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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 18 juin 2025, n° 25/05130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOCIETE D' EDITION DE CANAL PLUS c/ Société GOOGLE IRELAND LIMITED |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
copies exécutoires
délivrées à :
— Me Richard WILLEMANT #J0106
— Me Alexandra NERI #J0025
■
3ème chambre
3ème section
N° RG 25/05130
N° Portalis 352J-W-B7J-C7W5Y
N° MINUTE :
Assignations du :
14,15 et 16 avril 2025
JUGEMENT
rendu le 18 juin 2025
SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
(article 481-1 du code de procédure civile)
DEMANDERESSE
S.A.S. SOCIETE D’EDITION DE CANAL PLUS
50 rue Camille Desmoulins
92863 ISSY-LES-MOULINEAUX CEDEX
représentée par Maître Richard WILLEMANT de la SELEURL WILLEMANT LAW, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0106
DÉFENDERESSES
Société GOOGLE LLC
1600 Amphithéâtre Parkway Mountain View
CA 94043 (ETATS-UNIS)
Société GOOGLE IRELAND LIMITED
Google Building Gordon House Barrow Street
Dublin 4 D04 E5W5 (IRLANDE)
représentées par Maître Alexandra NERI du PARTNERSHIPS HERBERT SMITH FREEHILLS PARIS LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0025, et Maître Sébastien PROUST, avocat plaidant
Fondation QUAD9
SWITCH, Werdstrasse 2
8004 ZÜRICH (SUISSE)
Défaillant
Décision du 18 Juin 2025
3ème chambre 3ème section
N° RG 25/05130 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7W5Y
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint ;
assisté de Stanleen JABOL, greffière lors de la mise à disposition ;
DEBATS
En application des articles L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 839 du code de procédure civile et après avoir recueilli l’accord des parties, la procédure s’est déroulée sans audience. Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La Société d’édition de Canal Plus (ci-après « SECP ») est une entreprise de communication audiovisuelle exploitant plusieurs chaînes de télévision, accessibles au public français, majoritairement par abonnement payant. Elle est notamment spécialisée dans la diffusion en direct et en différé de programmes sportifs, dont le FIA Formula One World Championship, dit « Formule 1 ». Cet évènement a lieu du 14 mars 2025 au 7 décembre 2025.
Les sociétés Google Ireland limited et Google LLC (ci-après « les sociétés Google ») et la société Quad9 sont des fournisseurs de système de résolution de noms de domaine.
Les droits d’exploitation audiovisuelle du championnat de Formule 1 sont détenus par la société Formula one world championship limited, organisatrice de l’événement, laquelle les a cédés à titre exclusif à la SECP, pour la diffusion de toute la saison 2025 du championnat de Formule 1 en direct sur le territoire français métropolitain et Monaco (pièce SECP n°16).
La société SECP expose que de nombreux sites internet et services IPTV accessibles depuis la France diffusent de manière quasi-systématique, gratuitement, en streaming et en direct entre autres les matchs de multiples compétitions sur lesquelles elle dispose de droits.
Dûment autorisé par une ordonnance du 27 mars 2025, la société SECP a, par actes d’huissier délivrés les 14, 15 et 16 avril 2025, fait assigner, selon la procédure accélérée au fond, les sociétés Google et Quad9 devant le Président du tribunal judiciaire de Paris, siégeant à l’audience du 30 avril 2025, en vue d’obtenir la mise en oeuvre, par ces dernières des mesures propres à empêcher l’accès par leurs utilisateurs à ces sites à partir du territoire français et à faire cesser les atteintes aux droits de leurs membres.
Aux termes de son assignation signifiée les 14, 15 et 16 avril 2025, la société SECP demande au tribunal de :
— Juger recevables et bien fondées les demandes de la SECP en vue de prévenir une nouvelle atteinte grave et irrémédiable au droit d’exploitation audiovisuelle et aux droits voisins dont elle est titulaire sur le championnat du monde de course dénommé « FIM Formula one world championship » ou « Formule 1 » organisé par la Fédération internationale de l’automobile et promu par le Formula one group ;
— Juger recevables et bien fondées les demandes de la SECP en vue de faire cesser l’atteinte aux droits voisins dont elle est titulaire sur la « Formule 1 » ;
En conséquence,
— Ordonner aux sociétés Google Llc, Google Ireland limited et Quad9 de mettre en œuvre, dans le cadre de leurs systèmes de résolution de noms de domaine respectifs dénommés « Google public DNS » et « Quad9 », toutes mesures de blocage propres à empêcher l’accès à partir du territoire français, par tout moyen efficace et notamment par le blocage de noms de domaine et de sous-domaines, aux sites internet identifiés accessibles à partir des noms de domaine ou sous-domaines suivants qui portent des atteintes graves et répétées au droit acquis à titre exclusif par accord d’exploitation audiovisuelle et/ou aux droits voisins de la société SECP, et ce pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition « Formule 1 », jusqu’à la date de fin de la saison 2025, actuellement fixée au 7 décembre 2025 :
1. calmatv.ru
2. f1box.me
3. livetv822.me
4. tarjetarojaenvivo.lat
5. f1livestream.best
6. rojadirecta.website
7. kakarotfoot.ru
8. odmxnfhgwtlp.com
9. reliabletv.me
