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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 9 janv. 2026, n° 25/00658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 9 janvier 2026
MINUTE N° 26/______
N° RG 25/00658 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q5JS
PRONONCÉE PAR
Anne-Gael BLANC, 1ère Vice Présidente,
Assistée de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 21 Novembre 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Madame [U] [K] [Z] [P] épouse [A]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Thierry PEYRONEL de la SELARL OÏKOS AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
Madame [N] [B] [Z] [A]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Thierry PEYRONEL de la SELARL OÏKOS AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE, vestiaire :
Monsieur [V] [M] [W] [A]-[Y]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Thierry PEYRONEL de la SELARL OÏKOS AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.E.L.A.R.L. MJC2A sis [Adresse 4], pris en la personne de Me [O] [D], mandataire judiciaire
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni constituée
Maître Maître [C] [J], en qualité de liquidateur de la SARL SGC2 sis [Adresse 4], demeurant [Adresse 1]
non comparante ni constituée
S.A.R.L. SGC2
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante ni constituée
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputéecontradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
[X] [P], décédée le 29 mai 2020 et aux droits de laquelle viennent désormais Mme [U] [P] épouse [A], Mme [N] [A] et M. [V] [A]-[Y], était propriétaire d’un local situé [Adresse 3] qu’elle a donné à bail commercial à la société SGC2 par un acte sous seing privé du 29 juillet 2017 pour une durée de neuf années.
Par un acte de commissaire de justice du 7 janvier 2025, les bailleurs ont fait signifier à la société preneuse un commandement de payer la somme totale de 10 111,91 euros.
Par acte délivré le 3 juin 2025, ils ont assigné la société SGC2 devant le président du tribunal judiciaire d’Evry statuant en référé aux fins de voir notamment constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail commercial les liant, d’obtenir son expulsion et sa condamnation au paiement de provisions.
Cette instance a été enregistrée sous le numéro de RG 25/00658.
Aux termes d’un jugement du 30 juin 2025, la société SGC2 a été placée en redressement judiciaire, Mme [L] a été désignée administrateur judiciaire avec mission d’assistance du débiteur pour tous les actes de gestion et la société MJC2A prise en la personne de MM. [D] et [J] a été désignée en qualité de mandataires judiciaires.
Initialement appelée le 8 juillet 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 novembre 2025.
Aux termes d’actes des 30 et 31 juillet 2025, les bailleurs ont fait signifier à la société SGC2 et aux organes de la procédure collective un commandement de payer le loyer du mois de juillet 2025, visant la clause résolutoire du bail.
Par jugement du 22 septembre 2025, la société SGC2 a été placée en liquidation judiciaire, la société MJC2A prise en la personne de MM. [D] et [J] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par assignations en intervention forcée du 24 octobre 2025, enregistrées sous le numéro de RG 25/01217, les demandeurs ont cité les liquidateurs.
A l’audience du 21 novembre 2025, les demandeurs, soutenant oralement leur second acte introductif d’instance, demandent au juge des référés de :
« Recevoir Monsieur [V] [A]-[Y], Madame [N] [A] et Madame [U] [P] épouse [A] en leurs fins, moyens et prétentions, et y faisant droit,
Sur le sort du bail
Constater l’acquisition dc la clause résolutoire du bail commercial conclu le 29 juillet 2017 entre Madame [X] [P] d’une part et SGC2 d’autre part, portant sur le local commercial situé local sis [Adresse 3],
Sur l’expulsion
Ordonner l’expulsion de SGC2 et de tous occupants de son chef du local appartenant à Monsieur [V] [A]-[Y], Madame [N] [A] et Madame [U] [P] épouse [A], situé [Adresse 3], avec l’assistance d’un huissier, d’un serrurier et de la force publique en cas de besoin,
Sur l’arriéré de loyers et ou indemnités d’occupation
Fixer au passif de la procédure de redressement judiciaire de SGC2 à titre de provision la somme de 12.681,35 €, arrêtée au 30 juin 2025 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2025 (date du commandement) sur la somme de 9.760,55 €, et à compter de l’assignation du 3 juin 2025,
Condamner SGC2 à payer à Monsieur [V] [A]-[Y], Madame [N] [F] et Madame [U] [P] épouse [A], à titre de provision, pour les loyers (et/ou indemnités d’occupation) et charges locatives postérieurs au jugement d’ouverture du redressement judiciaire de celle-ci en date du 30 juin 2025, arrêtés au mois de septembre 2025 inclus, la somme de 12.371,23 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2025 sur la somme de 3.060,55 € et à compter de l’assignation du 3 juin 2025 pour le surplus,
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation
Fixer le montant mensuel des indemnités d’occupation clues, au titre de l’occupation du local appartenant à Monsieur [V] [A]-[Y], Madame [N] [A] et Madame [U] [E] épouse [A] situé [Adresse 3] an montant de l’échéance mensuelle du loyer en vigueur augmentée de la provision mensuelle sur charges en vigueur au moment de la résiliation du bail,
Dire et juger que cette indemnité mensuelle d’occupation sera due par SGC2 a Monsieur [V] MARlE-[Y], Madame [N] [A] et Madame [U] [P] épouse [A] à compter du 7 février 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, en tant que de besoin, condamner SGC2 à payer à Monsieur [V] [A]-[Y], Madame [N] [A] et Madame [U] [P] épouse [A] cette indemnité mensuelle d’occupation, à titre de provision, et jusqu’à libération effective des lieux par elle ou tous occupants de son chef,
Sur les autres demandes
Ordonner la capitalisation des intérêts dus par années entières,
Condamner SGC2 à payer à Monsieur [V] [A]-[Y], Madame [N] [A] et Madame [U] [P] épouse [A] la somme de 3.000,00 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner SGC2 aux entiers dépens de l’instance, en ce compris :
— Les frais de signification du commandement du 7 janvier 2025 (soit la somme de 199,68 €)
— Les frais de signification des commandements des 30 et 31 juillet 2025 (soit la somme de 86,28 €)
— Les frais de signification de l’assignation, les frais de signification de l’ordonnance, et les dépens d’exécution,
— Les frais de commande de l’extrait K.bis de la société SGC2 et de commande des états des créanciers inscrits sur son fonds ».
