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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. de la filiation g, 24 févr. 2026, n° 23/01234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 1]-[Localité 2]
Ch. de la filiation G
MINUTE N° 2026/117
DU : 24 Février 2026
AFFAIRE N° RG 23/01234 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PA7O
Jugement Rendu le 24 Février 2026
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
Monsieur [P] [X] [C] [O]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 3] ([Etablissement 1])
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Charlotte LAURENT, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDEUR
ET :
Madame [J], [V] [T] [A]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 4] POPULAIRE DU CONGO
demeurant [Adresse 2]
défaillant
Monsieur [R], [Q] [Y],
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 5] – REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO
demeurant [Adresse 3]
défaillant
DEFENDEURS
Maître [L] [H] ès qualités administrateur ad hoc de l’enfant [I] [K] [T] [A] né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 6] (59), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Karine BUFE, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/3618 du 24/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
PARTIE INTERVENANTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elise DACQUAY, Vice-Présidente
Assesseur : Gilles BESNARD, Juge
Assesseur : Samira REKIK, Juge
Greffier : Elisabeth POPOTE
Avec l’intervention du ministère public
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 Décembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 09 Décembre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 24 Février 2026
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement avant dire droit du 12 novembre 2024 ;
Vu le rapport d’expertise du 2 mai 205 ;
DIT que Monsieur [R], [Q] [Y] né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 5] (REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO) n’est pas le père de l’enfant [I] [K] [T] [A] né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 6] ;
ANNULE la reconnaissance effectuée le 30 avril 2014 à la mairie de [Localité 6] par Monsieur [R], [Q] [Y] à l’égard de l’enfant [I] [K] [T] [A] né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 6] ;
DECLARE Monsieur [Z] [C] [O] irrecevable en son action en établissement de paternité ;
DECLARE l’ administrateur ad hoc de l’enfant recevable en sa demande d’établissement de paternité ;
DIT que Monsieur [Z] [C] [O] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 7] au GABON est le père de l’enfant [I] [K] [T] [A] né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 6] ;
DIT que l’enfant prendra le nom de [C] [O] ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de naissance de l’enfant, étant rappelé que la transcription s’effectue à l’initiative des parties directement auprès de l’officier d’état civil ;
CONDAMNE solidairement Madame [J], [V] [T] [A] et Monsieur [R], [Q] [Y] à verser à Monsieur [P] [X] [C] [O] la somme de 3000 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE solidairement Madame [J], [V] [T] [A] et Monsieur [R], [Q] [Y] à verser à Monsieur [P] [X] [C] [O] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [J], [V] [T] [A] et Monsieur [R], [Q] [Y] aux dépens, qui comprennent les frais d’expertise judiciaire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 8] ;
Ainsi fait et rendu le VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, par Elise DACQUAY, Vice-Président, assistée d’Elisabeth POPOTE, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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