10. cdn.livetv822.me
11. letcast.pro
12. nextstream.click
13. 5socolive.xyz
14. bo.ib3mix.com
15. dom-tom-iptv.com
16. dtv21.org
17. vivaavibetv.live
— Ordonner aux sociétés Google Llc, Google Ireland limited et Quad9 de mettre en œuvre, dans le cadre de leurs systèmes de résolution de noms de domaine respectifs dénommés « Google public DNS » et « Quad9 », toutes mesures de blocage propres à empêcher l’accès à partir du territoire français, par tout moyen efficace et notamment par le blocage de noms de domaine et de sous-domaines, aux sites internet et services IPTV identifiés accessibles à partir des noms de domaine ou sous-domaines suivants qui portent atteinte aux droits voisins de la société SECP, et ce pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition « Formule 1 », jusqu’à la date de fin de la saison 2025, actuellement fixée au 7 décembre 2025 :
1. antenacentral.store
2. antenavip.online
3. gt3rs.net
— Ordonner aux sociétés Google Llc, Google Ireland limited et Quad9 de mettre en oeuvre les mesures précitées au plus tard dans un délai de trois (3) jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— Ordonner aux sociétés Google Llc, Google Ireland limited et Quad9 de mettre en œuvre, dans le cadre de leurs systèmes de résolution de noms de domaine respectifs dénommés « Google public DNS » et « Quad9 », toutes mesures propres à empêcher l’accès par tout moyen efficace et notamment par le blocage de noms de domaine et de sous-domaines, aux services de communication au public en ligne non encore identifiés à la date du jugement à intervenir, sur la base des données d’identification de ces services qui leur seront, le cas échéant, notifiées par l’ARCOM, conformément à l’article L. 333-10 III du code du sport, et ce selon les modalités déterminées par l’ARCOM ;
— Ordonner aux sociétés Google Llc, Google Ireland limited et Quad9 de mettre en œuvre, dans le cadre de leurs systèmes de résolution de noms de domaine respectifs dénommés « Google public DNS » et « Quad9 », toutes mesures propres à empêcher l’accès par tout moyen efficace et notamment par le blocage de noms de domaine et de sous-domaines, aux sites dits « miroirs » diffusant la compétition sportive» Formule 1 » sans autorisation de la société SECP apparu postérieurement à la date du jugement à intervenir, sur la base des données d’identification de ces services qui leur seront, le cas échéant, notifiées par l’ARCOM, conformément à l’article L. 331-27 du code de la propriété intellectuelle, et ce selon les modalités déterminées par cette autorité ;
— Dire que les sociétés Google Llc, Google Ireland limited et Quad9 devront informer, sans délai, la SECP, par l’intermédiaire de leurs conseils, de la réalisation des mesures ordonnées à l’égard des sites identifiées précités et des services de communication au public en ligne non identifiés et, le cas échéant, des difficultés qu’elles rencontreraient ;
— Dire que la SECP devra informer les sociétés Google Llc, Google Ireland limited et Quad9 de toute modification de la date de fin de la saison 2025 de la compétition « Formule 1 », à laquelle les mesures ordonnées prendront respectivement effet et fin ;
— Rappeler que, pendant toute la durée des mesures ordonnées, la SECP pourra communiquer à l’ARCOM les données d’identification de tout service de communication au public en ligne qui n’était pas été identifié à la date du jugement à intervenir, diffusant illicitement la compétition « Formule 1 », ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la compétition « Formule 1 », aux fins de mise en œuvre des pouvoirs conférés à l’ARCOM par les articles L. 333-10 III et L. 333-11 du code du sport ;
— Rappeler que, pendant toute la durée des mesures ordonnées, la SECP pourra communiquer à l’ARCOM les données d’identification de tout service de communication au public en ligne qui n’était pas été identifié à la date du jugement à intervenir, diffusant illicitement la compétition « Formule 1 », ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la compétition « Formule 1 », aux fins de mise en œuvre des pouvoirs conférés à l’ARCOM par l’article L. 331-27 du code de la propriété intellectuelle ;
— Dire qu’aux fins d’actualisation des mesures ordonnées ou en cas de difficulté dans la mise en œuvre des mesures ordonnées à l’encontre des sites internet et services IPTV identifiés, des services de communication au public en ligne non encore identifiés à la date du jugement à intervenir ou des sites dits « miroirs », la SECP pourra en tout état de cause saisir le Président du tribunal judiciaire de Paris, sur requête ou en référé ;
— Rappeler que le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire ;
— Dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 29 avril 2025, les sociétés Google demandent au tribunal de :
— Débouter la SECP de ses demandes de blocage visant les noms de domaine, sites internet et services IPTV accessibles à partir des noms de domaine , et et de leurs « sites miroirs »,
— Débouter la SECP de ses demandes de blocage de sites dits « miroirs » diffusant la compétition sportive Formule 1 fondées sur l’article L. 331-27,
— Débouter la SECP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, qui portent sur des mesures non-efficaces, non dissuasives, inutiles et non cohérentes.
