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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p15 aud civ. prox 6, 19 mai 2025, n° 24/06851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 22 Septembre 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Nicole DE ANGELIS Greffiere
Débats en audience publique le : 19 Mai 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ..Audrey PORRU………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06851 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5VBR
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [C]
né le 18 Avril 1958 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Audrey PORRU, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [O] [U], ou sur son lieu de travail dans l’entreprise [Adresse 9] FRUITIERE [Adresse 8]
né le 01 Janvier 1976 à [Localité 6] (BENIN), demeurant [Adresse 2]
non comparant
Monsieur [V] [I]
né le 03 Décembre 1965 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
comparant
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé, en date du 1er mars 2022, Monsieur [W] [C] a loué à Monsieur [O] [U] un appartement sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 427 euros outre 23 euros de provision sur charges.
Madame [V] [I] s’est porté caution solidaire des sommes pouvant être dues au titre de ce bail.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [W] [C] a fait signifier à Monsieur [O] [U] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 29 novembre 2023.
Le commandement de payer a été dénoncé à Madame [V] [I] le 7 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [W] [C] a fait assigner Monsieur [O] [U] et Madame [V] [I] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 14 janvier 2025.
L’assignation ayant conduit à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses, un courrier recommandé a été adressé à Monsieur [O] [U] pour l’aviser de l’audience. Monsieur [O] [U] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
Madame [V] [I] n’a pas comparu et n’a pas été représentée, bien que citée par acte remis à étude.
L’affaire, après une réouverture des débats aux fins de recueillir les observations des parties sur les effets et la régularité du commandement de payer, eu égard au délai mentionné dans le bail et à celui indiqué dans ledit commandement, a été appelée à l’audience du 19 mai 2025.
A cette audience, Monsieur [W] [C], représenté par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant à la somme de 7 840 euros, terme du mois d’août 2024 inclus. Il précise que Monsieur [O] [U] a quitté les lieux et se désiste de sa demande d’expulsion.
Monsieur [O] [U] ne comparaît pas et n’est pas représenté.
Madame [V] [I] comparaît. Elle reconnait l’existence d’une dette locative – dont elle conteste le montant – et sollicite l’octroi de délais de paiement, soulignant sa situation personnelle délicate.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur les demandes principales
Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Vu l’article 2 du code civil,
Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, dont il résulte que l’une des obligations essentielles du locataire est de payer les loyers aux termes convenus,
Vu le caractère d’ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés,
Vu le contrat de bail liant les parties,
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Monsieur [O] [U] le 29 novembre 2023, pour un arriéré locatif de 3 970 euros.
Les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai imparti.
En conséquence, la clause résolutoire est acquise.
Il convient de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 29 janvier 2024, et de condamner Monsieur [O] [U] à payer à Monsieur [W] [C] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 450 euros), à compter du 30 janvier 2024 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à Monsieur [W] [C].
Sur le paiement de sommes au titre de l’arriéré locatif
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu le contrat de bail,
En l’espèce, le montant du loyer et des charges dus en application du bail n’est aucunement contesté.
Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que la dette locative de Monsieur [O] [U] s’élevait à la somme de 6 490 euros, terme du mois de mai 2024 inclus.
Le décompte actualisé au 10 mars 2025 fixe le montant de la dette locative à la somme de 7 840 euros, terme du mois d’août 2024 inclus.
Il convient de condamner Monsieur [O] [U] à payer à Monsieur [W] [C] cette somme, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 6 490 euros, et de la présente décision pour le surplus.
Sur l’engagement de Madame [V] [I] en sa qualité de caution
Madame [V] [I] s’étant portée caution solidaire des engagements de Monsieur [O] [U] dans le cadre du bail d’habitation, ce qu’elle ne conteste aucunement, elle sera condamnée solidairement au paiement des montants dus par le locataire au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation).
Sur les délais de paiement
Vu l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
Au-delà de la situation personnelle et financière – non établie – de Madame [V] [I], et du niveau de ses ressources déclarées comparé au montant dû, la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience n’est pas établie.
Dès lors, des délais de paiement ne peuvent être accordés.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Vu l’article 695 du code de procédure civile, dont il résulte que :
Un procès-verbal de constat d’huissier n’entre pas dans les dépens si l’huissier n’a pas été commis à cet effet par une décision judiciaire ;Les actes faits avant d’introduire l’instance sont considérés comme y étant afférents, à la condition qu’ils se situent dans un rapport étroit et nécessaire avec le litige ;
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [O] [U] et Madame [V] [I] succombent à l’instance de sorte qu’ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires accomplies par Monsieur [O] [U] et Madame [V] [I] seront condamnés in solidum à verser à Monsieur [W] [C] la somme de 350 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties le 1er mars 2022 concernant l’appartement sis [Adresse 3], à effet au 29 janvier 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [U] et Madame [V] [I] solidairement à payer à Monsieur [W] [C] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 30 janvier 2024 et jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à Monsieur [W] [C] ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 450 euros) ;
CONDAMNE Monsieur [O] [U] et Madame [V] [I] solidairement à verser à Monsieur [W] [C] la somme de 7 840 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 6 490 euros, et de la présente décision pour le surplus ;
DEBOUTE Madame [V] [I] de sa demande reconventionnelle en délais de paiement de la dette locative ;
CONDAMNE Monsieur [O] [U] et Madame [V] [I] in solidum à payer à Monsieur [W] [C] la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [U] et Madame [V] [I] in solidum aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
La greffière, Le juge,
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