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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 22 janv. 2025, n° 23/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00044 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LUHS
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00105
N° RG 23/00044 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LUHS
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
— au médecin consultant ([7]) par LS
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
JUGEMENT MIXTE
du 22 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Françoise MORELLET, Vice-Présidente Président
— Régine VILLENEUVE, Assesseur employeur
— [P] [M], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 09 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Janvier 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 22 Janvier 2025,
— Contradictoire, mixte et en premier ressort
— signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [Y]
né le 27 Décembre 1969 à [Localité 11] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par [12], prise en la personne de Monsieur [L] [X], muni d’un pouvoir
DÉFENDERESSE :
[10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [N] [E], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 07 janvier 2022, la [6] ([9]) du Bas-Rhin a informé Monsieur [F] [Y] de ce que, après examen de sa situation, son médecin conseil a estimé que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié de sorte qu’il ne percevra plus d’indemnités journalières à compter du 31 janvier 2022.
Monsieur [F] [Y] a saisi la Commission médicale de recours amiable.
La [10] lui a notifié le 19 mai 2022 le maintien de son aptitude à un travail quelconque à compter du 31 janvier 2022 conformément à l’avis de la Commission médicale de recours amiable du 11 mai 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 15 juin 2022, Monsieur [F] [Y] a formé un recours contre cette décision devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg .
Par ordonnance en date du 09 décembre 2022, le juge de la mise en état a prononcé la caducité de l’acte introductif d’instance.
Par ordonnance en date du 13 février 2023, il a, à la demande de Monsieur [F] [Y], rapporté cette décision.
L’affaire a été réenrôlée sous le n°RG 23/00044;
Par ordonnance en date du 03 novembre 2023, la Présidente chargée du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg a ordonné une mesure de consultation médicale confiée à Madame le Docteur [U] [G].
Celle-ci a établi son rapport le 22 mai 2024.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 09 octobre 2024.
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Dans sa requête en date du 07 juin 2022, réceptionnée le 15 juin 2022 et reprise oralement à l’audience du 09 octobre 2024, Monsieur [F] [Y] sollicite :
— que sa demande soit déclarée recevable;
— l’infirmation de la décision de rejet de la [10] du 07 janvier 2022;
— la reconnaissance de son inaptitude au travail depuis le 31 janvier 2022;
— la condamnation de la [10] aux dépens;
— que soit ordonnée l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il fait essentiellement valoir que :
— il est en arrêt de travail depuis le 04 juin 2020 et a été opéré le 29 juin 2020 d’une hernie discale;
— il est dans l’incapacité de subvenir à ses besoins par son activité professionnelle;
— il exerce la profession d’ouvrier en usine et son état de santé ne lui permet pas d’occuper un poste d’ouvrier à ce jour;
— l’absence d’indemnisation de ses arrêts de travail depuis le 31 janvier 2022 est source de graves difficultés financières pour lui.
Par conclusions en date du 27 juin 2024, réceptionnées le même jour et reprises oralement à l’audience du 09 octobre 2024, la [10] sollicite :
— de constater que le rapport du Docteur [G] ne permet pas de remettre en cause l’avis de son médecin conseil;
En conséquence,
— la confirmation de la date d’aptitude de Monsieur [F] [Y] à reprendre une activité professionnelle quelconque au 31 janvier 2022;
— que Monsieur [F] [Y] soit débouté de son recours;
— la condamnation de Monsieur [F] [Y] aux entiers frais et dépens.
Elle fait essentiellement valoir que :
— l’expertise diligentée par le tribunal est un élément soumis à l’appréciation du tribunal et ne s’impose nullement aux parties;
— son médecin conseil, auquel elle a soumis le rapport de consultation médicale du Docteur [G], conteste fermement l’évaluation retenue par celui-ci;
— il estime que ce rapport ne permet pas de remettre en cause l’avis de son médecin conseil d’aptitude de Monsieur [F] [Y] à reprendre le travail le 31 janvier 2022.
Invitées à présenter les observations sur ce point à l’audience du 09 octobre 2024, les deux parties ont indiqué ne pas s’opposer à ce que soit ordonnée une nouvelle mesure de consultation médicale.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS
Le recours de Monsieur [F] [Y], établi dans les formes et délais légaux, est régulier et recevable, ce qui n’est pas contesté. Il convient par conséquent de le déclarer recevable en la forme conformément à sa demande.
Aux termes de l’article L321-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l’espèce, “l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail (…)”
Dans son rapport de consultation médicale en date du 22 mai 2024, le Docteur [G] indique que: “Monsieur [T] travaillait dans une usine et a subi une intervention chirurgicale pour une hernie discale en juin 2020.
La [9] a consolidé son état en janvier 2022.
Monsieur [T] estime que son état à cette date ne lui permettait pas de reprendre un emploi.
A l’époque d’ailleurs, il dit que sur les conseils du médecin conseil de la [9], il a voulu s’inscrire à [13] qui aurait refusé cette inscription au vu de sa démarche et de son état. “Je marchais courbé et de travers”dit-il.
Il n’a donc plus perçu ni indemnités journalières, ni indemnités de chômage pendant plusieurs mois.
[13] aurait accepté son inscription en septembre 2022.
Il a repris un emploi adapté depuis.
Actuellement, Monsieur [T] se plaint toujours de sciatalgies et de douleurs avec paresthésies des orteils droits et de la cuisse droite.
Lors de sa visite auprès du médecin conseil en février 2022, celui-ci notait qu’il signalait marcher avec difficultés.
Il notait également l’existence d’un “faux signe de Lasègue” à gauche.