Subsidiairement, sur les demandes fondées sur l’article L. 333-10 du code du sport,
— Dire s’agissant des dix-sept services de communication au public identifiés à la date du jugement et accessibles à partir des noms de domaine suivants – , , , , , , , , , , , , , , , et -, que toute mesure de blocage DNS éventuellement prononcée à l’encontre des sociétés Google devra être exécutée dans un délai de cinq (5) jours ouvrés après qu’auront été accomplies toutes les formalités suivantes :
> le jugement à intervenir aura été effectivement signifié par mandataire de justice,
> la SECP aura adressé par voie électronique à l’avocat des sociétés Google une notification devant d’une part, comporter la liste des noms de domaines et sous-domaines concernés sous format « CSV » et d’autre part, établir que la SECP a obtenu une décision de justice exécutoire dûment signifiée à l’encontre de la société Cloudflare, enjoignant celle-ci d’en cesser la distribution sur le territoire français via son CDN, mais que celle-ci ne s’est pas exécutée dans le délai imparti ;
— Dire, s’agissant des services de communication au public non encore identifiés, que toute mesure de blocage DNS éventuellement prononcée à l’encontre des sociétés Google devra être exécutée dans un délai de cinq (5) jours ouvrés après qu’auront été accompli toutes les formalités suivantes :
> conformément aux dispositions du III de l’article L. 333-10 du code du sport, les agents habilités et assermentés de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique auront constaté que chacun desdits services est bien accessible par l’intermédiaire d’un nom de domaine ou d’un sous-domaine dûment signalé par la SECP et diffuse illicitement des grands prix du championnat de Formule 1 ou a pour objectif principal ou parmi ses objectifs principaux une telle diffusion,
> le président de l’autorité ou, en cas d’empêchement, tout membre du collège de l’autorité désigné par lui, aura notifié lesdits noms de domaine ou sous-domaine aux sociétés Google (au format CSV) afin qu’elles prennent les mesures ordonnées à l’égard des services non identifiés concernés pendant toute la durée de ces mesures restant à courir,
> la SECP aura adressé par voie électronique à l’avocat des sociétés Google une notification devant établir selon les cas (i) soit que les services de communication au public concernés n’utilisent pas de prestataire de CDN pour distribuer leurs contenus, (ii) soit que ce prestataire n’a pu être identifié, (iii) soit que la SECP a obtenu une décision de justice exécutoire dûment signifiée à l’encontre d’un prestataire de CDN identifié, enjoignant celui-ci de cesser la distribution via son CDN desdits services de communication au public, mais que ledit prestataire ne s’est pas exécuté dans le délai imparti ; (iv) soit qu’à la suite d’un tel jugement, les noms de domaine ou de sous-domaines des services de communication au public concernés ont été dûment signalés par la SECP et notifiés au prestataire CDN par le président de l’ARCOM ou, en cas d’empêchement, tout membre du collège de l’autorité désigné par lui, mais que ledit prestataire n’a pas cessé la distribution des desdits services de communication au public dans le délai imparti ;
— Limiter toute mesure de blocage DNS éventuellement ordonnée :
> S’agissant des services de communication au public identifié à la date du jugement, aux noms de domaine et sous-domaines limitativement listés par la SECP, à l’exclusion de tout domaine ou sous-domaine non listé ;
> S’agissant des services de communication au public non encore identifiés, aux noms de domaine ou sous-domaine donnant effectivement accès à ces services, dûment signalés par la SECP à l’ARCOM avant la fin du championnat en cours de Formule 1, à l’exclusion de tout autre domaine ou sous-domaine,
— Préciser que les sous-domaines non listés dans l’assignation ou non signalés par la SECP à l’ARCOM ne sont pas visés par la mesure éventuellement ordonnée ;
— Le cas échéant, Écarter l’exécution provisoire du jugement à venir.
— Dire que les parties supporteront leurs propres dépens.
La société Quad9, bien que régulièrement signifiée par acte d’huisier du 16 avril 2025, selon les modalités de l’article 684 alinéa 1er du code de procédure civil et par la Convention de La Haye, n’a pas constitué avocat et ne s’est pas présentée à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I- Sur la qualité à agir
Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport, « I.-Lorsqu’ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle prévu à l’article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d’une manifestation ou d’une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle d’une compétition ou manifestation sportive, […], le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier.
Peuvent également à ce titre saisir le président du tribunal judiciaire, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I : […] 2° L’entreprise de communication audiovisuelle, dans le cas où elle a acquis un droit à titre exclusif, par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle, sur une compétition ou manifestation sportive, que cette compétition ou manifestation sportive soit organisée sur le territoire français ou à l’étranger, dès lors que ce droit est susceptible de faire l’objet ou fait l’objet de l’atteinte mentionnée audit premier alinéa.»
Il résulte de l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle qu’ « En présence d’une atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin occasionnée par le contenu d’un service de communication au public en ligne, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond peut ordonner à la demande des titulaires de droits sur les œuvres et objets protégés, de leurs ayants droit, des organismes de gestion collective régis par le titre II du livre III ou des organismes de défense professionnelle visés à l’article L. 331-1, toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser une telle atteinte à un droit d’auteur ou un droit voisin, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. La demande peut également être effectuée par le Centre national du cinéma et de l’image animée. »
La société Formula one world championship limited détient les droits exclusifs de diffusion audiovisuelle et de retransmission du championnat Formule 1.
La société Formula one world championship limited atteste avoir cédé à la SECP à titre exclusif les droits de transmission en direct de l’ensemble du championnat de Formule 1 pour la saison 2025 sur le territoire de la France métropolitaine et Monaco (pièce SECP n°16).
En outre, la SECP est titulaire du droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle, sur l’ensemble du territoire français, prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle sur les programmes diffusés sur les chaînes : Canal+, Canal+ Cinéma, Canal+ Sport, Canal+ Family, Canal+ Séries et Canal+ Décalé.
En conséquence, la société SECP est recevable en ses demandes.
II- Sur les atteintes aux droits
Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport, issu de la loi n°2021-1382 du 25 octobre 2021, « I.-Lorsqu’ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle prévu à l’article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d’une manifestation ou d’une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle d’une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d’un service de communication au public en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives […] ».
