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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 29 janv. 2026, n° 24/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00149 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IFSS
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 29 janvier 2026
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Madame Karine DELCEY
Assesseur salarié : Monsieur [W] [D]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 24 novembre 2025
ENTRE :
Madame [I] [H] épouse [S]
demeurant [Adresse 1] ([Localité 6])
comparante en personne
ET :
LA [3]
dont l’adresse est sise [Adresse 4]
représentée par Monsieur [U] [E], audiencier muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 29 janvier 2026.
Par requête du 20 février 2024 Madame [S] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, en contestation de la décision implicite de la commission de recours amiable rejetant sa demande de prise en en charge au titre du tableau 57 des maladies professionnelles l’affection dont elle atteinte savoir une tendinopathie supra et infra épineux.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 24 novembre 2025.
Madame [S] comparante maintient sa demande introductive d’instance soutenant avoir transmis les pièces nécessaires à l’instruction de son dossier.
En réplique la [2] représentée demande au tribunal :
— De rejeter comme non fondé le recours de Madame [S] ;
Elle expose que le dossier de demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle est incomplet faute d’y faire figurer l’IRM.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites et échangées contradictoirement entre les parties pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale : " Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ".
Il est admis que pour bénéficier de la présomption d’imputabilité au travail de la maladie déclarée, l’assuré doit satisfaire à toutes les conditions posées par le tableau.
La maladie déclarée doit correspondre à celle décrite au tableau avec tous les éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic prévus. (cassation 4 mai 2016 n°15-18.059).
En l’espèce le tableau 57 sur la base duquel a été instruite la maladie professionnelle de Madame [S] est ainsi libellé :
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie objectivée par [5] de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
La Caisse justifie du refus de prise en charge de la demande du 14 avril en 2023 en l’absence d’IRM.
Le médecin conseil dans son avis rendu le 15 juin 2023 conclut que les conditions médicales réglementaires de prise en charge ne sont pas remplies faute pour la maladie d’être objectivée par une IRM.
La Caisse primaire a conformément à l’avis rendu par le médecin conseil rejeté la demande de Madame [S] par décision notifiée le 21 juin 2023.
Madame [S] sera en conséquence déboutée de sa demande.
Madame [S] qui perd sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
REJETTE le recours formé par Madame [S] [I] ;
DEBOUTE Madame [S] [I] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [S] [I] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 7] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [I] [H] épouse [S]
[3]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Madame [I] [H] épouse [S]
[3]
Le
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