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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 15 mars 2024, n° 23/04120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 MARS 2024
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/04120 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XSL4
N° de MINUTE : 24/00191
Madame [X] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Inès MEDIOUNE,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : E2335
Monsieur [F] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Inès MEDIOUNE,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : E2335
DEMANDEURS
C/
Société COLLEGE [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Romain TRESSERRES,
avocat au barreau de PARIS (postulant),
vestiaire : C0546
Me Jérôme Cochet,
avocat au barreau de Lyon
vestiaire : 1835
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président :Madame Christelle HILPERT, première vice-présidente, magistrat ayant fait rapport à l’audience
Assesseurs :Madame Marjolaine GUIBERT, vice-présidente,
Monsieur Michaël MARTINEZ, juge
Assistés aux débats de : Madame Camille FLAMANT, greffier.
DEBATS
Audience publique du 19 Janvier 2024
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [H] et Madame [X] [H] ont scolarisé leur fils [R], depuis la classe de sixième, dans l’établissement scolaire privé catholique OGEC de l'[6], situé à [Localité 5].
A la suite de problèmes de comportement de [R], son passage en 3è au sein de l’établissement s’est accompagné de la signature, le 13 juillet 2022, d’un contrat pédagogique dit « contrat d’exigences », prévoyant un certain nombre de règles à respecter, à peine de compromettre la poursuite de la scolarisation au sein de l’établissement.
En parallèle, était signé entre Monsieur [F] [H], Madame [X] [H] et l’établissement scolaire privé OGEC de l'[6] (ci-après collège de l'[6]) un contrat de scolarisation provisoire, pour la période allant du 1er septembre 2022 au 21 octobre 2022, et renouvelé automatiquement après chaque période de vacances scolaires, si les termes du « contrat d’exigences » étaient respectés.
A la suite de deux incidents survenus les 23 et 25 novembre 2022, un conseil de discipline a été convoqué par courrier du 2 décembre 2022, pour le 13 décembre 2022, aux motifs suivants : « insultes envers son surveillant de niveau » et « mensonges ».
A l’issue de ce conseil de discipline, [R] a été exclu définitivement, la décision étant notifiée le 16 décembre 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par assignation délivrée le 25 avril 2023, Monsieur [F] [H] et Madame [X] [H] ont fait assigner le collège de l'[6] devant le tribunal de céans, aux fins de voir :
— prononcer l’annulation de la décision d’exclusion définitive rendue par le conseil de discipline du collège de l'[6],
— ordonner la suppression sur le dossier scolaire de [R] de toute mention concernant la décision d’exclusion définitive,
— condamner le collège de l'[6] au paiement de 1000 € au titre du préjudice moral subi,
— condamner le collège de l'[6] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur [F] [H] et Madame [X] [H], par conclusions récapitulatives notifiées le 25 août 2023, font valoir :
1) que la procédure disciplinaire ayant conduit à l’éviction de [R] est irrégulière en ce qu’elle ne respecte pas les droits de la défense,
* le collège ayant refusé que le mineur et sa famille soient assistés d’un avocat lors du conseil de discipline,
*la procédure ne prévoyant pas la mise à disposition d’un dossier disciplinaire en amont de la tenue du conseil de discipline,
* le non-respect du contrat d’exigences n’étant pas mentionné dans la convocation au conseil de discipline, ni dans le carnet de liaison de l’enfant tenant lieu de dossier disciplinaire,
* le compte-rendu du conseil de discipline valant notification de la décision ne mentionnant pas les voies de recours applicables ;
2) que la sanction d’exclusion définitive est disproportionnée par rapport aux manquements reprochés, lesquels sont :
— d’avoir tenté le 23 novembre 2022 de décaler l’horaire d’une heure de retenue en mentant sur le véritable motif,
— d’avoir insulté le 25 novembre 2022 le conseiller principal d’éducation en découvrant avoir une retenue dans son carnet de liaison pour ces faits.
Selon Monsieur [F] [H] et Madame [X] [H], il existait d’autres sanctions disciplinaires plus adaptées et il était aussi possible de ne pas renouveler le contrat de scolarisation provisoire.
En ce qui concerne le préjudice subi par leur fils, Monsieur [F] [H] et Madame [X] [H] exposent que l’enfant a dû trouver un nouvel établissement au milieu de son année scolaire de troisième, année déterminante, et qu’il n’a pas pu faire son stage de troisième aux dates et selon les conditions qui étaient initialement prévues au collège de l'[6] mais pendant les vacances scolaires.
