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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 20 janv. 2026, n° 25/01271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires “ LA BOUVECHE ” DE L' IMMEUBLE DU [ Adresse 6 ], S.A.S. BOUVECHE ORSAY, S.A.S. VDSTP |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 20 Janvier 2026
MINUTE N° 26/______
N° RG 25/01271 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RLGX
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 16 décembre 2025 et de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière, lors du prononcé
ENTRE :
SCCV ORSAY COEUR DE VILLAGE
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Tiphaine DE PEYRONNET de la SELARL PEYRONNET AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C2141
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. BOUVECHE ORSAY
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante ni constituée
S.A.S. VDSTP
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni constituée
Syndicat des copropriétaires “LA BOUVECHE” DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 6], représenté par son syndic la SAS ETUDE ET GESTION IMMOBILIERE
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Aurore FRANCELLE de l’AARPI ADONIS, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0422
dispensée de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)
Madame [Z] [C]
chez Madame [H] [W], [Adresse 4]
non comparante ni constituée
Madame [E] [U]
demeurant [Adresse 3]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 10 octobre 2025 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/00918, le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes statuant en référé a désigné Monsieur [A] [X], en qualité d’expert judiciaire.
Par assignations délivrées les 13, 17, 26 et 28 novembre 2025, la SCCV [Localité 12] CŒUR DE VILLAGE demande, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à Madame [E] [U], Madame [Z] [C] représentée par Madame [H] [W] [Y], le syndicat des copropriétaires " [Adresse 11] " de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 12], représenté par son syndic en exercice la SAS ETUDE ET GESTION IMMOBILIERE, la SAS VDSTP et la SAS BOUVECHE [Localité 12]. Elle sollicite en outre que les dépens soient réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2025 au cours de laquelle la SCCV [Localité 12] CŒUR DE VILLAGE, représentée par son conseil, s’est référée à ses prétentions et moyens développés au terme de son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans son bordereau.
Par application des dispositions de l’article 486-1 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires " [Adresse 11] " de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 12], représenté par son syndic en exercice, lui-même représenté par son conseil, a formé protestations et réserves sur la mesure sollicitée.
Bien que régulièrement assignées, Madame [E] [U], Madame [Z] [C] représentée par Madame [H] [W] [Y], la SAS VDSTP et la SAS BOUVECHE [Localité 12] n’ont pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il ressort des explications de la partie demanderesse et des pièces versées aux débats que Madame [E] [U], Madame [Z] [C] représentée par Madame [H] [W] [Y], le syndicat des copropriétaires " [Adresse 11] " de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 12] représenté par son syndic en exercice, et la SAS BOUVECHE [Localité 12], en leur qualité de riverain, sont susceptibles d’être concernés par les opérations de construction de l’ensemble immobilier objet des opérations d’expertise actuellement en cours.
Par courrier du 6 novembre 2025, l’expert judiciaire a émis un avis favorable sur le projet d’attraire les parties assignées aux opérations d’expertise en cours.
En conséquence, il convient de constater que la SCCV [Localité 12] CŒUR DE VILLAGE justifie d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes et opposables à Madame [E] [U], Madame [Z] [C] représentée par Madame [H] [W] [Y], le syndicat des copropriétaires " [Adresse 11] " de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 12] représenté par son syndic en exercice et la SAS BOUVECHE [Localité 12].
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la partie demanderesse, dans les termes du dispositif ci-dessous.
En revanche, alors qu’elle indique que la SAS VDSTP se serait vue confier les opérations de désamiantage lors du chantier, elle ne produit aucune pièce à l’appui de sa demande, l’avis de l’expert n’ayant en outre pas été sollicité sur ce point. La demande concernant cette société sera donc rejetée.
Enfin, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, ne pouvant être réservés, seront laissés à la charge de la partie demanderesse, la SCCV [Localité 12] CŒUR DE VILLAGE.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DECLARE communes et opposables à Madame [E] [U], Madame [Z] [C] représentée par Madame [H] [W] [Y], le syndicat des copropriétaires " [Adresse 11] " de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 12] représenté par son syndic en exercice et la SAS BOUVECHE [Localité 12] les opérations d’expertise ordonnée par l’ordonnance du 10 octobre 2025 désignant Monsieur [A] [X] en qualité d’expert judiciaire ;
DIT que la SCCV [Localité 12] CŒUR DE VILLAGE communiquera sans délai à Madame [E] [U], Madame [Z] [C] représentée par Madame [H] [W] [Y], le syndicat des copropriétaires " [Adresse 11] " de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 12] représenté par son syndic en exercice et la SAS BOUVECHE [Localité 12] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer Madame [E] [U], Madame [Z] [C] représentée par Madame [H] [W] [Y], le syndicat des copropriétaires " [Adresse 11] " de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 12] représenté par son syndic en exercice et la SAS BOUVECHE [Localité 12] à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 2.000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SCCV ORSAY CŒUR DE VILLAGE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 9] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 13], Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX08]), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SCCV [Localité 12] CŒUR DE VILLAGE de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à Madame [E] [U], Madame [Z] [C] représentée par Madame [H] [W] [Y], le syndicat des copropriétaires " [Adresse 11] " de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 12] représenté par son syndic en exercice et la SAS BOUVECHE [Localité 12] sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
REJETTE la demande concernant la SAS VDSTP ;
CONDAMNE la SCCV [Localité 12] CŒUR DE VILLAGE aux dépens de la présente instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 20 janvier 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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