Conformément à l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle précité, la mesure de blocage, que seule l’autorité judiciaire peut prononcer, suppose que soit caractérisée, préalablement, une atteinte à des droits d’auteur ou à des droits voisins. Les procès-verbaux des agents assermentés versés aux débats établissent que ces sites permettent l’accès aux programmes de certaines des chaînes Canal sans autorisation des titulaires des droits.
La société SECP a fait dresser par commissaire de justice plusieurs procès-verbaux de constat qui permettent d’établir que les sites internet accessibles depuis les adresses litigieuses, diffusent des compétitions ou manifestations sportives, sur certaines desquelles la société SECP atteste disposer d’un droit exclusif d’exploitation et/ou de droits voisins.
C’est ainsi que :
— Le 14 mars 2025, le site accessible à l’adresse diffusait les essais libres 2 du Grand Prix d’Australie du championnat de Formule 1 2025. Le procès-verbal de constat dressé par l’ALPA (pièce n°24) atteste que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne Canal + Sport. Le flux vidéo provient de l’adresse .
— Le 14 mars 2025, le site accessible à l’adresse , après redirection automatique vers le nom de domaine , diffusait les essais libres 2 du Grand Prix d’Australie du championnat de Formule 1 2025. Le procès-verbal de constat dressé par l’ALPA (pièces n°25) atteste que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne Canal + Sport. Le flux vidéo provient de l’adresse .
— Les 14 et 15 mars 2025, le site accessible à l’adresse , après redirection automatique vers le nom de domaine diffusait les essais libres 1 et 3 du Grand Prix d’Australie du championnat de Formule 1 2025. Les procès-verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces n°26 et 27) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne Canal + Sport. Les flux vidéo proviennent de l’adresse .
— Les 14 et 15 mars 2025, le site accessible à l’adresse diffusait les essais libres 1 et 3 du Grand Prix d’Australie du championnat de Formule 1 2025. Les procès-verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces n°28 et 29) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne Canal + Sport. Les flux vidéo proviennent de l’adresse .
— Les 14 et 16 mars 2025, le site accessible à l’adresse , après redirection automatique vers le sous-nom de domaine , diffusait les essais libres 1 ainsi qu’une course du Grand Prix d’Australie du championnat de Formule 1 2025. Les procès-verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces n°30 et 31) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne Canal + Live 1 (chaîne du bouquet Canal + Sport du groupe Canal +). Les flux vidéo proviennent des adresses et .
— Les 14 et 15 mars 2025, le site accessible à l’adresse diffusait les essais libres 1 et 3 du Grand Prix d’Australie du championnat de Formule 1 2025. Les procès-verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces n°32 et 33) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne Canal + Sport. Les flux vidéo proviennent de l’adresse .
— Les 15 et 16 mars 2025, le site accessible à l’adresse , après redirection vers le nom de domaine , diffusait les images du championnat de Formule 1 2025 (pièces n°34 et 35). Les images constatées comportent le logo de la chaîne Sky sports n’appartenant pas à la demanderesse.
— Les 15 et 16 mars 2025, le site accessible à l’adresse diffusait les images du championnat de Formule 1 2025 (pièces n°34 et 35). Les images constatées comportent le logo de la chaîne DAZN n’appartenant pas à la demanderesse.
— Les 14 et 15 mars 2025, le service IPTV accessible à l’adresse , après redirection vers le sous-nom de domaine , diffusait les essais libres 1 et 3 du Grand Prix d’Australie du championnat de Formule 1 2025. Les procès-verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces n°64, 65 et 66) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne +Live 1 (chaîne du bouquet Canal+).
— Les 14 et 15 mars 2025, le service IPTV accessible à l’adresse , après redirection vers le nom de domaine , diffusait les essais libres 1 et 3 du Grand Prix d’Australie du championnat de Formule 1 2025. Les procès-verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces n°67, 68 et 69) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne +Live 1 (chaîne du bouquet Canal+).
Les sites internet et services IPTV litigieux ont pour objectif principal la diffusion de compétitions sportives sur une partie au moins desquelles la société SECP jouit d’un droit exclusif d’exploitation et/ou un droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle.
Ils donnent accès à des données, qui ne sont pas des correspondances privées. Il s’agit donc de services de communication au public en ligne.
Il est, par ailleurs, observé que, bien que les sites énumérés soient majoritairement accessibles en langue anglaise, leur usage est néanmoins aisé pour des utilisateurs francophones.
Il est ainsi démontré de manière suffisamment probante que les sites internet et services IPTV litigieux, permettent aux internautes d’accéder, sans autorisation, à des manifestations et compétitions sportives sur lesquelles la société SECP détient des droits exclusifs d’exploitation audiovisuelle et un droit voisin des entreprise de communication audiovisuelle ; à l’exception des sites , et pour lesquels seules des atteintes au droit exclusif d’exploitation audiovisuelle sont prouvées. Sont ainsi établies des atteintes graves et répétées au sens de l’article L. 333-10 du code du sport, ces atteintes étant commises au moyen de différents services dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives.
De même, la société SECP justifie d’atteintes à son droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle pour l’ensemble des quatorze noms de domaine dont le blocage est sollicité en outre-mer.
