Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 20 mars 2026, n° 26/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société civile immobilière de construction-vente c/ entreprise régie par le code des assurances, en qualité d'assureur de responsabilité civile décennale et responsabilité civile exploitation de la société T.P ELEC SARL, la société ABEILLE IARD & SANTE, société anonyme immatriculée, La Société QBE EUROPE SA/NV |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 20 Mars 2026
MINUTE N° 26/______
N° RG 26/00066 – N° Portalis DB3Q-W-B7K-RPNZ
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assisté de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, Greffière lors des débats à l’audience du 17 Février 2026 et lors du prononcé
ENTRE :
La SCCV [Localité 1]
société civile immobilière de construction-vente , immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 830 954 723, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Bertrand RABOURDIN de la SELARL SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0158
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
la société ABEILLE IARD & SANTE
société anonyme immatriculée au registre du commerce et des socités de Nanterre sous le numéro 306 522 665, dont le siège social est sis [Adresse 3]
en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale et responsabilité civile exploitation de la société T.P ELEC SARL
représentée par Maître Alberta SMAIL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0290
:
La Société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur constructeur non réalisateur suivant police n°2005-CN/0137/0117
entreprise régie par le code des assurances,immatriculée au registre du commerce et des socités de Nanterre sous le numéro 842 689 556, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 28 janvier 2025, rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/01258, le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes statuant en référé a, sur la demande du SDC [Adresse 6][Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la SARL EGIDE, désigné Monsieur [V] [N], en qualité d’expert judiciaire, remplacé par Monsieur [A] [P], par ordonnance de changement d’expert en date du 14 février 2025.
Par assignation délivrée le 22 janvier 2026, la SCCV [Localité 1] demande, au visa des articles 145 et 245 du code de procédure civile, que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de la société TP ELEC, et la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur constructeur non réalisateur, et que les dépens soient réservés.
A l’audience du 17 février 2026, la SCCV [Localité 1], représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
En défense, la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de la société TP ELEC, représentée par son conseil, a oralement formé protestations et réserves.
Bien que régulièrement assignée, la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur constructeur non réalisateur, n’a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que, dans le cadre de la situation litigieuse, la société QBE EUROPE SA/NV est l’assureur constructeur non réalisateur conformément à l’attestation d’assurance du 19 novembre 2018.
La SA ABEILLE IARD & SANTE ne conteste pas être l’assureur de la société TP ELEC, laquelle s’est vue confier le lot VRD selon l’acte d’engagement du 16 novembre 2018.
En conséquence, la SCCV [Localité 1] justifie d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes à la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de la société TP ELEC, et à la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur constructeur non réalisateur.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SCCV [Localité 1], dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens ne pouvant être réservés, ils seront dès lors laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE communes et opposables à la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de la société TP ELEC, et à la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur constructeur non réalisateur, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 28 janvier 2025 désignant Monsieur [V] [N], en qualité d’expert judiciaire, remplacé par Monsieur [A] [P], par ordonnance de changement d’expert en date du 14 février 2025 ;
DIT que la SCCV [Localité 1] communiquera sans délai à la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de la société TP ELEC, et à la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur constructeur non réalisateur, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de la société TP ELEC, et la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur constructeur non réalisateur, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 1.000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SCCV MENNECY BOIS CHAPET, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 8] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 1], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SCCV [Localité 1], de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de la société TP ELEC, et la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur constructeur non réalisateur, sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de la SCCV [Localité 1].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 20 Mars 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Incapacité ·
- Rente ·
- Activité professionnelle ·
- Indemnités journalieres ·
- Garantie ·
- Consolidation ·
- Devoir de conseil ·
- Arrêt de travail ·
- Assureur ·
- Assurances
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Atlantique ·
- Charges de copropriété ·
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision
- Nom de domaine ·
- Communication au public ·
- Droits voisins ·
- Site ·
- Communication audiovisuelle ·
- Canal ·
- Mesure de blocage ·
- Service ·
- Sport ·
- Atteinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Métropole ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Droit de la famille ·
- Partage amiable ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Notaire ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Publicité ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire
- Mise en état ·
- Révocation ·
- Clôture ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Cause grave ·
- Intervention forcee ·
- Crédit agricole ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Algérie ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Acte ·
- Date ·
- Extrait ·
- Conjoint ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Délivrance ·
- Service public ·
- Récidive ·
- Délai
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Commission de surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Demande ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Procédure civile ·
- Logement social ·
- Situation de famille ·
- Juge ·
- Délai
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Indemnisation ·
- Préjudice ·
- Véhicule ·
- Victime ·
- Offre ·
- Poste ·
- Activité ·
- Tierce personne
- Ventilation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Parc de stationnement ·
- Mise en conformite ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Copropriété ·
- Parc
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.