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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 8 févr. 2026, n° 26/00203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RC 26/00203
SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
et
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Clémence HEINEMANN, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Agustina DEGANI, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 7] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 07 Février 2026 à , présentée par M. [G] [N]
Vu la requête reçue au greffe le 07 Février 2026 à 9h17, présentée par Monsieur le Préfet du département [W],
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé n’est pas représenté.
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me MORA Aurore, avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu qu’il est constant que M. [G] [N]
né le 05 Juillet 1976 à [Localité 6]
de nationalité Algérienne
A fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant arrêtépréfectoral du Var portant obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour
n° 83-2024-1311
en date du 20/09/2024
et notifié le 21 septembre 2024 à 10h15
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 03 février 2026 notifiée le 04 février 2026 à 9h13,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu que suivant l’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
En application de l’article L742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L. 741-1 ».
Attendu que suivant l’article L. 743-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l’expiration du délai fixé au premier alinéa de l’article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7.
Attendu que suivant l’article L. 743-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un.
Attendu que suivant l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l’étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l’article L. 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Attendu que suivant l’article L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter
Attendu que suivant l’article R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Pour l’application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d’un étranger dans le cas prévu à l’article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu’au terme de la procédure.
Attendu que suivant l’article L. 743-19 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Lorsqu’une ordonnance du juge met fin à la rétention d’un étranger ou l’assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de SIX heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n’en dispose autrement (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC)
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
La personne étrangère requérante déclare : Je respecte la décision de la préfecture. Ma fille a une résidence à [Localité 11], elle peut m’héberger. Je vais préparer tous mes papiers pour la préfecture. J’ai travaillé 22 ans dans les travaux publics en France. Je peux rester en assignation à résidence à [Localité 11]. Je vais récupérer mes papiers avec un avocat en droit administratif. Ma fille peut m’héberger, elle a un CDI. J’ai plongé dans la délinquance suite à mon divorce, je suis arrivé à [Localité 10] j’étais sans domicile fixe, j’ai beaucoup consommé d’alcool et cotoyé des mauvaises fréquentations. En prison j’ai vu un psychiatre et un psychologue, j’essaie de m’en sortir. Je n’ai plus de papiers depuis juillet 2024. Je n’ai pas reçu la lettre pour le renouvellement de ma carte de séjour car j’étais en prison et depuis je n’ai pas pu récupérer mes papiers. Mon père a travaillé 40 ans en France, et mon frère est mort en 2019 assassiné en France. C’était une année noire pour moi, j’ai divorcé et ensuite mon père est mort. En prison, j’ai travaillé. J’ai eu des remises de peine car j’étais honnête. J’aimerais bien travailler, récupérer mon titre de séjour et rejoindre ma fille. Au centre de rétention administrative, les jeunes sont agressifs, je n’ai pas ma place aussi. J’ai un bon diplôme j’aimerais me résinsérer dans la société, j’aimerais que vous me donniez une chance.
L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : Une assignation à résidence est sollicitée pour Monsieur. Il a des problèmes avec les autres résidents car il est plus fragile. Sa fille vit à [Localité 11], elle peut l’héberger. Monsieur est arrivé en France en 1997, il s’est marié avec une ressortissante et a eu une fille de 21 ans.
Sa carte de résident a expiré lorsqu’il était en détention. Il aimerait pouvoir réunir les pièces pour récuperer sa carte de séjour. Monsieur produit des justificatifs d’identité : une carte consulaire. Il produit une attestation d’hébergement, sa fille expose le fait que c’est le dernier parent qu’elle a dans son courrier. Il y a une ordonnance de remise de peine qui fait état d’un très bon comportement en détention. Egalement il y a un contrat de travail et un suivi de formation. Au regard de ces gages de réinsertion et de ces garanties de représentation, je vous demanderai de bien vouloir l’assigner à résidence.
La personne étrangère déclare : Je voudrais m’intégrer dans la société et me rapprocher de ma fille. J’ai déjà contacté un avocat à [Localité 12] pour mes papiers.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prolongation de rétention administrative
Attendu que l’article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Que l’article L731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : «
L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Attendu que l’article L742-1 du CESEDA dispose que : « Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative ».
SUR LE FOND :
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée sur son lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Attendu que [G] [N] a fait l’objet, le 20 septembre 2024, d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire émanant du Préfet des BOUCHES DU RHONE qui lui a été notifié le 21 septembre 2024 ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [9] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport ou un document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
Qu’il a fait valoir son souhait de rester en France au motif qu’il y vit depuis de nombreuses années ; que toutefois, s’il est entré sur le territoire de manière régulière, il apparaît que son titre de séjour n’a pas été renouvelé, et qu’il s’y maintient depuis ;
Qu’au demeurant, écroué le 26 mai 2023, il a exécuté :
Une peine de 12 mois d’emprisonnement dans le cadre de la révocation totale d’un sursis probatoire prononcé suite à sa condamnation pour des faits de vol et cession de matériel de guerre ; Une peine d’un an d’emprisonnement avec maintien en détention pour port d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D ; Une peine de six mois d’emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de vol par ruse dans un local d’habitation en récidive ;Une peine de 3 mois d’emprisonnement dans le cadre de la révocation totale d’un sursis probatoire prononcé pour des faits de vol avec dégradation ; Une peine de six mois d’emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de vol commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ; Une peine de quatre mois d’emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de vol commis dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ; Une peine de six mois d’emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de vol en récidive ; Qu’il était libérable le 4 février 2026, date à laquelle il a été placé en centre de rétention administrative ; que la multiplicité des passages à l’acte et l’échec des mesures alternatives à la détention que constituent les sursis probatoires auxquels Monsieur [N] a pu prétendre, caractérisent une menace de trouble à l’ordre public ;
Que la Préfecture a effectué les diligences nécessaires, notamment l’envoi d’une demande d’identification aux autorités Algériennes le 29 janvier 2026, toujours en cours ; Qu’enfin, les difficultés actuelles liées à l’obtention de laissez-passer consulaire algérien pouvant cesser à tout moment, il ne peut être considéré qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement après seulement le premier prolongement de rétention ;
Qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande de prolongation.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [G] [N]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 05 mars 2026 à 24h00 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 7] ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 8], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures à compter de la notification (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC), à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 10]
En audience publique, le 08 Février 2026 À 13 h 56
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
Reçu notification le 08 février 2026
L’intéressé
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