En revanche, concernant les trois sites pour lesquels le blocage est demandé exclusivement sur le fondement de l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle, la demanderesse prétend qu’en application de ce texte le blocage peut être demandé en apportant la preuve d’une atteinte unique à ses droits. Les mesures ordonnées sur le fondement de l’article L. 336-2 doivent être strictement nécessaires à la préservation des droits voisins (C. Cons., 10 juin 2009, n°2009-580 DC). Cela suppose d’apporter la preuve d’une répétition des atteintes aux droits en cause ou de leur multiplicité. Pour les noms de domaine et , les pièces versées attestent d’au moins deux atteintes aux droits de la demanderesse (pièces SECP n°24 et 25). A l’inverse, pour le site internet accessible par le nom de domaine , une seule constatation est fournie (pièce SECP n°25). Ordonner le blocage de ce site ne serait pas une mesure strictement nécessaire à la préservation des droits voisins de la demanderesse. Les demandes devront donc être rejetées pour ce nom de domaine.
La société SECP est donc fondée à solliciter la prescription de mesures propres à prévenir ou faire cesser la violation de ses droits sur le championnat dit « Formule 1 ». Les mesures ordonnées devront être limitées au territoire de la France métropolitaine pour les sites , et dans la mesure où la société Formula one world championship limited n’a cédé un droit exclusif d’exploitation audiovisuelle à la SECP sur le championnat litigieux que pour le territoire métropolitain.
III- Sur les mesures sollicitées
Moyens des parties :
La proportionnalité des blocages demandés est contestée par les défenderesses. Les sociétés Google prétendent que ces mesures seraient inutilement complexes et coûteuses dans la mesure où il existe de nombreux autres moyens de bloquer tout accès aux sites litigieux et qu’un nombre négligeable d’internautes des compétitions sportives auraient recours à leurs services. De plus, de telles mesures seraient inutiles, non efficaces et non dissuasives, et les atteintes en cause ne seraient pas irrémédiables puisqu’il suffirait d’utiliser un VPN ou un autre service DNS alternatif pour contourner le blocage. Elles soulèvent aussi que ces mesures ne peuvent techniquement être restreintes au territoire français et ont nécessairement une portée internationale, ce qui ne peut être proportionnel à l’atteinte aux droits invoqués au soutien des demandes. Les défenderesses mettent également en avant que le prononcé de telles mesures pour quelques opérateurs DNS alternatifs ne répondrait nullement au principe général du droit de l’Union de cohérence et de systématicité d’une telle mesure. Elles soutiennent que de telles mesures pour être proportionnelles, doivent être nécessaires, les plus simples, économiques et efficientes, et les moins susceptibles d’entraîner des effets collatéraux non désirés.
Les défenderesses soutiennent au surplus que les sites litigieux sont distribués via le CDN de la société Cloudflare, une mesure de blocage par l’intermédiaire de cet outil permettrait donc de faire cesser tout accès aux sites concernés. C’est pourquoi, les sociétés Google demandent à titre subsidiaire que les mesures de blocage ne soient ordonnées qu’en cas de démarche infructueuse envers l’opérateur CDN utilisé par les sites pirates.
La société SECP oppose que les mesures de blocage sollicitées sont proportionnées aux atteintes subies et à l’objectif poursuivi dans la mesure où elles ne préjudicient pas aux intérêts des défenderesses dont la responsabilité n’est pas mise en cause. De plus, par leurs services DNS, les défenderesses permettent la diffusion non autorisée de manifestations sportives et sont, par conséquence en mesure de contribuer à la cessation des atteintes constatées. La société SECP soutient que les mesures sollicitées sont strictement nécessaires à la préservation de ses droits en ce qu’elles permettent de prévenir de nouvelles atteintes, qu’elles sont limitées dans leur étendue, leur durée et leur objet.
Appréciation du tribunal :
Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport « afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier.
II.-Le président du tribunal judiciaire peut notamment ordonner, au besoin sous astreinte, la mise en œuvre, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, dans la limite d’une durée de douze mois, de toutes mesures proportionnées, telles que des mesures de blocage ou de retrait ou de déréférencement, propres à empêcher l’accès à partir du territoire français à tout service de communication au public en ligne, identifié ou qui n’a pas été identifié à la date de ladite ordonnance, diffusant illicitement la compétition ou manifestation sportive ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la compétition ou manifestation sportive. Les mesures ordonnées par le président du tribunal judiciaire prennent fin, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, à l’issue de la diffusion autorisée par le titulaire du droit d’exploitation de cette compétition ou de cette manifestation.
Le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure de publicité de la décision, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’il désigne, selon les modalités qu’il précise. »
L’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle réalise la transposition de l’article 8 §3, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, aux termes duquel : « Les États membres veillent à ce que les titulaires de droits puissent demander qu’une ordonnance sur requête soit rendue à l’encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin ». Le seizième considérant de cette directive rappelle que les règles qu’elle édicte doivent s’articuler avec celles issues de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (dite « directive sur le commerce électronique »).
La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit dans l’arrêt Scarlet Extended c/ Sabam (C-70/10) du 24 novembre 2011 qu’ « ainsi qu’il découle des points 62 à 68 de l’arrêt du 29 janvier 2008, Promusicae (C-275/06, Rec. p. I-271), la protection du droit fondamental de propriété, dont font partie les droits liés à la propriété intellectuelle, doit être mise en balance avec celle d’autres droits fondamentaux.
45 Plus précisément, il ressort du point 68 dudit arrêt qu’il incombe aux autorités et aux juridictions nationales, dans le cadre des mesures adoptées pour protéger les titulaires de droits d’auteur, d’assurer un juste équilibre entre la protection de ce droit et celle des droits fondamentaux de personnes qui sont affectées par de telles mesures.