En réponse, par conclusions notifiées le 12 juin 2023, le collège de l'[6] fait valoir :
1) que la procédure disciplinaire a été respectée ; il expose que le contrat de scolarisation renvoie au règlement intérieur du collège en ce qui concerne la procédure disciplinaire et les sanctions susceptibles d’être prononcées , que le règlement fixe les personnes pouvant participer au conseil de discipline et interdit à toute personne étrangère d’y participer, ce qui a été indiqué à l’avocate de Monsieur [F] [H] et Madame [X] [H] antérieurement à la tenue du conseil de discipline ; que les parents et le mineur ont été convoqués une dizaine de jours avant le conseil et ont pu préparer leur défense ; qu’ils étaient présents ainsi qu’un représentant des parents d’élèves ; qu’ils ont pu s’exprimer ; que le vote a eu lieu à bulletin secret ;
2) que la sanction est proportionnée au regard des faits reprochés, qui sont reconnus, mais aussi au regard du contexte, un contrat d’exigences ayant été signé, en dépit duquel l’enfant avait fait l’objet depuis la rentrée de nombreux rappels à l’ordre ainsi que de cinq retenues ;
3) que l’enfant n’a subi aucun préjudice, un établissement de repli lui ayant été proposé dans le cadre du conseil de discipline et ce dernier ayant été scolarisé dans un autre établissement privé catholique à [Localité 7] dès la rentrée de janvier 2023, qui n’a pas été mis au courant de la sanction prononcée.
Le collège de l'[6] conclut par conséquent au débouté de l’ensemble des demandes de Monsieur [F] [H] et Madame [X] [H] et sollicite la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2023 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 19 janvier 2024.
Le jugement a été mis en délibéré au 15 mars 2024.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure disciplinaire
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
La procédure disciplinaire au sein d’un établissement privé est ainsi régie par son règlement intérieur, le tribunal devant vérifier que la procédure a été appliquée de manière loyale, transparente et contradictoire, dans le respect des principes généraux du droit et du contrat liant les parties. Cette procédure n’est pas soumise aux mêmes garanties que celles applicables devant une juridiction dans le cadre du droit à un procès équitable, notamment le droit à être assisté par un avocat.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que l’enfant [R] [H] a fait l’objet de contrats de scolarisation dans l’établissement scolaire privé catholique OGEC de l'[6], situé à [Localité 5], depuis la classe de 6è.
Pour l’année scolaire 2022-2023, son passage en 3è, assorti d’un avertissement d’attitude, s’est accompagné de la signature, le 13 juillet 2022, d’un contrat pédagogique dit « contrat d’exigences », prévoyant un certain nombre de règles à respecter, à peine de compromettre la poursuite de sa scolarisation, ainsi que de la signature d’un contrat de scolarisation provisoire, pour la période allant du 1er septembre 2022 au 21 octobre 2022, renouvelé automatiquement après chaque période de vacances scolaires, si les termes du « contrat d’exigences » étaient respectés.
Le contrat de scolarisation renvoie au règlement intérieur, qui figure dans le carnet de correspondance de l’enfant, et qui a été signé par ce dernier et ses parents le 3 septembre 2022.
En ce qui concerne la mise en œuvre du règlement et les sanctions, le règlement intérieur en son III 2) intitulé « Sanctions » prévoit que :
« Il est souhaitable que les élèves mettent en œuvre ce règlement par l’autodiscipline. Faute de quoi, des sanctions sont prévues.
a – Action éducative
Toute sanction a une visée éducative, et l’on pourra demander réparation à l’élève.
• travail personnel qui donnera à l’élève l’occasion de « réparer » pour lui-même
• tâche d’intérêt collectif impliquant une participation positive de l’élève à la vie de la communauté scolaire : cette tâche devra être exempte de tout caractère humiliant ou dangereux et sera accomplie sous la surveillance d’un personnel qualifié.
• remboursement de frais occasionnés lors de la destruction délibérée de matériel.
• un cumul de retards entrainera des sanctions : retenues, travaux d’intérêt général, heures de récupération.
b – Sanctions disciplinaires [….]
