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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 28 août 2025, n° 25/00474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00474
N° Portalis DBXS-W-B7J-IMSK
N° minute : 25/00314
Copie exécutoire délivrée
le
à la SELARL AVOCAJURIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 28 AOÛT 2025
DEMANDERESSE :
LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Nicolas POIZAT de la SELARL AVOCAJURIS, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSE :
Madame [T] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Présidente : M. CHEZEL, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : D. SOIBINET
DÉBATS :
À l’audience publique du 15 mai 2025, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée le 08 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Le délibéré a été prorogé à ce jour, les avocats ayant été avisés conformément à l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte en date du 14 avril 2022, Madame [T] [H] a contracté un prêt professionnel n°08802626 auprès de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE pour un financement d’un achat de terrain, matériel et travaux à hauteur de 31.000 euros sur 84 mois.
Le 19 mars 2022, Madame [T] [H] a également conclu une convention de compte professionnel n°70221570087.
Ce compte s’est révélé débiteur.
Une dénonciation à court terme a été adressée à Madame [T] [H], le 16 janvier 2023, puis une mise en demeure aux fins de recouvrement a été envoyée le 21 mars 2023, sans succès.
S’agissant du prêt, l’échéance du 14 avril 2023 d’un montant de 839,63 euros n’a pas été honorée, le compte de Madame [T] [H] ne présentant pas la provision préalable et disponible.
Un premier courrier de rappel d’échéance impayée a été adressé le 20 avril 2023, puis un second courrier a été adressé dans le même sens le 22 mai 2023 avec rappel que le défaut de règlement pouvait conduire la banque à résilier le contrat de prêt et à prononcer l’exigibilité immédiate de toutes les sommes restant dues au titre de celui-ci. Une mise en demeure a été adressée le 11 juillet 2023, sans effet.
Une dernière mise en demeure avant déchéance du terme a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 avril 2024 et par courrier simple.
La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a adressé par lettre recommandée du 22 mai 2024 la notification de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2025, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a assigné Madame [T] [H] devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE, au visa de l’article 1103 du Code civil, demandant de :
— CONDAMNER Madame [T] [H] à payer à La BANQUE POUPULAIRE MEDITERRANEE les sommes suivantes :
— 34.401,74 euros au titre du prêt N. 08802626,
— 4.653,34 euros au titre du compte débiteur N°70221570087 ;
— CONDAMNER Madame [C] [H] à payer à La BANQUE POUPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
Régulièrement assignée, Madame [T] [H] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été fixée au 04 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du Code civil dispose que : “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
Au soutien de sa demande, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE produit :
— le contrat de prêt signé par Madame [T] [H] le 13 avril 2022, portant sur un montant de 31.000 euros et d’une durée de 84 mois ; les conditions générales de ce contrat prévoient que le crédit sera résilié et que les sommes prêtées deviendraient immédiatement exigibles en capital, intérêts, commissions, indemnités, frais et accessoires huit jours après l’envoi d’une mise en demeure de régler les sommes dues demeurées infructueuses en cas notamment de non-paiement à la bonne date d’une somme quelconque exigible au titre du contrat ;
— les conditions particulières de la convention de compte professionnel signé par Madame [T] [H] le 19 mars 2022 ;
— les relevés de compte bancaire de Madame [T] [H] des mois d’octobre, novembre et décembre 2022 montrant que ce compte présentait un solde débiteur, celui-ci s’élevant à 7.022,44 euros au 30 décembre 2022 ;
— la lettre recommandée du 16 janvier 2023, reçue le 21 janvier 2023, de dénonciation du compte courant, prenant effet à l’expiration d’un délai de 60 jours ;
— la lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mars 2023 mettant Madame [T] [H] en demeure de verser la somme de 4.653,34 euros ; l’accusé de réception n’est pas joint ;
— les courriers envoyés à Madame [T] [H] le 20 avril 2023 et le 22 mai 2023 l’invitant à régulariser l’échéance du prêt de 839,63 euros impayée, le second rappelant que le défaut de règlement pourrait entraîner l’exigibilité immédiate de toutes les sommes dues en l’absence de régularisation dans un délai de huit jours ;
— la lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juillet 2023, reçue le 17 juillet 2023, mettant Madame [T] [H] en demeure de payer la somme de 889,63 euros correspondant à une échéance du prêt impayée ;
— la lettre recommandée avec accusé de réception du 17 avril 2024, reçue le 20 avril 2024, mettant Madame [T] [H] en demeure de payer la somme de 4.653,34 euros au titre du solde débiteur de son compte bancaire ainsi que les échéances impayées de son prêt ;
— la lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mai 2024 prononçant la déchéance du terme du prêt mettant Madame [T] [H] en demeure de régler la somme de 34.401,74 euros au titre de ce prêt, outre 4.653,34 euros au titre du solde débiteur du compte courant ; l’accusé de réception n’est pas joint ;
— un décompte des sommes dues au titre du prêt à la date du 22 mai 2024 faisant apparaître un montant dû de 34.401,74 euros.
La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE justifie donc de sa créance à l’encontre de Madame [T] [H] d’un montant de 34.401,74 euros au titre du prêt et 4.653,34 euros au titre du compte débiteur. Madame [T] [H] sera donc condamnée à lui verser ces sommes.
La règle édictée par l’article L 312-23 du Code de la consommation (devenu l’article L 313-52 à compter du 1er juillet 2016), selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 (devenu article L 313-51) du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par le second texte susvisé.
Succombant, Madame [T] [H] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
CONDAMNE Madame [T] [H] à verser à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE :
— la somme de 34.401,74 euros au titre du prêt N° 08802626,
— la somme de 4.653,34 euros au titre du compte débiteur N°70221570087 ;
DIT que ces sommes portent intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [T] [H] aux entiers dépens de l’instance.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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