46 Ainsi, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, les autorités et les juridictions nationales doivent notamment assurer un juste équilibre entre la protection du droit de propriété intellectuelle, dont jouissent les titulaires de droits d’auteur, et celle de la liberté d’entreprise dont bénéficient les opérateurs tels que les FAI en vertu de l’article 16 de la charte.(…)
52 D’autre part, ladite injonction risquerait de porter atteinte à la liberté d’information puisque ce système risquerait de ne pas suffisamment distinguer entre un contenu illicite et un contenu licite, de sorte que son déploiement pourrait avoir pour effet d’entraîner le blocage de communications à contenu licite. En effet, il n’est pas contesté que la réponse à la question de la licéité d’une transmission dépende également de l’application d’exceptions légales au droit d’auteur qui varient d’un État membre à l’autre. En outre, certaines œuvres peuvent relever, dans certains États membres, du domaine public ou elles peuvent faire l’objet d’une mise en ligne à titre gratuit de la part des auteurs concernés. »
Dans l’arrêt UPC Telekable Wien du 27 mars 2014 (C-314/12), la Cour de justice a dit pour droit que :
« 48 Pour ce qui est de la liberté d’entreprise, il doit être constaté que l’adoption d’une injonction, telle que celle en cause au principal, restreint cette liberté.
49 En effet, le droit à la liberté d’entreprise comprend notamment le droit, pour toute entreprise, de pouvoir librement disposer, dans les limites de la responsabilité qu’elle encourt pour ses propres actes, des ressources économiques, techniques et financières dont elle dispose.
50 Or, une injonction telle que celle en cause au principal, fait peser sur son destinataire une contrainte qui restreint la libre utilisation des ressources à sa disposition, puisqu’elle l’oblige à prendre des mesures qui sont susceptibles de représenter pour celui-ci un coût important, d’avoir un impact considérable sur l’organisation de ses activités ou de requérir des solutions techniques difficiles et complexes.
51 Cependant, une telle injonction n’apparaît pas porter atteinte à la substance même du droit à la liberté d’entreprise d’un fournisseur d’accès à Internet, tel que celui en cause au principal. »
Il s’en déduit qu’un juste équilibre doit être recherché entre la protection du droit de propriété intellectuelle, d’une part, et la liberté d’entreprise des intermédiaires techniques, et les droits fondamentaux de leurs clients, en particulier leur droit à la protection des données à caractère personnel et leur liberté de recevoir et de communiquer des informations, d’autre part.
La recherche de cet équilibre implique d’écarter toute mesure prévoyant un contrôle absolu, systématique et sans limitation dans le temps, de même que les mesures ne doivent pas porter atteinte à la « substance même du droit à la liberté d’entreprendre » des fournisseurs de systèmes de résolution de noms de domaine, lesquels doivent conserver le choix des mesures à mettre en œuvre. Afin que les mesures ordonnées respectent les droits fondamentaux de l’ensemble des parties en présence, les sociétés Google et Quad9 doivent demeurer libres du choix des modalités techniques par lesquelles elles procèderont aux blocages ordonnés.
En revanche les société Google ne sauraient opposer à la société SECP l’existence de solutions alternatives, même potentiellement plus simples, plus efficaces ou moins coûteuses.
Elles ne sauraient pas plus exiger de la société SECP des démarches préalables auprès d’autres intermédiaires techniques. En effet, l’article L. 333-10 du code du sport n’impose aucune priorité dans les destinataires des demandes de blocage. La recevabilité des demandes à l’encontre de fournisseurs de systèmes DNS n’est subordonnée ni à la mise en cause préalable des fournisseurs d’accès à internet, des moteurs de recherche, des fournisseurs de services VPN, des éditeurs des sites litigieux, et autres, ni à la démonstration de l’impossibilité d’agir à leur encontre.
De même, les sociétés Google affirment que certains noms de domaine litigieux sont d’ores et déjà inactifs et qu’il n’y aurait donc lieu de prononcer une mesure de blocage à leur encontre. Or, aucun élément ne permet de déterminer si ces sites seront bloqués durant toute la durée de la compétition sur laquelle la demanderesse dispose de droits. Cet argument n’est donc pas de nature à empêcher d’ordonner à nouveau le blocage de ces noms de domaine et d’ainsi assurer que l’atteinte aux droits de la demanderesse sur la compétition en cause cesse pour toute la durée de celle-ci.
Le nombre d’internautes utilisant effectivement un service DNS alternatif pour accéder à un site diffusant le contenu litigieux est sans incidence sur le droit de la demanderesse de solliciter le blocage DNS de ces sites dès lors qu’ils diffusent des contenus sur lesquels elle dispose de droits. Sans le blocage des sites litigieux par les défenderesses, la société SECP n’a aucune possibilité de se rapprocher de la cessation complète des atteintes à ses droits, objectif défini par l’article L. 333-10.
Enfin les sociétés Google ne démontrent pas que la mise en oeuvre des blocages sollicités et leur limitation à l’accès sur le territoire français entraîneraient des coûts importants pour elles ou se heurteraient à des impossibilités techniques, de sorte qu’elles n’établissent pas que les blocages demandés sont disproportionnés ou génèrent une atteinte excessive à leurs droits. Il y a donc lieu de rejeter leurs demandes de limitation des mesures ordonnées.
Le choix de la demanderesse de viser uniquement les principaux résolveurs DNS alternatifs satisfait le principe de cohérence d’une telle mesure compte tenu du nombre important de tels prestataires, peu important que ne puisse être caractérisée la systématicité de ces mesures dès lors qu’elles n’ont été prononcées à ce jour que dans un nombre restreint de décisions rendues ces derniers mois, en sorte qu’il ne peut être jugé de leur efficacité avec un retour suffisant.