Collège et lycée
• observation écrite des professeurs ou de tout membre de la communauté éducative sur le carnet de correspondance
• retenue
• devoir supplémentaire
• travaux d’intérêts généraux
• avertissement notifié au responsable légal (plusieurs avertissements « discipline » peuvent entraîner un blâme, une exclusion temporaire au collège et définitive et le cumul de trois avertissements « travail » ou « discipline » dans une même année scolaire au lycée, entraîne une exclusion définitive (voir II, 4d).
• exclusion temporaire de un à huit jours, prononcée par le chef d’établissement avec inscription éventuelle sur le livret scolaire
• comparution devant le conseil d’éducation
• blâme
• comparution devant le conseil de discipline qui peut prononcer une exclusion (supérieure à huit jours ou définitive).
— le conseil de discipline :
— il se réunit à la demande du chef d’établissement et sous sa présidence
— il se compose :
• des parents du jeune concerné convoqués par une lettre recommandée
• du jeune lui-même
• du parent délégué de classe
• du responsable de niveau
• de l’équipe enseignante de la classe
• du responsable de la pastorale de l’établissement
• d’un surveillant
• suivant l’âge et la faute commise, le chef d’établissement pourra demander au jeune de se faire assister par un élève de sa classe et de son choix.
A titre conservatoire, le chef d’établissement peut interdire l’accès de l’établissement à un élève convoqué devant le conseil de discipline jusqu’à la réunion de l’instance disciplinaire.
Aucune personne étrangère à l’établissement ne peut assister au conseil de discipline.
Il ne peut délibérer que si le quorum des 2/3 est atteint. Après avoir entendu le jeune et sa famille, le conseil se réunit à huis clos et vote à bulletin secret la sanction à prendre.
— la notification de la sanction est communiquée aux parents et à l’enfant puis confirmée par écrit.
— la décision du conseil de discipline est souveraine. Les procès-verbaux originaux des séances du conseil de discipline demeurent dans les archives de l’établissement. Un exemplaire est adressé au Rectorat sous huitaine… »
Suite à deux incidents survenus les 23 et 25 novembre 2022, un conseil de discipline a été convoqué par courrier recommandé du 2 décembre 2022, pour le 13 décembre 2022, aux motifs suivants : « insultes envers son surveillant de niveau » et « mensonges ».
La convocation mentionne que la procédure disciplinaire applicable est prévue dans le carnet de correspondance au paragraphe III, 2b, page 7 et que la présence de l’enfant et de ses deux parents est requise.
Suite à la demande de l’avocate des parents de [R], le chef d’établissement a indiqué par mail du 8 décembre 2022 que l’assistance d’un avocat était impossible, le règlement intérieur ne permettant pas la présence d’une personne extérieure à l’établissement.
Le 9 décembre 2022, le directeur adjoint a indiqué, via le gardien de l’établissement, à la mère de [R] présente sur place, que le dossier disciplinaire était constitué des mots figurants dans le carnet de liaison de l’enfant et de la convocation au conseil de discipline.
Il résulte du compte-rendu du conseil de discipline, qui a eu lieu le 13 décembre 2022, qu’étaient présents, outre [R], sa mère, le parent délégué de classe, l’ensemble des professeurs de l’enfant, à l’exception de deux d’entre eux, l’éducateur référent du cycle 3, la responsable de la vie scolaire, le directeur de l’établissement et son adjoint, également responsable du cycle 3.
Les faits et la situation de l’enfant, sous contrat de scolarisation provisoire, ont été débattus contradictoirement par l’ensemble des participants, [R] et sa mère ayant la parole en dernier.
Le conseil a ensuite délibéré et un vote à bulletin secret a eu lieu pour répondre à la question suivante « Doit-on garder [R] au sein de l’établissement jusqu’à la fin de l’année ? ». 14 voix contre et 1 voix pour ont été décomptées. L’exclusion définitive de l’enfant a donc été décidée et un établissement de repli lui a été proposé.
