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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 10 févr. 2026, n° 25/02211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Jugement N°
du 10 FEVRIER 2026
AFFAIRE N° :
N° RG 25/02211 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KDLK / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
S.A. ENEDIS
Contre :
[X] [P]
Grosse : le
la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
Copies électroniques :
la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
Copie dossier
la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
S.A. ENEDIS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [X] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat
DEFENDEUR
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 21 Octobre 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Courant 2021, la SA Enedis a constaté des consommations d’électricité, sans souscription d’un contrat avec un fournisseur, à partir d’un compteur situé à l’adresse [Adresse 2] à [Localité 6] (Puy-de-Dôme), occupée par M. [X] [P].
En conséquence de cette situation, les consommations d’électricité n’ont pas été facturées pour la période du 16 mai 2021 au 16 mai 2023, ce dont M. [P] a été informé par plusieurs courriers adressés par la SA Enedis, auxquels étaient joints un bordereau des consommations et une facture, pour un montant total de 16 729,36 euros.
L’échéancier mis en place par la SA Enedis à la demande de M. [P], prévoyant le règlement de la somme réclamée en 167 mensualités, n’a pas été exécuté de sorte que, par un dernier courrier recommandé avec accusé de réception adressé au défendeur le 16 janvier 2025, celui-ci a été mis en demeure de s’acquitter de la somme de 16 729,36 euros.
Par acte signifié le 3 avril 2025, la SA Enedis a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand M. [X] [P] pour obtenir, à titre principal sur le fondement de l’article 1240 du code civil et à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 1303 du même code, sa condamnation au paiement de la somme 16 729,36 euros, outre celle de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [P], bien que régulièrement assigné, par acte remis en l’étude du commissaire de justice, après vérification du domicile du défendeur, n’a pas constitué avocat.
La société Enedis fonde ses prétentions sur la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009. Elle expose qu’à défaut de souscription d’un contrat chez un fournisseur, c’est en réalité elle qui finance la dépense d’électricité du consommateur, ce dont elle doit être indemnisée. Elle précise que les modalités de calcul de la compensation lui revenant sont définies par la délibération n°2021-341 de la Commission de régularisation de l’énergie du 18 novembre 2021, cette compensation étant constituée des parts « énergie » (coût d’approvisionnement de l’énergie), « acheminement » (coût de transport et de distribution de l’énergie jusqu’au site) et « peines et soins » (coûts opérationnels supportés par la société au titre de la gestion des consommateurs concernés et de la facturation de leur consommation).
Elle estime que la consommation d’électricité sans contrepartie caractérise un comportement fautif par son auteur et lui cause un préjudice direct.
Il est renvoyé aux termes de l’assignation pour l’exposé complet des prétentions et des moyens développés par la SA Enedis à l’appui de ses prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande en réparation au titre des consommations impayées présentée par la SA Enedis :
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 et de la délibération n°2021-341 de la commission de régulation de l’énergie du 18 novembre 2021, le marché de la fourniture d’électricité bénéficie d’une ouverture totale à la concurrence dans un cadre assurant la séparation pleinement effective des activités de réseau et des activités de fourniture et de production.
La SA Enedis rappelle à juste titre qu’elle est distributeur de l’énergie électrique, et non fournisseur, l’abonné étant tenu de s’acquitter de l’énergie consommée auprès du fournisseur qui règle la part revenant au distributeur. Il résulte de ce système que dans le cas de consommation sans fournisseur, l’énergie consommée est en réalité financée par la SA Enedis, dans la mesure où celle-ci achète l’énergie en amont auprès des producteurs, l’achemine ensuite sur son réseau jusqu’au compteur du consommateur, mais ne peut, en vertu de la séparation des activités de distribution et de fourniture, la vendre consommateur.
Ainsi que le fait valoir la SA Enedis, cette consommation d’électricité sans contrepartie relève d’un comportement fautif du consommateur à l’origine pour la société d’un préjudice qui doit être réparé, de sorte que responsabilité délictuelle du consommateur est engagée. Ce préjudice peut être évalué selon les modalités de calcul de la compensation arrêtées par délibération de la Commission de régulation de l’énergie N°2021-341 du 18 novembre 2021.
En l’occurrence, la SA Enedis, conformément à la délibération précitée, a calculé son préjudice, correspondant à la somme de 16 729,36 euros, étant précisé qu’elle communique le bordereau détaillé des consommations en cause.
Dans ces circonstances, la demande, fondée au regard des explications de la société Enedis et des pièces communiquées, sera accueillie. M. [X] [P] sera ainsi condamné à payer à la société Enedis la somme de 16 729,36 euros, ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant d’une condamnation au paiement d’une indemnité.
Conformément à la demande, il sera ordonné la capitalisation des intérêts afférents à la condamnation prononcée et échus depuis au moins une année entière, dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil, étant rappelé d’une part que les seules conditions pour que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière, d’autre part que les intérêts échus des capitaux ne peuvent eux-mêmes produire intérêt qu’à compter de la demande en justice.
La SA Enedis sera en revanche déboutée de sa demande indemnitaire pour résistance abusive, qui n’est étayée par aucun argument dans ses écritures, étant observé en outre qu’elle ne donne aucune explication sur la nature du préjudice qu’elle indique avoir subi à ce titre.
— Sur les frais du procès :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [X] [P], qui perd son procès, sera condamné aux dépens de l’instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [P] indemnisera la société Enedis de ses frais non compris dans les dépens par une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [X] [P] à payer à la SA Enedis en réparation de son préjudice la somme de 16 729,36 euros, ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute la SA Enedis de sa demande indemnitaire pour résistance abusive ;
Condamne M. [X] [P] aux dépens de l’instance ;
Condamne M. [X] [P] à payer à la SA Enedis la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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