Dès lors, conformément aux dispositions de l’article L. 333-10 du code du sport, il sera enjoint aux sociétés défenderesses, de mettre en œuvre et/ou faire mettre en œuvre, toutes mesures propres à empêcher l’accès aux sites litigieux précités à partir du territoire français par tout moyen efficace de leur choix. Comme indiqué précédemment, les mesures ordonnées à l’égard des sites , et devront être limitées au territoire de la France métropolitaine.
Par ailleurs, les diffusions ayant souvent lieu en direct, les atteintes revêtent un caractère irrémédiable telles que l’article L. 333-10 du code du sport vise à faire cesser.
En conséquence, les conditions posées par l’article L. 333-10 du code du sport étant remplies, il sera fait droit aux demandes selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision étant relevé qu’il apparaît proportionné d’accorder un délai de trois jours maximum aux défenderesses suivant la signification du présent jugement pour mettre en œuvre la mesure de blocage ordonnée, et étant précisé que le tribunal laisse les défenderesses libres de choisir la manière de procéder à ces blocages (« toutes mesures propres »).
Les mesures de blocage concerneront les noms de domaine mentionnés au dispositif au présent jugement, et permettant l’accès aux sites litigieux, dont le caractère entièrement ou essentiellement illicite a été établi. Compte tenu de leur nécessaire subordination à un nom de domaine, les mesures s’étendront à tous les sous domaines associés à un nom de domaine mentionné dans cette liste.
IV- Sur les autres demandes
Selon l’article L. 333-10 du code du sport in fine, « III.-Pour la mise en œuvre des mesures ordonnées sur le fondement du II portant sur un service de communication au public en ligne non encore identifié à la date de l’ordonnance, et pendant toute la durée de ces mesures restant à courir, le titulaire de droits concerné communique à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification du service en cause, selon les modalités définies par l’autorité.
Lorsque les agents habilités et assermentés de l’autorité mentionnés à l’article L. 331-14 du code de la propriété intellectuelle constatent que le service mentionné au premier alinéa du présent III diffuse illicitement la compétition ou la manifestation sportive ou a pour objectif principal ou parmi ses objectifs principaux une telle diffusion, le président de l’autorité ou, en cas d’empêchement, tout membre du collège de l’autorité désigné par lui notifie les données d’identification de ce service aux personnes mentionnées par l’ordonnance prévue au II afin qu’elles prennent les mesures ordonnées à l’égard de ce service pendant toute la durée de ces mesures restant à courir.
En cas de difficulté relative à l’application du deuxième alinéa du présent III, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux services de se justifier. Sans préjudice d’une telle demande, le président du tribunal judiciaire peut être saisi, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure propre à faire cesser l’accès à ces services.
IV.-L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adopte des modèles d’accord que les titulaires de droits mentionnés au I, la ligue professionnelle, l’entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif et toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes mentionnées au même I sont invités à conclure. L’accord conclu entre les parties précise les mesures qu’elles s’engagent à prendre pour faire cesser d’éventuelles violations de l’exclusivité du droit d’exploitation audiovisuelle de la manifestation ou compétition sportive et la répartition du coût des mesures ordonnées sur le fondement du II. »
Par ailleurs, il ressort de l’article L. 331-27 du code de la propriété intellectuelle que, « I.-Lorsqu’une décision judiciaire passée en force de chose jugée a ordonné toute mesure propre à empêcher l’accès à un service de communication au public en ligne en application de l’article L. 336-2, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, saisie par un titulaire de droits partie à la décision judiciaire, peut demander à toute personne visée par cette décision, pour une durée ne pouvant excéder celle restant à courir pour les mesures ordonnées par le juge, d’empêcher l’accès à tout service de communication au public en ligne reprenant en totalité ou de manière substantielle le contenu du service mentionné par ladite décision. Pour l’application du présent I, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique communique précisément les données d’identification du service en cause, selon les modalités qu’elle définit.
Dans les mêmes conditions, l’autorité peut également demander à tout exploitant de moteur de recherche, annuaire ou autre service de référencement de faire cesser le référencement des adresses électroniques donnant accès à ces services de communication au public en ligne.
Pour faciliter l’exécution des décisions judiciaires mentionnées à l’article L. 336-2, l’autorité adopte des modèles d’accord, qu’elle invite les ayants droit et toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes aux droits d’auteur et droits voisins en ligne à conclure. L’accord détermine notamment les conditions d’information réciproque des parties sur l’existence de tout service de communication au public en ligne reprenant en totalité ou de manière substantielle le contenu du service visé par la décision. Il engage toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes aux droits d’auteur et droits voisins en ligne, partie à l’accord, à prendre les mesures prévues par la décision judiciaire.
