Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 31 mars 2026, n° 26/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 31 mars 2026
MINUTE N° 26/302
N° RG 26/00105 – N° Portalis DB3Q-W-B7K-RQWR
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première Vice-Présidente
assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 10 mars 2026 et de Cécile CANDAS, greffière, lors du prononcé,
ENTRE :
Madame [X] [Y], [C] [I] veuve [S]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent GABET de la SELARL HMS JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. CENTURY 21 VIRY [Localité 1] COEUR
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni constituée
Madame [K] [Z] [V]
[Adresse 3]) [Localité 2]
non comparante ni constituée
S.A. CNP ASSURANCE IARD (LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD), assurance habitation de Madame [V]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
ayant pour avocat Maître Romain TRESSERRES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2266
Dispensée de comparaître au regard de l’article 486-1 du code de procédure civile
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 23 septembre 2025 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/00761, le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes statuant en référé a, sur la demande de Madame [B] [F], désigné Monsieur [J] [G], en qualité d’expert judiciaire.
Par assignation délivrée le 3 février 2026, Madame [X] [I] veuve [S] demande, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la SAS CENTURY 21 VIRY [Localité 1] CŒUR, à Madame [K] [Z] [V] et à la SA CNP ASSURANCES IARD, et que les dépens soient réservés.
A l’audience du 10 mars 2026, Madame [X] [I] veuve [S], représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
En défense, la SA CNP ASSURANCES IARD (LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD), représentée par son conseil dispensé de comparaître conformément aux dispositions de l’article 486-1 du code de procédure civile, a formé protestations et réserves par courriel adressé au tribunal le 3 mars 2026.
Bien que régulièrement assignées, la SAS CENTURY 21 VIRY [Localité 1] CŒUR et Madame [K] [Z] [V] n’ont pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par courriel en date du 22 janvier 2026, l’expert a émis un avis favorable au projet d’attraire les défendeurs à la cause.
Il ressort des pièces versées aux débats, par Madame [X] [I] veuve [S] que, dans le cadre de la situation litigieuse, la gestion du bien immobilier dont elle est propriétaire est confiée à la SAS CENURY 21 sise à [Localité 3], par mandat de gestion locative du 9 septembre 2020, laquelle a régularisé, le 25 mai 2021, un contrat de bail sur ledit bien avec Madame [K] [Z] [V] qui a souscrit une assurance habitation auprès de la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD conformément à l’attestation du 3 juin 2025.
En conséquence, Madame [X] [I] veuve [S] justifie d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes à la SAS CENTURY 21 VIRY [Localité 1] CŒUR, à Madame [K] [Z] [V] et à la SAS CNP ASSURANCES IARD (LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD).
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Madame [X] [I] veuve [S], dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens ne pouvant être réservés, ils seront dès lors laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE communes et opposables à la SAS CENTURY 21 VIRY [Localité 1] CŒUR, à Madame [K] [Z] [V] et à la SA CNP ASSURANCES IARD (LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD), les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 23 septembre 2025 désignant Monsieur [J] [G], en qualité d’expert judiciaire ;
DIT que Madame [X] [I] veuve [S] communiquera sans délai à la SAS CENTURY 21 VIRY [Localité 1] CŒUR, à Madame [K] [Z] [V] et à la SA CNP ASSURANCES IARD (LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD), l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SAS CENTURY 21 VIRY [Localité 1] CŒUR, Madame [K] [Z] [V] et la SA CNP ASSURANCES IARD (LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD), à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 1.500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [X] [I] veuve [S], entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 1], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par Madame [X] [I] veuve [S] de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SAS CENTURY 21 VIRY [Localité 1] CŒUR, à Madame [K] [Z] [V] et à la SA CNP ASSURANCES IARD (LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD), sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [X] [I] veuve [S].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 31 mars 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Personnes ·
- Certificat ·
- Erreur ·
- Délais ·
- Dépens
- Clause resolutoire ·
- Patrimoine ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Paiement
- Adresses ·
- Expertise ·
- Malfaçon ·
- Défaut de conformité ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Réserve ·
- Inexecution ·
- Contrôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Mission ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Technicien ·
- Déficit fonctionnel permanent
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Expertise judiciaire ·
- Consignation ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Ouvrage ·
- Réserve ·
- Mesure d'instruction
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Forclusion ·
- Assureur ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Ingénierie ·
- Assurances ·
- Lot ·
- Code civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice esthétique ·
- Statuer ·
- Faute inexcusable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Évaluation ·
- Tierce personne
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Mainlevée ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Tiers ·
- Atteinte
- Successions ·
- Partage ·
- Quotité disponible ·
- Expertise ·
- Veuve ·
- Notaire ·
- Compte ·
- Liquidation ·
- Ouverture ·
- Legs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- In solidum ·
- Contrats ·
- Montant
- Maroc ·
- Interprète ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Nationalité ·
- Prolongation ·
- Adresses
- Location ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Restitution ·
- Conditions générales
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.