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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ctx de la protection, 9 mars 2026, n° 25/01588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 25/01588 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBGCR
N° MINUTE : 26/00162
JUGEMENT
DU 09 Mars 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Monsieur [I] [G], demeurant [Adresse 1]
Comparant
à :
Monsieur [V] [D], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Amel KHLIFI ETHEVE de la SELARL AMEL KHLIFI-ETHEVE ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 26 Janvier 2026
DÉCISION :
Prononcée par Pauline SUZANNE, Magistrat à titre temporaire, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, greffier,
CCC au demandeur + à Maître [O] [E] + service civil procédure écrite
Le
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 1er août 2023, M. [D] [V] a donné à bail à M. [G] [I], [T] un local à usage commercial situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 900 euros hors charges, outre un dépôt de garantie d’un montant de 3 400 euros.
Par requête enregistrée le 22 avril 2025, M. [G] [I] a attrait M. [D] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Saint-Pierre aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 2 700 euros en restitution du dépôt de garantie, outre celle de 2 160 euros à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 septembre 2025, et le dossier a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 26 janvier 2026 avec mise en place d’un calendrier de procédure.
Se référant à ses dernières écritures notifiées à l’audience, M. [G] [I] comparant en personne a demandé, sous le bénéficie de l’exécution provisoire, de :
CONDAMNER M. [D] [V] à restituer la somme de 2 700 euros au titre du dépôt de garantie ;
CONDAMNER M. [D] [V] à payer la somme de 1 350 euros au titre de la majoration légale de 10 % du loyer mensuel hors charges par mois de retard (correspondant à 15 mois de retard), montant à parfaire jusqu’à restitution effective ;
CONDAMNER M. [D] [V] à verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice professionnel et matériel subi (perte de valeur du matériel, impossibilité de relourer un local, bail frauduleux) ;
CONDAMNER M. [D] [V] à verser la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et de santé subis par la compagne du demandeur ;
CONDAMNER M. [D] [V] à payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [G] [I] se fonde sur l’article L. 145-40-1 du Code de commerce ainsi que sur les articles 1231-5 et suivants du Code civil.
Il expose qu’il a quitté les locaux loués le 31 mai 2024 et soutient que, malgré un état des lieux de sortie contradictoire conforme à celui initialement établi lors de son arrivée, le dépôt de garantie qu’il a versé, d’un montant de 2 700 euros, ne lui a pas été restitué.
Il fait valoir en outre divers préjudices dont il sollicite réparation.
Il déclare en outre n’avoir aucune observation à formuler sur l’exception d’incompétence soulevée par M. [D] [V].
En défense, par conclusions notifiées le 22 septembre 2025, M. [D] [V] représenté a demandé au juge des contentieux de la protection de :
SE DIRE INCOMPÉTENT pour statuer sur les demandes de M. [G] [I] ;
RENVOYER le présent litige devant le Tribunal judiciaire ;
CONDAMNER M. [G] [I] à payer à M. [D] [V] la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER M. [G] [I] aux entiers dépens.
M. [D] [V] se fonde sur les articles L. 145-9 et R. 145-23 du Code de commerce.
Il soulève in limine litis l’incompétence de la présente juridiction à connaître des litiges relatifs aux baux commerciaux, en relevant que ceux-ci relèvent de la compétence exclusive du Tribunal judiciaire.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures visées par le greffe et développées lors de l’audience des débats, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 mars 2026.
MOTIVATION :
1. Sur l’exception d’incompétence :
En vertu de l’article L. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
L’article R. 211-3-26 du Code de l’organisation judiciaire prévoit la compétence exclusive du tribunal judiciaire s’agissant des baux commerciaux à l’exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé.
Comme en dispose l’article L. 213-4-4 du même code, le juge des contentieux de la protection, ne dispose ainsi d’aucune compétence s’agissant des baux commerciaux, n’étant compétent que pour les actions dont un contrat de louage d’immeuble à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion.
En vertu de l’application combinée des dispositions des articles 760 et 761 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, les parties sont, sauf dispositions contraires, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire. Elles en sont toutefois dispensées dans les cas prévus par la loi ou le règlement et notamment lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros, sauf dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire.
Aux termes de l’article 81 alinéa 2du Code de procédure civile, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
Selon l’article 82 du même code, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai.
Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis.
Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l’affaire est d’office radiée si aucune d’elles n’a constitué avocat dans le mois de l’invitation qui leur a été faite en application de l’alinéa précédent.
En l’espèce, il ressort des dispositions du bail versé aux débats, intitulé « Bail commercial », que le local sis [Adresse 4] à [Adresse 5] ([Adresse 6]) est affecté à un usage commercial.
Or, la compétence matérielle du juge des contentieux de la protection en matière de baux se limite aux baux d’habitation, en application de l’article L. 213-4-4 du Code de l’organisation judiciaire.
Par ailleurs, il sera relevé que le montant des demandes initialement chiffré à 4 860 a été porté à la somme de 12 050 euros (suivant les conclusions déposées le 26 janvier 2026), de sorte que le présent litige relève désormais des règles applicables en matière de procédure écrite ordinaire où la représentation par avocat est obligatoire.
En conséquence, il convient de se déclarer incompétent pour connaître des demandes de M. [G] [I] au profit du Tribunal judiciaire de Saint Pierre et renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du juge de la chambre civile dudit tribunal, en date du 04 juin 2026 à 08 heures, conformément aux dispositions de l’article 82 du Code de procédure civile.
Il reviendra aux parties de constituer avocat pour cette date.
2. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Par suite, les demandes au titre des frais irrépétibles et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, suivant jugement contradictoire et en premier ressort,
— SE DÉCLARE incompétent pour connaître des demandes de M. [G] [I] au profit du Tribunal judiciaire ;
— CONSTATE que ces demandes portent sur un montant supérieur à 10 000 euros ;
— ORDONNE en conséquence le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Saint Pierre statuant selon la procédure écrite ordinaire à l’audience de mise en état du 04 juin 2026 à 08 heures ;
— DIT que le dossier sera transmis à cette juridiction par le greffe, avec copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai ;
— RÉSERVE les demandes au titre des frais irrépétibles et les dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le
09 mars 2026 par Pauline SUZANNE, magistrat exerçant à titre temporaire délégué dans les fonctions de juge des contentieux, et le greffier.
Le juge, Le greffier,
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