II.-En cas de difficulté relative à l’application des premier ou deuxième alinéas du I, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux services de se justifier. Sans préjudice d’une telle demande, l’autorité judiciaire peut être saisie, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure destinée à faire cesser l’accès à ces services. Cette saisine s’effectue sans préjudice de la saisine prévue à l’article L. 336-2. »
Les mesures concernant les services non encore identifiés doivent être demandées à l’ARCOM selon les modalités rappelées ci-dessus et au dispositif de la présente décision, laquelle est exécutoire par provision, tandis que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate l’existence d’atteintes graves et répétées aux droits voisins et aux droits exclusifs de diffusion de la compétition dite « Formule 1 » (saison 2025) et aux droits voisins dont est titulaire la société Société d’édition de Canal Plus, commises au moyen de différents services de communication en ligne, dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives ;
Ordonne en conséquence aux sociétés Google Ireland limited, Google LLC et Quad9, de mettre en oeuvre, au plus tard dans un délai de trois jours suivants la signification de la présente décision, toutes mesures propres à empêcher, jusqu’à la date de la dernière course du championnat dit « Formule 1 » saison 2025 actuellement fixée au 07 décembre 2025, l’accès aux sites et services IPTV identifiés ci-dessus ainsi qu’aux sites non encore identifiés à la date de la présente décision, à partir du territoire français métropolitain, et/ou par leurs utilisateurs à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace, et notamment par le blocage de noms de domaine et des sous-domaines associés suivants dont la liste sera transmise au format CSV exploitable par la demanderesse aux sociétés Google Ireland limited, Google LLC et Quad9:
1. calmatv.ru
2. f1box.me
3. livetv822.me
4. tarjetarojaenvivo.lat
5. f1livestream.best
6. rojadirecta.website
7. kakarotfoot.ru
8. odmxnfhgwtlp.com
9. reliabletv.me
10. cdn.livetv822.me
11. letcast.pro
12. nextstream.click
13. 5socolive.xyz
14. bo.ib3mix.com
15. dom-tom-iptv.com
16. dtv21.org
17. vivaavibetv.live
Ordonne aux sociétés Google Ireland limited, Google LLC et Quad9 de mettre en oeuvre, au plus tard dans un délai de trois jours suivants la signification de la présente décision, toutes mesures propres à empêcher, jusqu’à la date de la dernière course du championnat dit « Formule 1 » saison 2025 actuellement fixée au 07 décembre 2025, l’accès aux sites et services IPTV identifiés ci-dessus ainsi qu’aux sites non encore identifiés à la date de la présente décision, à partir du territoire français, y compris à partir des collectivités, régions et départements d’outre-mer français, ainsi que dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, et/ou par leurs utilisateurs à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace, et notamment par le blocage de noms de domaine et des sous-domaines associés suivants dont la liste sera transmise au format CSV exploitable par la demanderesse aux sociétés Google Ireland limited, Google LLC et Quad9 :
1. calmatv.ru
2. f1box.me
3. livetv822.me
4. tarjetarojaenvivo.lat
5. kakarotfoot.ru
6. odmxnfhgwtlp.com
7. reliabletv.me
8. cdn.livetv822.me
9. letcast.pro
10. nextstream.click
11. bo.ib3mix.com
12. dom-tom-iptv.com
13. dtv21.org
14. vivaavibetv.live
Ordonne aux sociétés Google Ireland limited, Google LLC et Quad9 de mettre en oeuvre, au plus tard dans un délai de trois jours suivants la signification de la présente décision, toutes mesures propres à empêcher, jusqu’à la date de la dernière course du championnat dit « Formule 1 » saison 2025 actuellement fixée au 07 décembre 2025, l’accès aux sites et services IPTV identifiés ci-dessus ainsi qu’aux sites non encore identifiés à la date de la présente décision, à partir du territoire français, y compris à partir des collectivités, régions et départements d’outre-mer français, ainsi que dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, et/ou par leurs utilisateurs à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace, et notamment par le blocage de noms de domaine et des sous-domaines associés suivants dont la liste sera transmise au format CSV exploitable par la demanderesse aux sociétés Google Ireland limited, Google LLC et Quad9 :
1. antenacentral.store
antenavip.online
2. gt3rs.net
Précise que les délais de trois jours maximum prévus ci-dessus seront décomptés conformément aux dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile ;
Dit que les sociétés Google Ireland limited, Google LLC et Quad9 devront informer la Société d’édition de Canal Plus de la réalisation de ces mesures et, le cas échéant, des difficultés qu’elles rencontreraient ;
Dit qu’en cas de difficultés d’exécution dans la mise en place des mesures de blocage ou pour les besoins de l’actualisation des sites visés, la partie la plus diligente pourra saisir la juridiction, en référé ou sur requête ;
Dit que les sociétés sociétés Google Ireland limited, Google LLC et Quad9 , pourront, en cas de difficultés notamment liées à des surblocages, en référer au président du tribunal judiciaire statuant en référé, le cas échéant à heure indiquée, afin d’être autorisées à lever la mesure de blocage ;
Dit que la Société d’édition de Canal Plus devra indiquer aux sociétés sociétés Google Ireland limited, Google LLC et Quad9 les noms de domaine dont elle aurait appris qu’ils ne sont plus actifs ou dont l’objet a changé afin d’éviter les coûts de blocage inutiles ;
Rappelle que pendant toute la durée des présentes mesures, la Société d’édition de Canal Plus pourra communiquer à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification de tout service de communication au public en ligne qui n’a pas encore été identifié à la date de la présente décision, diffusant illicitement les matchs du championnat dit « Formule 1 » (saison 2025), ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de matchs du championnat dit « Formule 1 » (saison 2025), aux fins de mise en œuvre des pouvoirs conférés à cette autorité par les articles L. 333-10 III et L. 333-11 du code du sport ;
Rappelle que pendant toute la durée des présentes mesures, la société Société d’édition de Canal Plus pourra communiquer à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification de tout service de communication au public en ligne qui n’a pas encore été identifié à la date de la présente décision, diffusant illicitement les courses de la compétition dite « Formule 1 » saison 2025, aux fins de mise en œuvre des pouvoirs conférés à cette autorité par l’article L. 331-27 du code de la propriété intellectuelle ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit n’avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 18 juin 2025
La greffière Le président
Stanleen JABOL Jean-Christophe GAYET
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Textes cités dans la décision
- InfoSoc - Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information
- Directive Commerce électronique - Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (
- LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code du sport.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.