Le compte-rendu du conseil de discipline, comportant la décision d’exclusion définitive, a été notifié à l’enfant et ses parents par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure disciplinaire prévue au règlement intérieur de l’établissement, qui présente des garanties en termes de transparence et de contradictoire, même si elle ne prévoit pas la présence d’un avocat lors du conseil de discipline, a été respectée ; que les parents de [R], assistés d’un avocat pendant la procédure, sauf lors du conseil de discipline, ont disposé suffisamment à l’avance de l’ensemble des éléments leur permettant de préparer la défense de leur fils, étant précisé que le règlement intérieur prévoit expressément que les observations écrites des professeurs ou de tout membre de la communauté éducative sur le carnet de correspondance, ainsi que les retenues, constituent des sanctions disciplinaires susceptibles par conséquent d’être prises en compte dans le cadre de l’appréhension de la situation globale de l’élève dans le cadre d’une procédure disciplinaire, ce qui leur a été rappelé en amont de la tenue du conseil de discipline ; que les parents de [R] ainsi que ce dernier savaient en outre, ayant signé le 13 juillet 2022 un « contrat d’exigences » adossé à un contrat de scolarisation provisoire signé pour l’année scolaire 2022-2023, que la poursuite de la scolarisation de [R] au collège de l'[6] était conditionnée au respect des conditions édictées dans ce contrat, notamment « ne pas faire de remarques déplacées envers mes camarades et les professeurs, réagir correctement aux demandes des éducateurs et professeurs sans contester, avoir un comportement correct dans la cour de récréation, dans les couloirs, comme au self ».
Enfin, si la notification de la décision d’exclusion ne contient effectivement pas les voies de recours susceptibles d’être mises en œuvre, force est de constater que l’avocate des parents de [R] avait indiqué au chef d’établissement, dès le 9 décembre 2022, qu’elle formerait un recours devant le rectorat en cas de décision insatisfaisante. Une assignation devant le présent tribunal ayant été délivrée dès le 25 avril 2023 pour contester la décision d’exclusion, il en résulte que l’absence de mention des voies de recours n’a causé aucun grief.
Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure disciplinaire sera par conséquent rejeté.
Sur la proportionnalité de la sanction
Il est reproché à [R], alors qu’il faisait l’objet d’un « contrat d’exigences » signé dans le cadre d’un contrat de scolarisation provisoire, les faits suivants :
— d’avoir tenté le 23 novembre 2022 de décaler l’horaire d’une heure de retenue en indiquant avoir un cours d’échecs mais en réalité pour pouvoir assister avec des amis à un match de l’équipe de France dans le cadre de la coupe du monde de football,
— d’avoir insulté le 25 novembre 2022 le conseiller principal d’éducation en prononçant les mots « oh le bâtard » en découvrant avoir une retenue dans son cahier de liaison pour ces faits.
Ces faits ont été reconnus par [R].
Ils font suite, comme rappelé dans le cadre du conseil de discipline, à une série de plusieurs sanctions disciplinaires déjà prononcées depuis le début de l’année scolaire 2022-2023 et figurant dans le carnet de correspondance de l’enfant, à savoir 5 retenues pour bavardages, retards, tricherie lors d’un contrôle d’allemand. Ils entrent en contradiction avec le « contrat d’exigences » signé lors du passage de 4è en 3è, [R] s’étant engagé à modifier son comportement et à avoir une attitude exemplaire, sous peine de ne pas pouvoir poursuivre sa scolarisation au sein du collège.
L’exclusion définitive prononcée, qui certes est la sanction la plus sévère prévue par le règlement intérieur, apparaît ainsi proportionnée au regard des faits reprochés, du contexte du « contrat d’exigences » et des antécédents du mineur, étant relevé qu’il résulte des dispositions du règlement intérieur que le respect de la discipline apparaît comme une condition essentielle de la scolarisation au sein du collège de l'[6], établissement privé que les parents de l’enfant ont choisi en connaissance de cause.
Il y a lieu également de souligner qu’un autre établissement scolaire équivalent a été proposé en même temps que le prononcé de l’exclusion, de sorte que l’enfant a pu être scolarisé dès la rentrée de janvier 2023 dans un établissement privé catholique situé à proximité, sans qu’il soit démontré aucun préjudice résultant de cette sanction.
Il y a lieu dans ces conditions de dire que la sanction prononcée est proportionnée, de débouter les demandeurs de leur demande d’annulation de la sanction, ainsi que de leurs demandes subséquentes.
Sur les frais de procédure
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [F] [H] et Madame [X] [H] succombent. Ils seront condamnés aux entiers dépens ainsi qu’à verser la somme de 500 euros à l’association OGEC de l’espéranceau titre des frais irrépétibles. Ils seront déboutés de leur demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [F] [H] et Madame [X] [H] de l’ensemble de leurs demandes,
LES CONDAMNE in solidum à verser la somme de 500 euros à l’association OGEC de l'[6] au titre des frais irrépétibles,
LES CONDAMNE aux dépens.
Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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