Pour ma part, plus de deux ans après cet examen, je retrouve un signe de Lasègue très positif à droite et une difficulté pour la position sur les talons.
Il a encore du mal à enfiler ses chaussettes et son périmètre de marche est encore réduit.
Les bilans radiologiques que j’ai pu consulter montrent toujours à l’heure actuelle des discopathies sévères étagées sur toute la colonne lombaire.
N° RG 23/00044 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LUHS
Un bilan d’août 2020, postérieur à l’intervention, révélait encore la présence d’une volumineuse saillie discale L4/L5.
A l’époque de la consolidation, son médecin traitant estimait dit-il que la reprise n’était pas encore possible.
Au total, Monsieur [T] a subi en 2020 une intervention pour hernie discale et a continué à souffrir de douleurs, difficultés à la marche et paresthésies dans les suites de cette intervention.
Les bilans réalisés à l‘époque montraient des discopathies persistantes étendues et plus ou moins sévère selon l’étage lombaire considéré ce qui pouvait entraîner des difficultés à la marche, la station debout prolongée et aux travaux physiques.
Si l’on tient compte des possibilités d’emploi de Monsieur [T], il est difficile de dire qu’il était apte à un emploi quelconque à temps plein (et [13] ne l’aurait effectivement pas inscrit à [13] à ce moment là) le 31 janvier 2022.
Je pense que la consolidation aurait dû être faite quelques mois plus tard, quand ses capacités de marche plus ou moins normales auraient récupéré.”
Il apparaît à la lecture de ce rapport que :
— le Docteur [G], tout en esimant que Monsieur [F] [Y] ne pouvait reprendre le travail le 31 janvier 2022 ne précise aucunement la date à laquelle, selon elle, il était en mesure de le faire, ni quand il l’a repris effectivement;
— elle se base, pour apprécier l’aptitude de Monsieur [F] [Y] à reprendre le travail, tantôt sur des éléments largement antérieurs à la date d’aptitude fixée par le médecin conseil de la [10], tantôt à la date de son examen, largement postérieure;
— elle ne justifie pas des éléments médicaux objectifs et documentés sur lesquels elle se base pour dire que Monsieur [F] [Y] était apte à reprendre le travail “quelques mois plus tard” après le 31 janvier 2022;
— elle interprète à tort le fait que [13] ait refusé d’inscrire Monsieur [F] [Y] soit lié à son inaptitude médicale à reprendre le travail à temps plein alors que ce refus est uniquement lié au fait que le médecin traitant de Monsieur [F] [Y] lui délivrait toujours des arrêts de travail, arrêts de travail dont le bien-fondé est justement contesté dans le cadre de la présente procédure.
Au vu de ces éléments, il y a lieu d’ordonner une nouvelle mesure de consultation médicale selon les modalités précisées dans le dispositif ci-après.
Pour le surplus
Il est réservé à statuer pour le surplus sur les demandes des parties y compris sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mixte et mis à disposition au greffe,
DÉCLARE le recours de Monsieur [F] [Y] recevable en la forme ;
Vu les articles L. 142-2, L. 142-8, L. 142-10, L. 142-10-1, R. 142-10-5, R. 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, 256 et suivants, 695 al.1 4° du Code de procédure civile;
ORDONNE une nouvelle mesure de consultation médicale ;
COMMET le Docteur [K] [A] demeurant [Adresse 14], en qualité de consultant avec pour mission:
— de prendre connaisance des pièces du dossier lesquelles devont lui être transmises à son adresse dans les 15 jours précédant la date de la consultation fixée par le médecin;
— de convoquer Monsieur [F] [Y] et son éventuel conseil;
— d’examiner Monsieur [F] [Y], le cas échéant assisté de son avocat et de son médecin traitant;
— de dire si à la date du 31 janvier 2022, Monsieur [F] [Y] était en capacité de reprendre une activité professionnelle quelconque ; sinon, de dire à qu’elle date il était en capacité de le faire ;
RAPPELLE que la [10] doit communiquer au médecin consultant désigné le dossier de Monsieur [F] [Y] détenu par son service médical, sauf au tribunal à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;
DIT que sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des mesures d’instruction, le consultant accomplira sa mission conformément aux articles 155 à 174, 232 à 248, 265 à 234 du Code de procédure civile, prendra en considération les observations ou réclamations des parties ou de leur conseil, les joindra à sa consultation et fera mention de la suite qu’il leur aura donnée ;
DIT que le consultant fera connaître, dans sa consultation, toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner, à condition de ne faire état que d’informations légitimement recueillies et d’indiquer leur origine et source ;
DIT qu’à compter de la date de la présente décision, le médecin consultant attendra un délai de deux mois pour remplir sa mission, afin de permettre au médecin de l’employeur de lui transmettre des observations dont il prendra connaissance ;
DIT que le médecin consultant déposera son rapport écrit au greffe du pôle social dans un délai de six mois après sa saisine par la présente décision ;
DIT que conformément à l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultant de la consultation sont pris en charge par la [8] ;
DIT que le médecin transmettra son état de frais au greffe du pôle social, lequel le transmettra à la [9] en application de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale ;
DIT qu’en cas d’empêchement légitime du consultant, il sera procédé à son remplacement par simple mention au dossier ;
RÉSERVE à statuer pour le surplus sur les demandes des parties y compris sur les dépens;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du :
Vendredi 03 Octobre 2025 à 09h00 en salle 103
Tribunal judiciaire de Strasbourg
[Adresse 15]
[Localité 3]
pour conclusions des parties après dépôt du rapport ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 Janvier 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Françoise MORELLET
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