’atteinte au respect dû à la vie privée et l’atteinte au droit à l’image constituent des sources de préjudice distinctes, pouvant ouvrir droit à des réparations différenciées, à condition qu’elles soient dissociables.
L’utilisation de l’image d’une personne sans autorisation est de nature à provoquer chez son titulaire un dommage moral, la seule constatation de l’atteinte à ce droit par voie de presse ouvrant droit à réparation. Le demandeur doit toutefois justifier de l’étendue du dommage allégué, le préjudice étant apprécié concrètement, au jour où le juge statue, compte tenu de la nature des atteintes et des éléments versés aux débats.
Au soutien de leur demande indemnitaire, les demandeurs font valoir qu’il n’est pas besoin de faire la preuve d’un préjudice, ce dernier résultant du seul fait de l’atteinte.
Les sociétés défenderesses sollicitent le rejet de cette demande indemnitaire, soutenant que les demandeurs ne démontrent pas la matérialité et l’étendue de leur prétendu préjudice et que leurs demandes apparaissent en tout état de cause totalement déraisonnables. Elles font valoir en ce sens que les dommages-intérêts alloués devraient être réduits à 1 000 euros pour chacun des demandeurs, dès lors qu’ils résident en [Localité 5], qu’ils sont difficilement reconnaissables sur la photographie en cause et qu’ils n’y apparaissent pas dans une posture ridicule ou dégradante.
En l’espèce, pour évaluer l’étendue du préjudice moral des demandeurs consécutif à l’utilisation litigieuse de leur image, il convient de prendre en compte le fait que leur photographie a été utilisée sans leur consentement dans le cadre d’une exposition dans plusieurs gares françaises, ce qui est de nature à donner de la consistance au préjudice allégué.
Toutefois, les demandeurs n’explicitent pas les conséquences préjudiciables qu’ils auraient subies du fait de cette atteinte et ne produisent aucune pièce de nature à préciser l’étendue du dommage résultant spécifiquement pour eux de l’affichage de leur image, notamment quant à l’ampleur et à la durée de la diffusion.
Il convient également d’observer que cette photographie ne les présente pas sous un jour défavorable et a été utilisée dans le cadre d’une exposition qui les associe aux valeurs positives de la culture rugby en [Localité 5].
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’allouer une réparation de principe à [Y] et [X] [I] [Z], soit la somme de 1 000 euros chacun à titre de dommages-intérêts à titre de préjudice moral pour l’atteinte portée à leur droit à l’image.
Sur les autres demandes
La société SNCF GARES & CONNEXIONS et la société nationale SNCF SA, qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais exposés par eux au titre de la présente procédure, il y a lieu en conséquence de condamner in solidum les sociétés défenderesses à leur payer à chacun la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne in solidum la société SNCF GARES & CONNEXIONS et la société nationale SNCF SA à payer à [Y] [Z] et [X] [I] [Z] la somme de mille euros (1.000 euros) chacun, en réparation de leur préjudice moral résultant de l’atteinte portée à leur droit à l’image à raison de l’utilisation de cette dernière dans le cadre de l’exposition réalisée à l’occasion de la Coupe du monde de rugby qui s’est déroulée en France du 8 septembre au 28 octobre 2023 ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne in solidum la société SNCF GARES & CONNEXIONS et la société nationale SNCF SA aux dépens ;
Condamne in solidum la société SNCF GARES & CONNEXIONS et la société nationale SNCF SA à payer à [Y] [Z] et [X] [I] [Z] la somme de mille euros (1.000 euros) chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit nonobstant appel.
Fait et jugé à [Localité 7] le 01 Octobre 2025
Le Greffier Pour la présidente empêchée, Anne-Sophie SIRINELLI, vice-présidente, ayant participé aux débats et au délibéré
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