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs font valoir qu’ils ont déclaré leur créance et signifié un commandement de payer pour des loyers échus postérieurement à la procédure collective et que les sommes visées n’ont pas été régularisées dans le mois du commandement de sorte que la clause résolutoire est acquise.
Cités à personne morale, la société SG2C et les liquidateurs n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction des affaires inscrites sous les numéros de RG 25/01217 et 25/00658 sous le seul numéro de RG 25/00658.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En application de ces textes, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail commercial en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 622-21 du code de commerce :
« I.- Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.- Il arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
III.- Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus ".
Ainsi, l’action introduite par le bailleur avant l’ouverture de la procédure collective du preneur, en vue de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail commercial pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure ne peut, dès lors qu’elle n’a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce jugement.
Dès lors, l’acquisition de la clause résolutoire ne saurait prospérer sur le fondement du premier commandement qui vise des loyers échus antérieurement à l’ouverture de la procédure collective.
Cependant, le second commandement délivré les 30 et 31 juillet 2025 vise des loyers échus postérieurement au jugement d’ouverture s’agissant de l’échéance de juillet 2025 alors que le jugement de redressement date du 30 juin 2025.
Ce commandement reproduit la clause résolutoire du bail et rappelle les articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce.
Or, dans le délai d’un mois que cet acte faisait courir, la société preneuse n’a pas apuré les causes du commandement
Il convient dès lors de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 31 août 2025 à minuit.
L’expulsion de la société preneuse sera ordonnée dans les termes prévus au dispositif.
Elle sera également condamnée à payer aux bailleurs une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant de l’échéance mensuelle du loyer en vigueur augmentée de la provision mensuelle sur charges en vigueur au moment de la résiliation du bail.
Sur la demande de provision au titre de la dette locative
L’instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une provision n’est pas une instance en cours interrompue par l’ouverture de la procédure collective du débiteur, de sorte que la demande en paiement est irrecevable en vertu de la règle de l’interdiction des poursuites édictée par l’article L. 622-21 du code de commerce (Com., 19 septembre 2018, pourvoi n° 17-13.210, Bull. 2018, IV, n° 100).
S’agissant des loyers et indemnités d’occupation antérieurs au jugement de redressement, la demande en paiement est donc irrecevable, sans possibilité d’inscription de la créance du bailleur au passif, peu important à cet égard que les organes de la procédure aient été attraits dans la cause et que la créance ait été déclarée.
Pour les sommes échus postérieurement au jugement de redressement à savoir 12.371,23 euros, terme d’octobre 2025 inclus, elles sont incontestablement dues de sorte que la société SGC2 sera condamnée au paiement d’une provision de ce montant augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2025 sur la somme de 3.060,55 euros et de l’assignation du 3 juin 2025 pour le surplus avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la société SGC2 sera condamnée aux dépens dans les termes de l’articles 695 du code de procédure civile sans qu’il y ait lieu d’y ajouter ou d’y retrancher ainsi qu’à payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE la jonction des instances inscrites sous les numéros de RG 25/01217 et 25/00658 sous le seul numéro de RG 25/00658 ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail au 31 août 2025 à minuit ;
ORDONNE l’expulsion de la société SGC2 et de tous occupants de son chef, avec l’assistance si nécessaire de la force publique, des lieux loués situés [Adresse 3] ;
RAPPELLE que, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
FIXE le montant de l’indemnité provisionnelle d’occupation au montant du loyer contractuel, outre les charges et indexation telles que prévues au bail et condamne la société SGC2 au paiement de cette indemnité à Mme [U] [P] épouse [A], Mme [N] [A] et M. [V] [A]-[Y] du 31 août 2025 jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
DÉCLARE irrecevable la demande de fixation de créance au passif de la procédure de redressement ;
CONDAMNE la société SGC2 à payer à Mme [U] [P] épouse [A], Mme [N] [A] et M. [V] [A]-[Y] la somme provisionnelle de 12.371,23 euros, terme d’octobre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2025 sur la somme de 3.060,55 euros et de l’assignation du 3 juin 2025 pour le surplus ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
CONDAMNE la société SGC2 à payer à Mme [U] [P] épouse [A], Mme [N] [A] et M. [V] [A]-[Y] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société la société SGC2 aux dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 9 janvier 2026 ous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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