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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 26 mars 2026, n° 25/01692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 26/228
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2025/01692
N° Portalis DBZJ-W-B7J-LMNZ
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur, [J], [Z], né le 15 Octobre 1965 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
représenté par Maître Anabel GONZALES, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : A604, et par Maître Sébastien HERRMANN, avocat plaidant au barreau de THIONVILLE
DEFENDERESSE :
LA S.A.S. DSA, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
défaillante
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Véronique APFFEL, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition de l’avocat du demandeur
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 18 décembre 2025 de l’avocat du demandeur
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Selon devis daté du 6 septembre 2023, accepté le même jour, la société DSA s’est engagée envers Monsieur, [J], [Z] à réaliser l’installation de baies vitrées sur pergola, au prix de 5.934,38 euros TTC.
Monsieur, [Z] a versé deux acomptes de 3 000 euros.
Le Conseil de Monsieur, [Z] a mis en demeure la société de réaliser les travaux par LRAR du 6 février 2025, mise en demeure demeurée sans réponse.
Dans ces conditions, Monsieur, [Z] a entendu saisir le tribunal judiciaire d’une demande de résolution du contrat.
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 21 juillet 2025 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 23 juillet 2025, M., [J], [Z] a constitué avocat et a assigné la SAS DSA, prise en la personne de son représentant légal, devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
La SAS DSA, prise en la personne de son représentant légal, n’a pas constitué avocat. Il résulte de l’acte de signification que celui-ci a été remis en l’étude du Commissaire de justice.
La présente décision est réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 26 février 2026, délibéré prorogé au 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de son assignation, Monsieur, [J], [Z] demande au tribunal au visa des articles 1103 et 1217 du code civil, de :
— Dire et juger que la SAS DSA a manqué à ses obligations contractuelles ;
— Prononcer la résolution du contrat du 6 septembre 2023 aux torts exclusifs de la SAS DSA ;
— Condamner la SAS DSA à payer à Monsieur, [Z] la somme de 6.000 € au titre des acomptes versés avec intérêts au taux légal à compter :
— Du 19 février 2024 sur la somme de 3.000 €
— Du 18 septembre 2023 sur la somme de 3.000 €
— Condamner la SAS DSA à payer à Monsieur, [Z] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— Condamner la SAS DSA à payer à Monsieur, [Z] la somme de 1.600 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— Condamner la SAS DSA aux entiers frais et dépens.
— Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit.
Au soutien de ses prétentions, M., [Z] fait valoir que le devis accepté le 6 septembre 2023 vaut contrat, et qu’en vertu de l’article 1217 du Code civil, en l’absence de réalisation des travaux, il est fondé à solliciter la résolution du contrat liant les parties et le remboursement des sommes versées.
Par ailleurs, le demandeur déclare subir un trouble de jouissance puisqu’il ne peut jouir de sa pergola depuis bientôt 2 ans, préjudice dont il sollicite la réparation à hauteur de 5.000 euros.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
1°) SUR LA DEMANDE DE RESOLUTION DU CONTRAT
Le contrat est défini à l’article 1101 du code civil comme « un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ».
L’article 1103 du Code Civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1217 du code civil relatif aux contrats synallagmatiques précise que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ».
Conformément à l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En l’espèce, il résulte du devis n° I-23-09-2 de la SAS DSA, concernant la pose d’une baie vitrée et d’une porte coulissante sur pergola, au prix de 5934,38 euros, suivi du virement de deux sommes de 3 000 euros par M., [Z] du 18/09/2023 et 19/02/2024 (justifiés par la production de relevés de compte et d’un document bancaire du crédit mutuel), qu’un accord de volonté est intervenu entre les parties concernant la réalisation de travaux au prix de 5934,38 euros.
Si les pièces produites aux débats ne permettent pas de savoir dans quel délai ces travaux devaient être réalisés, dans la mesure où une mise en demeure de réaliser les travaux intervenue le 6 février 2025 est demeurée sans réponse, le défaut d’exécution des travaux est bien caractérisé.
Il en résulte que M,.[Z] justifie sa demande de résolution du contrat, à laquelle il sera fait droit.
2°) SUR LA RESTITUTION DU PRIX
L’article 1229 du code civil prévoit que la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
La résolution mettant fin au contrat, il y a lieu d’ordonner la restitution du prix versé par M., [Z]. Par conséquent, la SAS DSA, prise en la personne de son représentant légal, sera condamnée à verser à M., [J], [Z] la somme de 6 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2025, date de la mise en demeure.
3°) SUR LE PREJUDICE DE JOUISSANCE
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, M., [J], [Z] n’apporte aucun élément de preuve de nature à justifier qu’il a été privé de la jouissance de sa pergola en raison de l’absence d’exécution des travaux.
Il sera débouté de sa demande au titre du préjudice de jouissance.
4°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
La SAS DSA, , qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à régler à M., [J], [Z] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 23 juillet 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat liant M., [J], [Z] à la SAS DSA suivant devis n° I-23-09-2 du 6 septembre 2023;
CONDAMNE la SAS DSA, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M., [J], [Z] la somme de 6000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2025, au titre de la restitution du prix ;
DEBOUTE M., [J], [Z] de sa demande tendant à condamner la SAS DSA à lui payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SAS DSA, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens ;
CONDAMNE la SAS DSA, prise en la personne de son représentant légal, à régler à M., [J], [Z] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026 par Madame Véronique APFFEL, Vice-Présidente, assistée Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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